Infirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mai 2020, n° 19/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02036 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26 MAI 2020
Arrêt n°
CHR/NB/NS
Dossier N° RG 19/02036 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJYG
X Y
/
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER, ORGANISME M. D.P.H. ALLIER
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme X Y
3 passage Saint-Martin
[…]
Représentée par Me OLLIER, avocat suppléant Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/012402 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
Service Juridique et contentieux
[…]
[…]
Représenté par Mme Z A muni d’un pouvoir de représentation du 14 janvier 2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Z A muni d’un pouvoir de représentation du 14 janvier 2020
INTIMÉS
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Février 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 31 mars 2020, prorogé ce jour, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le fonctionnement de cette juridiction (application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y, née le […] à […], fait valoir qu’elle est porteuse d’une spondylarthrite ankylosante et peut-être d’un syndrome fibromyalgique associé, outre une gonarthrose bilatérale ainsi que des lésions dégénératives de la rotule, une épitrochléite du coude gauche et épicondyalgie. Elle indique avoir subi en mars 2018 une acromioplastie de l’épaule droite, souffrir d’un état dépressif réactionnel, se fatiguer vite et avoir des difficultés à la marche. Elle expose avoir été placée en invalidité deuxième catégorie par le médecin conseil de la CPAM depuis le 1er octobre 2018. Elle estime que son taux d’incapacité permanente est d’au moins 80%.
Le 22 novembre 2017, Madame X Y a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après dénommée MDPH) de l’Allier aux fins d’obtenir une carte mobilité inclusion mention 'invalidité', une carte mobilité inclusion mention 'priorité', une carte mobilité inclusion mention 'stationnement', une allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 20 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relevant de la MDPH de l’Allier, a :
— estimé que le taux d’incapacité de Madame X Y était compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— estimé que Madame X Y était en capacité d’exercer une activité professionnelle malgré son handicap ;
— accordé à Madame X Y un renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 7 mai 2018 au 6 mai 2023 ;
— dit que la situation de Madame X Y relève d’une orientation en milieu ordinaire de travail.
Par décision du 20 juin 2018, le président du conseil départemental de l’Allier a :
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ présentée par Madame X Y au motif que son taux d’incapacité n’était pas égal ou supérieur à 80% ;
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention 'priorité’ présentée par Madame X Y au motif que la station debout pénible ne lui était pas reconnue ;
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention 'stationnement’ présentée par Madame X Y au motif qu’elle ne répondait pas aux critères fixés s’agissant d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement.
Sur recours gracieux (courrier daté du 6 août 2018 mais reçu le 8 août 2018) et par arrêté du 8 mars 2019, le président du Conseil Départemental de l’Allier a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention 'priorité’ à Madame X Y, et ce sans motivation.
Par lettre recommandée (avec accusé de réception) datée du 17 avril 2019 et expédiée le 23 avril 2019, Madame X Y a saisi la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins d’examen de son recours administratif préalable obligatoire et de se voir accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention 'priorité'.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas répondu à la requête de Madame X Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2019, Madame X Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d’un recours à l’encontre de l’arrêté du 8 mars 2019 en mentionnant un rejet implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur recours administratif préalable obligatoire.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a déclaré manifestement irrecevable comme forclose la requête présentée par Madame X Y le 19 août 2019 et visant à contester la décision de la CDAPH en date du 18 juin et la décision du conseil départemental du 20 juin 2018 et a dit que les frais de la procédure seront supportés par Madame X Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 octobre 2019, réceptionné le 18 octobre 2019, Madame X Y a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 22 novembre 2019 et oralement reprises à l’audience du 3 février 2020, Madame X Y demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 7 octobre 2019 par Madame le juge déléguée aux fonctions de présidente du pôle social du tribunal de grande instance de Moulins ;
— déclarer recevable la requête présentée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins le 19 août 2019 visant à contester l’arrêté du président du Conseil Départemental de l’Allier rendu en date du 8 mars 2019;
— renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le premier juge afin qu’il soit jugé si elle est atteinte d’une incapacité rendant la station debout pénible justifiant ainsi le bénéfice de la carte de mobilité inclusion priorité.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 3 février 2020 et oralement reprises à l’audience du même jour, le Conseil Départemental de l’Allier et l’organisme MDPH de l’Allier demandent à la cour de rejeter le recours de Madame X Y.
