Infirmation partielle 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 11/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/02279 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 23 novembre 2010, N° 11-09-703 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2013
om
N° 2013/349
Rôle N° 11/02279
E A
M X épouse Y B
C X
C/
AH W-AA
G H épouse W AA
Grosse délivrée
le :
à :
la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 23 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-703.
APPELANTS
Monsieur E A
XXX
Madame M X épouse Y B, en intervention volontaire,
XXX- XXX
Monsieur C X, en intervention volontaire,
XXX
représentés par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués anciennement constitué , plaidant par Me Isabelle LAURENT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur AH W-AA
XXX
Madame G H épouse W AA
née le XXX à XXX
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et de la SCP BLANC CHERFILS, avoués anciennement constitués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur AH AF-AA et son épouse, Madame G H, sont propriétaires d’une villa située à XXX'.
Par acte du 24 novembre 2009 ils ont assigné leur voisin, Monsieur E A, sur le fondement des articles 672 et suivants du code civil, aux fins de l’entendre condamner sous astreinte à abattre son cèdre situé à moins de deux mètres de la limite séparative et dont les branches débordent sur leur fonds, subsidiairement à élaguer cet arbre et obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur C X et Madame M X épouse Y – B, propriétaires indivis, sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur A. Les défendeurs se sont opposés à la demande en se prévalant de la prescription trentenaire.
Par jugement du 23 novembre 2010 le tribunal d’instance de Grasse a :
donné acte à Monsieur et Madame X de leur intervention volontaire,
condamné Monsieur A, Monsieur et Madame X à abattre ou faire abattre à leurs frais le cèdre planté près de la limite séparative dans les trois mois de la signification du jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard,
condamné Monsieur A, Monsieur et Madame X à payer aux époux W-AA la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
rejeté les autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Monsieur A, Monsieur et Madame X aux dépens et au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement le 8 février 2011.
Par ordonnance du 15 avril 2011 le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 octobre 2011 le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur O Z à l’effet notamment de calculer la distance existant entre l’axe de l’arbre et la limite séparative, la hauteur du cèdre, et déterminer la date à laquelle il a atteint la hauteur de deux mètres.
Aux termes de son rapport déposé le 27 mars 2012 Monsieur Z indique que le cèdre est planté à 1,10 mètre de la limite séparative, qu’il a atteint la hauteur de 2 mètres vers les années 1962/1963 et mesure actuellement environ 40 mètres, que six branches débordent assez largement sur le terrain des époux AF-AA. Il a relevé la présence de chatons et aiguilles sur la terrasse, la toiture et dans les gouttières des époux W-AA. L’expert considère que la coupe du cèdre constituerait une erreur écologique et environnementale grave vu la beauté du sujet, qu’un élagage partiel pourrait réduire les nuisances d’environ 70% et précise que le lotissement est dans une zone de protection touristique de sorte qu’il faut obtenir une autorisation préfectorale pour abattre cet arbre.
Par ordonnance du 25 juin 2012 le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise afin que l’expert détermine, le plus précisément possible, par toute investigation technique nécessaire l’âge de l’arbre et la date à laquelle il a atteint la hauteur de 2 mètres, réponde aux dires des époux W-AA concernant les préjudices qu’ils subissent et déterminer le nombre de branches qui avancent sur le fonds W-AA.
L’expert n’a pas accompli cette mission complémentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2013.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 21 juin 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur A, Monsieur et Madame X demandent à la cour, au visa de l’article 671 du code civil :
de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 juin 2013,
de constater que les parties sont régies par le cahier des charges du lotissement 'Le Riou’ qui exclut l’application des distances légales prévues par le code civil, qu’il existe une servitude par destination du père de famille interdisant au voisin de demander l’abattage du cèdre implanté à une distance moindre que celle fixée par la loi, que la prescription trentenaire est acquise,
de constater l’absence de trouble anormal de voisinage,
en conséquence, d’infirmer le jugement et débouter les époux W-AA de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise,
de condamner les époux W-AA aux entiers dépens qui comprendront les frais du référé suspension, de la procédure sur incident et de l’expertise et au paiement d’une somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux W-AA demandent au contraire à la cour, au visa des articles 544, 671 et suivants du code civil, R221-16 du code de l’organisation judiciaire :
de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’abattage de l’arbre litigieux, sauf à porter le montant de l’astreinte à 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, de condamner solidairement les appelants à procéder à l’élagage de l’arbre litigieux ainsi qu’à son étêtage sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause, de réformer le jugement en ce qu’il ne leur a alloué qu’un euro à titre de dommages et intérêts et condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état de leur réticence dilatoire et au vu de la réalité du préjudice subi par les intimés,
de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’incident de procédure
A l’audience, avant le déroulement des débats, sur la demande commune des parties l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2013 a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
* sur l’abattage du cèdre
Aux termes de l’article 671 du code civil il n’est permis d’avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres. Selon l’article 672 le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article 671, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l’article 671 est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise.
