Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 sept. 2017, n° 16/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 4 février 2016 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 7/09/2017 à
lSELARL OMNIS AVOCATS
COPIES le 7/09/2017 à
D Y
E X
rédacteur : JLB
ARRÊT du : 07 SEPTEMBRE 2017
MINUTE N° : 450/17 - N° RG : 16/00776
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 04 Février 2016 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT ET INTIMÉ INCIDEMMENT
Monsieur D Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉ ET APPELANT INCIDEMMENT
Monsieur E X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocats au barreau d’ ORLÉANS
À l’audience publique du 16 mai 2017 tenue par Monsieur I de BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille H, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur I de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur I de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur D-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 29 juin 2017 prorogé au 7 septembre 2017, Monsieur I de BECDELIEVRE, président de Chambre, assisté de Madame Mireille H, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E X a été engagé le 9 Mai 1995 par Monsieur D Y, en qualité de jardinier-agent de maintenance, en contrat à durée indéterminée. Madame F X, son épouse, était embauchée par le même contrat en qualité d’employée de maison. Les deux salariés relevaient de la convention collective nationale du particulier employeur.
En juin 2014, Madame et Monsieur X ont souhaité prendre leur retraite et ont constaté que tous les trimestres d’activité n’avaient pas été pris en compte par leur caisse de retraite.
Monsieur E X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, le 4 avril 2014, aux fins de voir condamner Monsieur Y à lui payer les sommes de :
— 10 944,24 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 30 313, 58 € de rappel de salaires,
— 100 000 € au titre du préjudice lié au paiement en dessous du SMIC depuis l’embauche,
— 120 000 € au titre de son préjudice en matière de retraite,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire,
— condamnation de l’employeur aux dépens.
Il était également demandé la remise sous astreinte de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés. L’employeur s’est opposé aux demandes.
Par jugement du 4 février 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, activités diverses, a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X les sommes de :
— 10 944, 24 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 30 313, 58 € de rappel de salaires,
— 25 000 € au titre du préjudice moral,
— 120 000 € au titre de son préjudice en matière de retraite,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation aux dépens de l 'instance,
— remise des documents de fin de contrat.
Monsieur D Y a relevé appel de la décision le 26 février 2016.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Monsieur D Y
Il sollicite l’infirmation du jugement dont appel, et la condamnation aux dépens de l’intimé ;
il demande qu’il lui soit donné acte d’avoir versé au stade de la conciliation la somme de
10 000 € à Monsieur X à titre de provision.
Il expose à titre liminaire que l’intimé, en sa qualité d’employé de maison, relève des dispositions de l’article L.7221-1 et suivants du code du travail, soustrayant les salariés aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif.
Sur le préjudice en matière de retraite
Il estime que les époux X ne précisent pas le fondement ni le quantum de leurs prétentions ; ils n’ont pas justifié de leurs ressources en première instance, la cour d’appel, dans son arrêt du 8 avril 2015, leur ayant reproché de ne pas avoir versé aux débats les avis d’imposition. En appel, à la suite d’une sommation de communiquer, les intimés ont versé aux débats les justificatifs de leurs pensions de retraite et ceux- ci n’établissent pas un manque à gagner. Les difficultés sur la validation de trimestres de retraite portent pour Monsieur E X sur les années 2010,2011 et 2012 selon un courrier de son conseil du 13 juin 2013. S’agissant des déclarations produites auprès des organismes, Monsieur Y les a régulièrement établies, notamment celles de l’URSSAF, faute de quoi, lesdits organismes auraient engagé une action à son encontre.
Sur les bulletins de salaire
Le salarié relève de l’article L.7221-1 et L.7221-2 du code du travail et non de l’article
L.3243-1 du code du travail. En conséquence, il n’est pas obligatoire de mentionner la classification, le montant du salaire brut, ni la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur ladite rémunération. L’employeur conteste avoir manqué à ses obligations et au contraire a délivré les bulletins de salaire au salarié depuis l’origine de la relation contractuelle.
