Infirmation partielle 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 févr. 2016, n° 14/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 04 FEVRIER 2016 à
la SELARL 2BMP
la SELARL DENIGOT-SAMSON-GUIDEC
EXPEDITIONS le 04 FEVRIER 2016 à
A X
SARL LABORATOIRE VITARMONYL
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2016
N° : – 16 N° RG : 14/03455
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 22 Octobre 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à Saintes
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT-SAMSON-GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Novembre 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 04 FEVRIER 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
La SARL LABORATOIRES VITARMONYL a pour activités la conception, la production et la vente de compléments alimentaires, vendus principalement dans les grandes et moyennes surfaces. Elle a recruté, par contrat à durée indéterminée du 8 février 2005, à effet du 1er mars suivant, Monsieur A X, en qualité de chef de secteur, coefficient 170, moyennant une rémunération annuelle brute de 12'805,68 €, primes annuelles incluses. Des primes étaient également prévues au contrat, en fonction des résultats atteints, par rapport aux objectifs régulièrement communiqués, après détermination par la société. Différents avenants au contrat ont fixé son secteur, sur les départements d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ainsi que les objectifs de chiffre d’affaires, qui ont été régulièrement signés.
Il était chargé de visiter la clientèle des grandes et moyennes surfaces, pour les articles produits dont la représentation lui était confiée, et de négocier les emplacements des gammes de produits de la société dans des rayons spécifiques des points de vente. La convention collective applicable est celle des cinq branches d’industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Il a été en arrêt maladie du 3 au 11 novembre 2012, du 13 novembre 2012 au 14 janvier 2013 et à compter du 18 janvier 2013.
Il a formé une action contre son employeur devant le conseil des prud’hommes de Tours, en sa section de l’encadrement, le 18 janvier 2013, pour que son contrat de travail soit judiciairement résilié aux torts de l’employeur, puis le 13 mai 2013 le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, après la deuxième visite, et il a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé du 6 juin 2013.
Devant le conseil des prud’hommes, il a sollicité :
-4796,47 € de rappel de salaires et 479,65 € de congés payés afférents,
-7715,28 € d’indemnité de préavis et 771,53 € de congés payés afférents,
-3869,87 € d’indemnité de licenciement au titre du solde,
-40'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-1500 € pour les frais non compris dans les dépens.
De son côté, la société a conclu au rejet pur et simple de toutes les demandes adverses.
Par jugement du 22 octobre 2014, ce conseil des prud’hommes a :
— débouté le cadre de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société à lui verser 3869,87 € de complément d’indemnité de licenciement et 1100 € sur le fondement de l’article 700 précité,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la société aux dépens.
Le 27 octobre 2014, le salarié a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux du cadre appelant.
Il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, ou, subsidiairement, la déclaration que son licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société aux sommes déjà revendiquées devant le conseil des prud’hommes, le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt et la remise de bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.
À titre principal sur la résiliation judiciaire, il fait valoir qu’elle doit être examinée, en premier, par la cour, puisqu’ il l’ a demandée avant son licenciement, et estime que les manquements graves imputés à l’employeur concernent quatre chapitres.
Il lui fait grief, en premier lieu, de ne pas l’avoir soumis à une visite médicale préalable à l’embauche, ni aux examens périodiques prévus par l’article R4 624-16 du code du travail, alors que la seule visite médicale qu’il ait passée remontait seulement au 14 janvier 2013.
Il lui reproche, ensuite, de ne pas lui avoir versé la totalité des salaires variables qu’un avenant du 1er mars 2011 avait mis en place, et, plus particulièrement, entre novembre 2011 et décembre 2012, pour une somme de 4796,47 €, ce qui, à ses yeux, s’avère suffisamment grave pour que la résiliation judiciaire soit prononcée.
En troisième lieu, il invoque des pratiques vexatoires pouvant s’assimiler à un harcèlement moral, concernant des menaces qu’il aurait reçues de la part de son supérieur hiérarchique, l’exclusion de la liste des avis information concernant le personnel, et le désir de le remplacer, d’ores et déjà, par une offre d’emploi parue dans la presse, le 15 février 2013.
Enfin, il estime que son employeur a manqué à son égard à la loyauté, en imitant sa signature et en ne lui faisant pas parvenir les avenants concernant le chiffre d’affaires.
2 °ceux de la société.
