Cour de cassation, 28 janvier 1936, n° 999999
CASS
Rejet 28 janvier 1936

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en tant que mandataire

    La cour a estimé que l'association n'avait pas pu valablement se substituer un tiers pour l'exécution du mandat, et que le consortium n'avait pas qualité pour gérer une affaire dont les tiers étaient exclus.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la Cour d'appel qui avait déclaré la société demanderesse sans qualité pour réclamer le solde d'une souscription d'actions. Le moyen invoqué soutenait que la société agissait en tant que mandataire substitué de l'association Zerapha, violant ainsi les articles 1992 et suivants du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'association n'avait pas pu se substituer à un tiers pour l'exécution du mandat, et que la société n'avait pas qualité pour agir. L'arrêt est donc confirmé, sans violation des textes invoqués.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 janv. 1936, n° 999999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999999

Texte intégral

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Cour de cassation, 28 janvier 1936, n° 999999