Sur la demande au titre du rappel de salaire et du travail dissimulé
sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé, au sens des dispositions des articles L.8221-3 du code du travail suppose que ce soit caractérisé l’élément intentionnel qui fait évidemment défaut. Les époux X étaient logés à proximité immédiate de leur lieu de travail et organisaient celui ci comme ils l’entendaient. Les employeurs n’étaient présents que quelques week- end, et personne ne les surveillait ni ne leur donnait des instructions. Il n’est pas sérieux de produire une attestation relatant que Monsieur X était obligé de retourner à la propriété le dimanche pour nourrir le chat. Un rappel de salaire fondé sur la réévaluation de l’heure de travail ne saurait caractériser l’existence d’un travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire
Si l’on se rapporte aux explications de Monsieur X, celui n’effectuait que 32 heures par semaine et donc 139 heures par mois et non 171 heures. Sur la base d’un SMIC horaire de 9,53 € il lui serait dû la somme de 13 555,28 €. Or, sur le relevé de carrière qu’il verse aux débats, les salaires indiqués s’élèvent pour la période de 2009 à 2014 à 71 179,57 € nets. Monsieur X n’a jamais contesté que les salaires déclarés correspondent bien aux salaires versés. Monsieur X sera débouté de ses demandes.
2 ) Ceux de Monsieur E X
L’intimé forme appel incident ; il reprend ses demandes de première instance, rajoutant une
demande d’expertise à titre subsidiaire à la condamnation à dommages et intérêts pour préjudice en matière de retraite. Il demande également une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X objecte pour l’essentiel :
— il travaillait 40 heures par semaine soit 174 heures par mois rémunérées 991 € bruts. Depuis plusieurs mois, Monsieur Y ne remettait plus à ses salariés les bulletins de salaire. Ils n’obtenaient pas, malgré diverses démarches amiables, la remise de documents justifiant du paiement de cotisations de retraite par Monsieur Y. Les instances engagées en référé devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’Appel n’aboutissaient pas. Monsieur Y s’était engagé à plusieurs reprises à leur remettre des bulletins de salaire conformes et surtout à remplir les documents nécessaires à la CARSAT afin d’établir le montant de la retraite dû.
Le préjudice de Monsieur X est double :
— il a, d’une part, un nombre de trimestres inférieurs au nombre de trimestres travaillés sur les relevés de carrière,
— d’autre part, les sommes reportées sur le relevé de carrière sont inférieures aux minima ce qui a amputé le montant de sa pension retraite.
En cour d’appel, la totalité des trimestres de Monsieur X a été validée, mais ce n’est pas le cas pour son épouse. Monsieur Y soutient que Monsieur X n’aurait pas travaillé le samedi ; il prétend en outre que le salarié aurait perçu les salaires indiqués sur les relevés de la CARSAT alors qu’il est indiqué sur les fiches de paie qu’il touchait 991 € soit 5,95 € de l’heure.
Sur les sommes dues à Monsieur X
Sur la base du SMIC en vigueur depuis le 1er janvier 2014, Monsieur X aurait dû percevoir la somme de 174 h x 9,53 € = 1 658,22€ bruts. Le salarié a droit à un rappel de salaire sur les périodes non prescrites et à l’indemnisation du préjudice consistant dans le fait qu’il a toujours été abusé par son employeur.
II a été versé aux époux X la somme globale de 1 450 € nets par mois quand Monsieur X travaillait 174 heures par mois. En appliquant une règle de trois, la rémunération perçue par Monsieur X était d’un montant mensuel de 906,25 €. Sur la base du SMIC applicable et de l’article 20 de la convention collective nationale prévoyant une majoration de 10 % à titre de prime d’ancienneté, Monsieur X aurait dû toucher de 2009 à 2014 la somme totale de 112 060,68 € bruts correspondant à 87 407,33 € nets. Il a reçu 57 093,75 €. Il lui est donc dû la somme de 30 313,58 €.
Monsieur Y ayant délibérément rémunéré Monsieur X au dessous du SMIC, il sollicite également :
— une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit 10 944,24 € ;
— l’indemnisation du préjudice moral et financier subi soir 100 000 €.