Elle souhaite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et jugé que le licenciement litigieux était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais son infirmation pour la condamnation prononcée à son égard et, par infirmation,
— le constat que l’indemnité de licenciement de 4359,76 € qui a été versée correspond bien au montant qu’il devait percevoir,
— en conséquence, la restitution par le cadre de la somme de 3869,87 € versée le 6 novembre 2014, en exécution du jugement de première instance et
— le versement d’une dernière somme de 5000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le défaut de visite médicale ne saurait s’analyser comme un manquement grave, alors qu’elle avait adhéré à la médecine du travail, dès le mois d’août 2011 et qu’elle avait soumis son adversaire à une visite médicale, en janvier 2013.
Elle estime que Monsieur X feint de ne pas comprendre la différence entre le chiffre d’affaires mentionné au bas des listings des commandes qu’il a prises, et celui retenu pour le calcul des objectifs et des primes alors que l’explication ressort des pièces mêmes qu’il produit.
Chaque mois, du listing complet des commandes prises par lui et par les autres chefs de secteurs, sont extraites et retraitées les commandes passées par les magasins à l’ enseigne Leclerc. Pour ces magasins , ce n’est pas son travail au niveau de chacun d’eux qui génère du chiffre d’affaires, mais bien le référencement au niveau de la centrale d’achat, puisqu’il se contentait de prendre régulièrement les commandes sans autre travail de négociation.
Elle invoque ses propres pièces 21 et 22 pour démontrer, à titre d’exemple, que pour le mois de novembre 2011, le chiffre d’affaires indirect réalisé par le chef de secteur de la région Nord-Ouest à laquelle appartenait le salarié, avait été de 293'935,97 € soit 94,31 % de l’objectif, ce qui avait permis de lui allouer une prime de 156,80 €.
Elle en déduit qu’il connaissait parfaitement l’exact calcul appliqué pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur son secteur et qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté avant la présente procédure. Elle remarque encore que chaque enseigne adopte une organisation différente et qu’il n’est pas opportun d’établir un parallélisme inapproprié.
Sur les pratiques vexatoires, elle fait valoir qu’il n’existe pas de preuve sur les propos outrageants qui lui auraient été adressés et qu’elle avait publié une annonce pour recruter un chef de secteur volant ,ce que n’était pas Monsieur X.
Comme il avait été placé en arrêt maladie, le 3 novembre 2012, avant que son directeur régional n’établisse ses objectifs pour les mois de novembre et décembre 2012, il n’a pas été matériellement possible de contractualiser avec lui ses objectifs et il ne peut en faire grief à la société.
Sur l’obligation générale de loyauté, elle remarque encore qu’il ne rapporte pas la preuve que sa signature a été imitée, alors qu’elle même n’avait aucun intérêt à cette falsification.
Subsidiairement, sur le licenciement, elle constate que son inaptitude a été établie à deux reprises par le médecin du travail et que, dès lors, son licenciement était fondé alors qu’elle s’était appliquée à rechercher un reclassement, d’une part en demandant aux sociétés de son groupe des places éventuellement disponibles, et en sollicitant du médecin du travail les préconisations pour adapter, le plus possible, le poste envisagé.
Sur les sommes revendiquées, elle expose qu’elle n’a pas lieu de verser une somme plus importante que celle qu’elle a allouée au salarié au moment du licenciement et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il est resté au chômage au-delà de quelques mois.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 24 octobre 2014, en sorte que l’appel, régularisé le 27 octobre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable, en la forme.
1° sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Dès lors que la demande de résiliation judiciaire était contenue dans la saisine du conseil des prud’hommes de Tours, le 18 janvier 2013, elle était antérieure au licenciement pour inaptitude du 6 juin suivant et elle doit, en conséquence, être examinée en premier. C’est seulement si la cour ne la retient pas, qu’elle examinera, de manière subsidiaire, les mérites du licenciement pour inaptitude.
L’article 1184 du Code civil autorise chaque partie liée par un contrat synallagmatique à demander la résiliation judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant du contrat. La seule exigence posée au succès de l’action exercée par le salarié est qu’il puisse justifier à l’égard de l’employeur de manquements d’une gravité suffisante. Celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A) sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
L’article R4 624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail, et l’article R4 624-16 évoque l’obligation pour l’employeur de faire effectuer au salarié des visites médicales périodiques pour s’assurer que l’intéressé était bien en mesure d’effectuer son travail.
