Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 21/17179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17179 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2021, N° 21/5264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 3 F)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17179 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAS
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 – CHAMBRE 2 RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2021, RG 21/5264
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur Z X
[…]
95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE
né le […] à […]
Représenté par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130
DEFENDEURS AU DEFERE
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SSYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 27/[…] représenté par son syndic, le CABINET MASSON, immatriculée au RCS de Paris sous le […]
C/O CABINET MASSON
[…]
Représenté par Me Laurent CREHANGE substitué par Me Sarah LAVENU-BOZZETTO – SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
Suivant ordonnance rendue le 15 septembre 2021, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de la demande d’observations adressée aux parties les 29 juin et 26 août 2021, de l’absence d’observations écrites de l’appelant, et au motif que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a :
- constaté à la date du 18 juin 2021 la caducité de la déclaration d’appel,
- prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 18 juin 2021 formée par M. X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 3 février 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires et à la société Allianz ;
Suivant requête en déféré du 30 septembre 2021, M. Z X B la cour à réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2021 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel ;
Dans ses conclusions en réponse du 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
- débouter M. X de l’ensemble de leurs demandes, et conséquence,
- confirmer l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. X,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions en réponse du 11 janvier 2022, la société Allianz demande à la cour, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de :
- rejeter la requête de M. X et l’en débouter,
- confirmer l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. Y,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens
échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions
échangées en appel ;
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » ;
En l’espèce, M. Z X a formé appel le 18 mars 2021 (dossier RG 21/5264) ;
Il disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au vendredi 18 juin 2021, pour remettre ses conclusions au greffe ;
Or, M. Z X n’a pas conclu dans le délai imparti, puisqu’il n’a remis ses conclusions au greffe dans l’affaire RG 21/5264 que le 19 juillet 2021;
L’argument de M. X indiquant qu’en l’absence de constitution d’intimé, il a légitimement cru qu’il bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois est inopérant ;
En effet, en l’absence de constitution d’intimé, l’appelant ne dispose pas d’un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions au greffe, mais uniquement pour faire signifier ses conclusions à l’intimé ;
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. X doit être condamné aux dépens du présent déféré et aux dépens d’appel ainsi qu’à régler au syndicat des copropriétaires et à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens du déféré et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € à chacun par application de l’article 700 du même code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. C D E F
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