À défaut de justifier de la régularisation auprès de la CARSAT de sommes versées à hauteur du SMIC, Monsieur Y sera condamné à verser à son ancien salarié la somme de 120 000 € correspondant au préjudice du salarié résultant de la différence entre la retraite qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a perçue.
À titre subsidiaire, il est demandé de commettre un expert-comptable aux fins d’établir tous documents permettant à Monsieur X de faire valoir ses droits : bulletins de salaire conformes, attestations de salariés, en mettant à la charge de l’employeur les frais d’ expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.
A – Sur la durée du travail et le rappel de salaire
1°) sur la durée du travail
L’article L.7221-1 prévoit que 'est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques'.
En vertu de l’article L.7221-2 'sont seules applicables au salarié défini à l’article L.7221-1 les dispositions relatives :
1° au harcèlement moral, prévues aux articles L.1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L.1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L.1154-2,
2° à la journée du 1er mai, prévues par les articles L.133-4 à L.3133-6,
3° aux congés payés, prévues aux articles L.3141-1 à L.3141-31, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat,
4° aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L.3142-1 et suivants,
5° à la surveillance médicale des gardiens d’immeubles, prévues à l’article L. 7214-1'.
Toutefois, la convention collective du particulier employeur prévoit l’établissement d’un contrat écrit lorsque la durée de travail dépasse huit heures hebdomadaires. Si le travail est à temps partiel, sa durée et sa répartition doivent être mentionnées dans le contrat.
À défaut, l’emploi est présumé à temps plein sauf à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée mensuelle convenue et d’autre part, et d’autre part, de la répartition des horaires de travail.
En l’espèce le contrat de travail du 9 mai 1995 établi ensemble pour Madame et Monsieur X n’indique pas la durée du travail convenue et prévoit une rémunération de 6 000 francs pour Monsieur X et 2 000 francs pour son épouse. Monsieur X indique avoir travaillé du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Il fournit des attestations de voisins qui constatent que les époux partaient vers 7h50 le matin, qu’ils revenaient vers 12h00 repartaient à 13h45 et rentraient après 18h00. Madame A précise que souvent le dimanche et le lundi ils retournaient à la propriété soigner le chat, B, diabétique et nécessitant une piqûre deux fois par jour. Madame G X, soeur de l’intimé, confirme ce fait et fait état de l’indisponibilité fréquente de son frère et de sa belle-soeur lors d’événements familiaux, le dimanche, alors qu’ils devaient se rendre à la propriété pour exercer leurs fonctions, sollicités par les employeurs présents.
Monsieur Y ne conteste pas sérieusement le temps de travail évoqué par l’intimé. Il indique au contraire qu’il ne résidait pas sur place et se rendait à la propriété parfois le week- end. La cour retiendra donc que Monsieur E X travaillait à temps complet dans la propriété de Monsieur Y et c’est sur la base des 174 heures mensuelles revendiquées conformes aux prévisions de la convention collective que le rappel de salaires sera examiné.
2°) Sur le rappel de salaires
Les montants des sommes versées à titre de salaires sont contradictoires :
— sur les fiches de paie les plus récentes apparaît un salaire de 991 € bruts mensuels soit 786 € nets,
— sur des fiches de paie plus anciennes est indiqué un montant global pour le couple de 1450 € mensuels, soit en raison d’une proportion de 2/3, un salaire de 906, 25 € nets par mois pour Monsieur X.
Ces sommes sont inférieures au SMIC mensuel de l’année considérée.
Sur le relevé de carrière CARSAT apparaissent des montants encore différents pour un total de 71 179,57 € nets sur la période de 2009 à 2014. Cette confusion résulte du fait de Monsieur Y seul car le salarié n’a ni établi les bulletins de salaire ni procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux. Monsieur Y ne fournit aucune explication sur ces discordances. La cour se fondera donc sur les fiches de salaire.