En l’espèce, non seulement, Monsieur X, né en 1971, n’a pas passé cette visite médicale obligatoire, au moment de son embauche en 2005, mais encore son employeur ne l’a pas soumis aux visites médicales périodiques avant le 14 janvier 2013, en sorte que la société a violé son obligation de sécurité de résultat pendant près de huit ans.
Cette carence s’avère d’autant plus dommageable que ce cadre cessera ses fonctions en raison d’une incapacité liée à un syndrome anxio- dépressif majeur, le 6 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cet élément sera donc retenu.
B) sur la carence dans le versement des salaires.
Un avenant au contrat du travail du 1er mars 2011, signé par les deux parties, a modifié les conditions de rétribution de ce salarié en précisant qu’il existait désormais quatre sortes de primes : les primes sur les chiffres d’affaires directs Vitarmonyl, Biolane et Y, les primes sur les chiffres d’affaires indirectes des mêmes sociétés, des primes parts de marché Vitarmonyl et des primes parts de marché Biolane.
Le salarié a établi la liste récapitulative de tous ces calculs pour la période concernée novembre 2011 à décembre 2012 et dans les récapitulatifs de la société, il relève un défaut d’addition constant.
De son côté, la société assure que du listing complet des commandes prises par Monsieur X mais également par les autres chefs de secteurs, sont retraitées les commandes passées par les magasins à enseigne Leclerc, puisque ceux-ci sont affiliés à une centrale d’achat la Socamaine. Elle ajoute que son adversaire aujourd’hui connaissait les méthodes de calcul appliquées pour déterminer le chiffre d’affaires réalisés sur son secteur, puisqu’il ne les avait jamais contestées avant la présente procédure.
Cependant, ces nouveaux modes de calcul n’ont été en application qu’à partir de l’avenant précité du 1er mars 2011 et par ailleurs, la société ne produit aucune pièce au-delà de novembre 2011 alors qu’il lui appartient, en tant qu’employeur, de démontrer qu’elle a bien réglé l’intégralité du salaire avec les primes mois par mois et en réalisant une explication pour chacun d’entre eux.
Elle s’est contentée de procéder à une explication générale, sans pédagogie aucune, en sorte que la cour considère qu’elle n’a pas rassemblé les éléments suffisants pour administrer la preuve qu’elle s’est bien acquittée de son obligation de régler l’intégralité des salaires et primes qu’elle devait verser à son cadre, suivant les nouvelles modalités mises en place et concertées depuis le 1er mars 2011.
Il en ressort que faute d’administration de cette preuve, elle devra régler la somme revendiquée de 4796,47 € au titre des rappels de salaires concernant les primes de novembre 2011 à décembre 2012 , assorties des congés payés afférents pour 479,65 €.
C) sur les pratiques vexatoires assimilables à un harcèlement moral.
En premier lieu, il évoque les menaces qu’il aurait reçues de la part de son supérieur Monsieur Z, qui lui aurait dit : « nous ne pouvons plus travailler ensemble, réfléchis bien parce que, de toute façon, nous serons sur ton dos ».
Cependant la société nie que son collaborateur ait tenu ces propos à son égard et aucune preuve n’est fournie aux débats, alors qu’il s’agissait d’une conversation privée. Ces menaces ne peuvent donc être retenues.
La société a publié une offre d’emploi de chef de secteur le 15 février 2013, mais il s’agissait d’un poste volant, destiné à renforcer ses collègues sur tout le territoire métropolitain. Monsieur X n’occupait pas de poste de chef de secteur volant, en sorte que la société n’a pas voulu, par la publication de cette annonce, le remplacer.
Il se plaint également d’avoir été exclu des listes de diffusion, mais il a été en arrêt maladie du 13 novembre au 14 janvier 2013, puis a nouveau à compter du 18 janvier 2013, en sorte que pendant toutes ces semaines, la diffusion a cessé de lui être adressée, ce qui est parfaitement logique et il ne peut s’en plaindre valablement.
Les avenants de chiffre d’affaires font l’objet d’un grief de la part du salarié, mais là aussi, il était absent et le directeur général n’a pu les lui communiquer, en sorte que ce grief ne peut résister à l’analyse.
D) sur le manquement à l’obligation générale de loyauté.
Il est fait référence, à cet égard, aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail qui impose à l’employeur d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Ce salarié soutient que l’employeur a manqué à cette obligation, dans la mesure où il a imité sa signature sur la feuille de demande de congés 2012. En l’espèce, rien ne permet d’imputer à la société cette prétendue imitation, qui n’apparaît pas du tout évidente aux yeux de la cour.
