Infirmation partielle 20 mai 2021
Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 20 mai 2021, n° 18/15504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15504 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 5 juillet 2018, N° 11-18-000146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/ 249
Rôle N° RG 18/15504 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDD3U
Z A
X Y
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CORDIEZ BENJAMIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Tarascon en date du 05 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-000146.
APPELANTS
Madame Z A
née le […] à Decize
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur X Y
né le […] à Angers
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MALESTROIT SERENT représentée par son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. X Y et Mme Z A ont souscrit deux contrats de prêt avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT selon les modalités suivantes:
' selon offre préalable en date du 10 juin 2015 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL leur a consenti un prêt personnel de 27.000 euros au taux conventionnel de 4,90 % l’an (TAEG de 5,32 % ) remboursable en 60 échéances,
' selon offre préalable en date du 24 juin 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL leur a consenti un prêt personnel de 27.000 euros au taux conventionnel de 3,83 % l’an (TEAG de 3,90 % )
remboursable en 60 mensualités.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT a fait assigner en justice M. X Y et Mme Z A afin de les voir notamment condamner à lui payer les sommes en principal de 11.242,01 euros et 19.971,12 euros.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal d’instance de Tarascon, a :
— condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT:
' au titre du prêt 'AUTOMOBILE NEUVE-AUTOMEDIAT’ n° 0971 296457101 la somme de 11.242,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 853,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017,
' au titre du prêt 'TEMPS FORT’ n°0971 2964571204 la somme de 19.971,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.520,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y et Mme Z A aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2018, M. X Y et Mme Z A ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à payer à la CAISSE DE CREDIT M U T U E L D E M E L E S T R O I T – S E R E N T : ' a u t i t r e d u p r ê t ' A U T O M O B I L E NEUVE-AUTOMEDIAT’ n° 0971 296457101 la somme de 11.242,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 853,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017, ' au titre du prêt 'TEMPS FORT’ n°0971 2964571204 la somme de 19.971,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.520,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017, et condamné M. X Y et Mme Z A aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme Z A et M. X Y en date du 4 janvier 2021, et tendant à voir :
- réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
' condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT:
' au titre du prêt 'AUTOMOBILE NEUVE-AUTOMEDIAT’ n° 0971 296457101 la somme de 11.242,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 853,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017,
' au titre du prêt 'TEMPS FORT’ n°0971 2964571204 la somme de 19.971,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.520,13 euros assortie
des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017,
— condamné M. X Y et Mme Z A aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— constater les manquements aux obligations d’information précontractuelles,
— déchoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT du droit aux intérêts,
— ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT à la production d’un décompte expurgé des intérêts, pénalités et frais,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT le montant qu’elle a perçu à titre d’intérêts,
— constater le défaut de mise en garde,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT
à verser à M. X Y et Mme Z A la somme de 33.587,17 euros à titre de dommages et intérêts,
— accorder à M. X Y et Mme Z A les plus larges délais de paiement et dire qu’ils disposent de 24 mois pour verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT toute somme qui lui demeurerait due, le tout sans intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT
à verser à M. X Y et Mme Z A la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s d e l a C A I S S E D E C R É D I T M U T U E L D E MELESTROIT-SERENT en date du 25 mars 2019, et tendant à voir :
— débouter M. X Y et Mme Z A de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. X Y et Mme Z A à lui payer:
' au titre du prêt 'TEMPS FORT’ n°0971 2964571204 la somme de 19.971,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.520,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de première la mise en demeure du 12 juin 2017,
— condamner Mme Z A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2021.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LE PRÊT 'AUTOMOBILE NEUVE-AUTOMEDIAT’ N° 0971 296457101 :
Dans ses écritures la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT reconnaît expressément qu’elle a été désintéressée par l’assureur du prêt 'AUTOMOBILE NEUVE-AUTOMEDIAT’ N° 0971 296457101 de telle manière qu’aucune somme n’est plus due à la banque au titre de ce prêt.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement querellé et statuant à nouveau de constater qu’aucune somme n’est plus due au titre du prêt 'AUTOMOBILE NEUVE-AUTOMEDIAT’ N° 0971 296457101.
- SUR LES MANQUEMENTS ALLÉGUÉS AUX INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES S’AGISSANT DU PRÊT 'TEMPS FORT’ N°0971 2964571204 ET SUR LE BIEN FONDE DE CETTE CRÉANCE :
En application des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées notamment par l’article L 311-6 -I du code de la consommation est déchue du droit aux intérêts.
De plus l’article L 311-6 -I du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
Dans le cas présent il est constant que la fiche d’information précontractuelle n’a pas été paraphée par les emprunteurs de telle manière qu’il n’est nullement établi que cette fiche ait été dûment communiquée aux dits emprunteurs.
L’organisme prêteur le CREDIT MUTUEL sera donc déchu du droits aux intérêts.
Ainsi au regard des justificatifs produits établissant que la créance au titre du prêt TEMPS FORT est tout à la fois certaine, liquide et exigible , il convient après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme Z A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT au titre du prêt TEMPS FORT la somme de 19.971,12 euros ainsi que la somme de 1.520,13 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité déduction faite de tous intérêts.
- SUR LE MANQUEMENT ALLEGUE AU DEVOIR DE MISE EN GARDE :
Il convient de rappeler que le devoir de mise en garde n’existe qu’à l’égard d’emprunteurs profanes.
Or, l’objectivité commande de constater que M. X Y et Mme Z A n’étaient pas en 2013 et 2014 des emprunteurs profanes étant précisé que M. X Y était gérant de société (pièces 10 et 11 de l’intimée).
Il convient en conséquence de débouter purement et simplement M. X Y et Mme Z A de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE GRÂCE :
Il ressort des justificatifs produits par Mme Z A qu’elle est débitrice malheureuse et de bonne foi.
Il y a lieu en conséquence de lui accorder 24 mois de délais de grâce pour se libérer de sa dette.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE l’INSTANCE D’APPEL :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme Z A qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de M. X Y et Mme Z A,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. X Y et Mme Z A aux entiers dépens,
- L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- CONSTATE qu’aucune somme n’est plus due au titre du prêt 'AUTOMOBILE NEUVE-AUTOMEDIAT’ N° 0971 296457101,
- CONDAMNE Mme Z A à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MELESTROIT-SERENT au titre du prêt TEMPS FORT la somme de 19.971,12 euros ainsi que la somme de 1.520,13 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité déduction faite de tous intérêts,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE M. X Y et Mme Z A de leur demande de dommages et intérêts,
- ACCORDE à Mme Z A 24 mois de délais de grâce pour se libérer de sa dette,
- DIT qu’elle pourra l’apurer en 24 mensualités d’un montant identique,
- DIT que faute du paiement d’une seule mensualité l’ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- CONDAMNE Mme Z A aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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