L’expert judiciaire a constaté que le cèdre litigieux était planté à 1,10 mètre de la limite de propriété, soit à une distance inférieure à celle permise par l’article 671 du code civil. Toutefois il indique que cet arbre, âgé d’environ 50 ans, dont la circonférence est de 2,25mètres et la hauteur de 40 mètres, a atteint la hauteur de deux mètres vers les années 1962/1963.
Dans un rapport établi le 20 juin 2012 à la demande de Monsieur A, rapport qui a été soumis à la libre discussion des parties et qui constitue un moyen de preuve recevable, l’office national des forêts, après avoir procédé à un carottage à deux mètres du sol, à l’observation à la loupe de ce carottage et à un décompte des cernes, a considéré que le cèdre était âgé de 74 ans et avait atteint la hauteur de deux mètres il y a 55 ans. Ces conclusions sont confortées par des photographies aériennes datant de 1974 sur lesquelles le cèdre est parfaitement identifiable.
Ces deux rapports concordants apportent suffisamment la preuve que l’arbre litigieux a atteint la hauteur de deux mètres plus de trente ans avant la délivrance de l’assignation.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens fondés sur l’existence de règlements particuliers et d’une servitude par destination du père de famille, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’abattage de cet arbre et les époux W-AA seront déboutés, tant de leur demande d’abattage, que de réduction ou étêtage.
* sur l’élagage
Aux termes de l’article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Aucune restriction ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin.
L’expert judiciaire a relevé que six branches débordaient assez largement sur le fonds des époux W-AA, et en particulier sur une petite restanque. L’existence de tels débordements est également démontrée par les photographies versées aux débats.
En conséquence il sera fait droit à la demande subsidiaire des époux W-AA et les appelants seront condamnés à couper toutes les branches du cèdre qui surplombent le terrain des intimés, et ce, dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué.
* sur le trouble anormal de voisinage
L’exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s’il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l’environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
Les époux W-AA réclament paiement de la somme de 5.000 € en réparation des préjudices qu’ils subissent, et ce, au visa de l’article 544 du code civil ce dont il se déduit que leur demande est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il ressort, tant des photographies versées aux débats que des constatations de l’expert judiciaire, que des aiguilles et chatons en provenance du cèdre tombent sur la terrasse, la toiture et dans les gouttières des époux W-AA. Toutefois l’expert a relevé qu’il existait également sur le terrain de ces derniers des cyprès créant des nuisances similaires. Les époux W-AA soutenaient encore que la façade de leur maison était noircie puisque leurs gouttières étaient obstruées par les aiguilles et chatons tombant du cèdre. Cependant l’expert a considéré que ce phénomène trouvait essentiellement sa cause dans l’humidité du sous-sol, puisqu’il existe une source naturelle sur le terrain des intimés, et relevé qu’un grillage placé sur le trou de descente de la gouttière freinait l’écoulement normal des eaux.
Il convient encore de relever que les fonds des parties sont situés en zone boisée ainsi qu’il ressort des photographies produites et du cahier des charges du lotissement qui mentionne que les lots sont situés en 'zone de protection touristique', que toute coupe d’arbre doit être autorisée par arrêté préfectoral et que les arbres qui ne respectent pas la distance légale peuvent subsister.
Dès lors, au regard de l’environnement boisé dans lequel se situent les propriétés des parties, les nuisances dont se plaignent les époux W-AA ne constituent pas des troubles excédant par leur gravité et leur importance les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé aux époux W-AA une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et ces derniers seront déboutés de leur demande.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant pour l’essentiel en cause d’appel les époux W-AA seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais du référé-suspension, des procédures incidentes et de l’expertise. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de Madame M X épouse Y-B et de Monsieur C X.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur AH W-AA et Madame G H épouse W-AA de leur demande tendant à voir ordonner l’abattage, la réduction ou l’étêtage du cèdre situé dans le lotissement 'Le Riou', XXX, à Grasse appartenant à Monsieur E A, Madame M X et Monsieur C X.
Condamne in solidum Monsieur E A, Madame M X et Monsieur C X à couper toutes les branches de ce cèdre qui surplombent le terrain situé XXX, à Grasse, appartenant aux époux W-AA, et ce, dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Déboute les époux W-AA de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux W-AA aux dépens qui comprendront les frais du référé-suspension, des procédures incidentes et de l’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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