Il ne reste donc rien sur cet ensemble de griefs.
Sur les quatre chapitres, la cour n’a retenu que la carence dans l’organisation des visites médicales pendant huit ans pour ce salarié, qui, en définitive, a dû être licencié pour inaptitude après une sévère affection concernant un syndrome anxio-dépressif et la carence dans le versement de la totalité des salaires pendant 13 mois.
Il s’agit là de manquements suffisamment graves pour qu’ils puissent constituer un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail, faute pour la société d’avoir accompli certains de ses devoirs essentiels vis-à-vis du salarié. Dans ces conditions, la résiliation judiciaire du contrat de travail interviendra aux torts de la société au 6 juin 2013, jour du licenciement.
2° sur les demandes d’indemnisation subséquentes
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur s’assimile aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la société à lui verser :
-4796,47 € de rappel de salaire de novembre 2011 à décembre 2012 et 479,65 € de congés payés afférents,
-7715,28 € d’indemnité de préavis et 771,53 € de congés payés afférents, en référence à sa situation de cadre pour laquelle il ne peut recevoir moins de trois mois d’indemnité de préavis et à son salaire moyen de 2571,76 € pour les mois qui ont précédé la rupture,
-3869,87 € de solde d’indemnité de licenciement, qui doit être calculé selon les dispositions de la convention collective applicable qui, pour les cadres, prévoit 4/10 de mois par année d’ancienneté, ce qui compose un total de 8229,63 € dont il convient de déduire la somme de 4359,76 € que la société lui a déjà versée, au moment du licenciement, en sorte qu’il ne lui revient que le solde,
— une somme cantonnée à 15'430,56 euros qui constitue le minimum légal de six mois de salaires, puisqu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une société de plus de 11 salariés (en réalité une centaine) et qu’il ne démontre pas que son préjudice matériel et moral doit être indemnisé par une somme supérieure. En effet, il est resté au chômage jusqu’au mois de mars 2014, rémunéré par Pôle Emploi à hauteur de 1480 € par mois.
Dans la mesure où il n’a pas existé de pratiques vexatoires assimilées à un harcèlement moral, il n’y a pas lieu de lui allouer la moindre somme à cet égard.
Son appel était justifié et la société devra lui verser une somme supplémentaire de 1500 € pour les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle devra bien entendu être déboutée de cette prétention, qui n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— reçoit, en la forme, l’appel de Monsieur A X,
— au fond, confirme le jugement déféré sur la condamnation de la SARL LABORATOIRES VITARMONYL à payer à ce cadre :
— la somme de 3869,87 € de complément d’indemnité de licenciement,
— et celle de 1100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mais l’infirme, pour le surplus, et, statuant à nouveau,
— dit que cette société a fait preuve de manquements suffisamment graves vis-à-vis de son salarié pour que la résiliation judiciaire de son contrat de travail intervienne à ses torts à la date du 6 juin 2013,
— en conséquence, la condamne à lui payer les autres sommes suivantes :
-4796,47 € au titre des rappels de salaires de novembre 2011 à décembre 2012 et 479,65 € de congés payés afférents,
-7715,28 € d’indemnité de préavis et 771,53 € de congés payés afférents,
-15'430,56 € de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
-1500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
— condamne la SARL LABORATOIRES VITARMONYL également à lui remettre les bulletins de paie afférents aux créances salariales, conformément au dispositif de cet arrêt, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, dans le mois qui suivra la notification de cet arrêt, sauf à encourir une astreinte de 20 € par jour de retard et par document, à compter de cette date,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SARL LABORATOIRES VITARMONYL aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comores ·
- Famille ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Mineur ·
- Erreur matérielle ·
- Personnel ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Qualités
- Médecin ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Associé ·
- Statut ·
- Faute grave ·
- Vote ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrats ·
- Illicite
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Dilatoire ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Compte ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Provision
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Travail ·
- Titre ·
- Homme ·
- Production ·
- Poste ·
- Conseil ·
- Jugement
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise ·
- Médecin ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Mayotte ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Jour chômé ·
- Cause ·
- Chèque ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Courrier électronique ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Personnel
- Camion ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Négligence ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Méthodologie ·
- Pneumatique ·
- Image de marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Péremption d'instance ·
- Convention de forfait ·
- Paie
- Arbre ·
- Branche ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- Référé-suspension ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Astreinte
- Communauté de vie ·
- Violence ·
- Nationalité française ·
- Plainte ·
- Coups ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.