Infirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 sept. 2014, n° 14/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2013, N° 12/7807 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 14/00169
MINISTERE PUBLIC
c/
Z Y
Nature de la décision : AU FOND
10B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 12/7807) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2014
APPELANTE :
MINISTERE PUBLIC
Représenté à l’audience par Monsieur Francis BATTUT, avocat général
INTIMÉ :
Z Y
né le XXX à BOUTLELIS
de nationalité Française
XXX XXX
représenté par Me Alice BILLAND substituant Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Conseiller : Anne-Marie LEGRAS
Conseiller : B C
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Le 4 novembre 2006, M. Z Y, né le XXX à Boutlelis (Algérie), a épousé Mme H I, de nationalité française.
Le 4 mai 2011, il a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 5 mars 2012, le ministère de l’intérieur a déclaré la déclaration irrecevable et en a refusé l’enregistrement au motif de l’absence de communauté de vie affective et matérielle, en raison du comportement violent de M. Y à l’égard de son épouse, faits pour lesquels il avait été convoqué devant le délégué du procureur de la République de Bordeaux en 2010.
Par acte du 8 août 2012, M. Y a fait assigner le procureur de la République de Bordeaux devant le tribunal de grande instance aux fins, notamment, de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française avec effet rétroactif à la date de la déclaration.
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal a :
' constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
' constaté que M. Y a acquis la nationalité française depuis le 4 mai 2011, date de la déclaration, et en a ordonné l’enregistrement,
' déclaré irrecevable sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
' ordonné que soit porté mention de la nationalité française sur les actes de l’état civil de l’intéressé en application de l’article 28 du code civil,
' condamné le Trésor public aux dépens et à payer à M. Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée le 9 janvier 2014, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2014, le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement déféré, constater l’extranéité de M. Y et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A cet effet, il expose qu’il ne peut y avoir communauté de vie affective et matérielle dès lors que M. Y a commis des faits de violences ayant entraîné une ITT de deux jours à l’encontre de son épouse et du fils de cette dernière, et ce, au moyen d’objets, faits qui avaient déjà été commis auparavant.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2014, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré, dire qu’il est de nationalité française, condamner le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les entiers dépens à la charge du Trésor public.
A cet effet, il fait valoir que les faits reprochés par le ministère public n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi, puis à un classement sans suite, qu’il n’a jamais frappé sa femme, la procédure policière n’étant due qu’à une dénonciation mensongère de son beau-fils à la police, au demeurant tout à fait compréhensible eu égard à sa volonté de protéger sa mère face à la violence verbale des propos échangés. Il considère que tout couple connaît des difficultés sans que la communauté de vie ne cesse, la sienne avec son épouse étant tout à fait établie.
Sur quoi, la cour :
La question posée par le procureur général, ministère public, porte sur la définition de la communauté de vie exigée à l’article 21-2 du code civil. Cet article permet à l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française d’acquérir cette nationalité au terme d’un certain délai si certaines conditions sont remplies, notamment de communauté de vie. Ce délai et ces conditions ont été plusieurs fois modifiées. La situation de M. Z Y dépend de la loi résultant de la dernière réforme en date, loi du 24 juillet 2006 succédant à celle du 26 novembre 2003.
Alors que l’article 21-2, dans sa version initiale, imposait la condition 'qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux', la loi de 2003 a exigé que 'la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé'. La modification apportée a ainsi défini doublement cette communauté de vie, contrainte reprise ensuite par la loi de 2006.
Il en résulte que l’actuel article 21-2 du code civil ne limite plus les recherches du juge au constat d’une communauté de vie mais impose la vérification par lui de sa qualité 'tant affective que matérielle', au sens de la loi française. Et le ministère public fait justement observer que cette loi dicte aux époux diverses obligations, dont le respect et l’assistance, outre la direction morale et matérielle 'ensemble’ de la famille.
En l’espèce, il est constant que les services de police du commissariat de Cenon (33) ont dû intervenir le 20 décembre 2009 à 1 heure du matin au domicile des époux Y, sur appel de panique d’un enfant, pour un différend familial suivi de coups. Il s’avérait que M. Y, reprochant à sa femme son arrivée tardive, l’avait frappée sur la pommette et la lèvre avec un outil culinaire en bois, puis avait frappé le nez de son beau-fils, D E, intervenu pour protéger sa mère. L’enfant saignait et déposait plainte. Une expertise démontrait une ITT entre 1 et 2 jours. L’enfant F E, autre beau-fils, confirmait les coups sur son frère. Il faisait part de la violence régnant dans le couple 'des fois ma mère et mon beau-père se tapent, il la tape de temps en temps'. L’enfant D E déposait plainte en signalant avoir vu 'quelques fois mon beau-père frapper ma mère, elle n’a jamais voulu déposer plainte'. Mme Y indiquait aux policiers ne pas vouloir déposer plainte, ni pour les derniers faits de violence ni pour les précédents, tout en confirmant les violences habituelles dont elle était victime 'non, ce n’est pas la première fois qu’il me frappe, il m’a frappé plusieurs fois… je suis blessée au visage… je ne veux pas déposer plainte'. Les policiers consignaient dans leur rapport qu’il leur apparaissait manifeste que ce refus de déposer plainte avait pour cause : 'bien que souffrante… par peur de représailles'. Au cours de son audition, M. Y reconnaissait 'un coup de tête à mon beau-fils’ mais minimisait les violences sur sa femme, assurant l’avoir seulement giflée. Il expliquait ce comportement par une dispute familiale. Il niait d’autres violences antérieures, reconnaissant seulement 'on se bouscule'. Sur confrontation, l’épouse X avoir reçu deux coups de l’outil culinaire sur le visage, violence répétée dans le temps, tandis qu’il X n’avoir porté qu’une gifle, sans violences antérieures. Ayant fait l’objet d’un rappel à la loi à l’initiative du procureur de la République, M. Y présentait deux lettres, datées toutes deux du 18 juillet 2012, soit après sa déclaration d’acquisition de nationalité, par lesquelles ses deux victimes présentaient leurs excuses. Dans la première, son épouse expose que la 'dispute qui avait pris une certaine ampleur’ était due en grande partie à sa propre faute et à son inconscience, ce dont elle mesure la responsabilité. Dans la seconde, son beau-fils présente 'mes excuses pour mon intervention'. Chacune des deux victimes assure que tout est rentré dans l’ordre depuis l’intervention policière.
La cour découvre dans les faits plus haut exposés la preuve d’une violence physique avec pression morale continue exercée par le mari sur l’épouse et ses enfants, correspondant non à un incident isolé dans le temps mais habituel. Elle en déduit que la communauté de vie résultant du mariage de M. Z Y et Mme H I n’a pas présenté la qualité affective correspondant au respect que chaque époux doit à l’autre.
Par infirmation, la cour juge que la condition relative à la communauté de vie 'tant affective que matérielle’ exigée à l’article 21-2 du code civil n’est pas remplie.
Par ces motifs :
Constate que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirmant,
Constate l’extranéité de M. Z Y,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge de M. Z Y.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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