Monsieur X produit un décompte de rappel de salaire sur la base du SMIC horaire des années 2009, 2010,2011,2012, 2013 et 2014, comparé avec le salaire indiqué sur les fiches de paie les plus favorables soit 906, 25 € nets par mois. Il estime, sur la base du résultat dudit décompte, que Monsieur Y reste lui devoir la somme de 30 313,58 €. Le décompte est cohérent et Monsieur Y sera condamné à verser à Monsieur X la somme de
30 313,58 € à titre de rappel de salaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B – Sur les demandes d’indemnités
1°) sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-3 du code du travail que le travail dissimulé est constitué par une soustraction intentionnelle de l’employeur à ses obligations, notamment de déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. En l’espèce, Monsieur X reproche à son employeur de l’avoir payé en dessous du SMIC et de n’avoir pas de ce fait procédé aux déclarations légales auprès des organismes sociaux le privant du bénéfice d’une partie de sa retraite. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le défaut de paiement du SMIC, en l’espèce, caractérise l’intention de se soustraire à ses obligations.
Monsieur X sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) sur la demande d’indemnité au titre du préjudice moral et financier du fait du défaut de paiement à hauteur du SMIC
Monsieur Y a sous payé Monsieur X pendant des années alors qu’à l’évidence celle ci lui faisait confiance, en sa qualité de spécialiste du droit et d’ ancien avocat.
Monsieur X, qui ne connaissait pas la matière juridique a pensé que son employeur agirait au mieux de ses intérêts concernant le versement du salaire minimum. La trahison de cette confiance légitime constitue un préjudice moral, portant sur le non paiement du SMIC, qui sera réparé par une indemnité d’un montant de 3 000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point
3°) Sur la demande d’indemnité au titre de préjudice de retraite
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier le bien fondé de la demande de préjudice de retraite. Sa détermination ne peut être faite en l’état des pièces fournies et nécessite une mesure d’instruction.
C – Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur E X les frais irrépétibles du procès. Monsieur Y devra lui verser la somme de 2 000 € à titre d’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes à une indemnité de 1 000 € au profit de l’intimé sera confirmée.
Monsieur Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
C, en la forme, l’appel principal de Monsieur D Y et l’appel incident de Monsieur E X ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’ Orléans du 4 février 2016, section activités diverses en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur E X la somme de 30 313,58 € (TRENTE MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre des rappels de salaire pour les années 2009 à 2014 incluses et en ce qu’il l’a condamné à lui verser une somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ;
CONDAMNE Monsieur Y à payer à l’intimé la somme de 3 000 € (TROIS MILLE
EUROS) à titre d’indemnité pour préjudice moral et financier résultant du paiement d’un salaire inférieur au SMIC ;
AVANT DIRE DROIT sur le préjudice de retraite ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur D-J K, demeurant à […] 37290, place D Moulin, BP 3 (Tél 02 47 59 40 70 ; […],
Avec la mission suivante:
1°) DÉTERMINER en fonction de l’espérance de vie la perte des droits en pension de retraite subie par Monsieur E X en comparant le montant de la pension de retraite actuellement perçue par celui-ci avec celui qu’il aurait obtenu s’il avait été rémunéré au SMIC pendant la durée du contrat de travail sur la base d 'une durée mensuelle de 174 heures,
2°) ETABLIR tous documents permettant à Monsieur X de faire valoir ses droits, bulletins de salaire conformes, attestations de salariés ;
FIXE à 2000€ le montant de la provision que Monsieur X devra verser à la Régie de la cour, à valoir sur la rémunération de l’expert sus désigné ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de 6 mois à compter du versement de la provision ci dessus fixée après avoir sollicité les dires des parties et y avoir répondu ;
IL CONVIENT d’ores et déjà de condamner Monsieur Y compte tenu de la fraction non contestable du dommage subi à une provision de 5 000 € ;
DÉBOUTE Monsieur E X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
RÉSERVE l’évaluation du préjudice moral afférent aux déclarations de retraite incomplètes et non versement des cotisations sociales ;
RÉSERVE la compensation entre l’avance de 10 000 € faite par Monsieur Y et les condamnations ;
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y à payer à Monsieur E X la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille H I de BECDELIEVRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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