DISCUSSION
Madame X Y fait valoir qu’elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire comme cela lui était indiqué dans l’arrêt du 8 mars 2019, qu’il n’a pas été répondu à ce recours dans le délai de deux mois, qu’elle a régulièrement saisi le pôle social d’un recours judiciaire comme suite à la décision de rejet implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le Conseil Départemental de l’Allier et l’organisme MDPH de l’Allier exposent que le recours formé par Madame X Y à l’encontre de l’arrêté du 8 mars 2019 relève des dispositions antérieures à la réforme des juridictions sociales et à l’introduction du recours administratif préalable obligatoire entrées en vigueur le 1er janvier 2019 puisque la requérante avait formé son recours gracieux le 8 août 2018, qu’en conséquence Madame X Y devait saisir le pôle social
dans un délai de deux mois à compter du jour où elle avait eu manifestement connaissance de l’arrêté du 8 mars 2019, soit au plus tard le 17 juin 2019.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises à l’audience.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
— la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
— la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
— la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les articles R. 241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles mentionnent les dispositions applicables concernant la demande, l’instruction et les décisions relatives à la carte mobilité inclusion.
Le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental relatives aux cartes "mobilité inclusion’ portant les mentions ' invalidité ' et ' priorité ' (article L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale concernant le contentieux de la sécurité sociale / ancien article L. 142-2 6°, abrogé au 1er janvier 2020, concernant le contentieux technique de la sécurité sociale).
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (article L. 142-4 du code de la sécurité sociale).
Avant toute saisine du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, un recours administratif ou amiable préalable est obligatoire.
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Passé ce délai, la décision devient définitive et le requérant ne
peut plus en contester la validité, même par voie d’exception. Toutefois, il n’y a pas de forclusion en matière de saisine de la commission de recours amiable si la notification de la décision (ou en cas de décision implicite, l’accusé de réception de la demande) ne mentionne pas le délai ainsi que les voies de recours. Il en est de même si l’organisme n’apporte pas la preuve de la date de notification de la décision.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale applicables avant le 1er janvier 2019 : 'Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 2019 : 'Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.'.
Le recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, est formé par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception, et ce après recours amiable à peine d’irrecevabilité (fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office).
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-18 applicables avant le 1er janvier 2019 au contentieux général de la sécurité sociale : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 143-7 (abrogé au 1er janvier 2019) applicables avant le 1er janvier 2019 au contentieux technique de la sécurité sociale : 'Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 2019 (décret 2018-928 du 29 octobre 2018) : 'S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er janvier 2020 (décret 2019-1506 du 30 décembre 2019) : 'S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'.
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter soit de la notification de la décision contestée rendue par la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois dont disposait la commission de recours amiable pour répondre à la réclamation de l’intéressé. Le délai de deux mois n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La décision de la commission de recours amiable constituant le préalable nécessaire à la saisine du pôle social, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à celle d’une décision juridictionnelle. En conséquence, elle ne peut faire courir ce délai que si elle a désigné une juridiction compétente. La décision de la commission de recours amiable doit indiquer également de manière très apparente le délai de recours et ses modalités d’exercice. À défaut, la notification de la décision ne fait pas courir le délai de recours. Le délai ne recours ne court pas si l’avis de réception de la décision contestée a été signé par un tiers.
En cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le requérant doit être informé du délai de recours et de la date à laquelle il pourra considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée, faute de quoi le délai de recours ne court pas.
Le délai de forclusion n’est pas d’ordre public et ne peut donc pas être relevé d’office par la juridiction.
Il appartient à celui qui soutient qu’un recours est irrecevable comme tardif d’apporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé.
Le requérant peut être relevé de la forclusion s’il fait état de circonstances exceptionnelles dont il appartient au juge de préciser la nature et le caractère dans la motivation de sa décision.
En l’espèce, devant le premier juge, le conseil départemental de l’Allier a soulevé l’irrecevabilité de la saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Moulins en raison de la forclusion du recours qui n’a pas été exercé dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fondement de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a relevé que Madame X Y devait saisir cette juridiction dans un délai de deux mois à compter du 17 avril 2019, date à laquelle elle avait eu manifestement connaissance du rejet de son recours gracieux par le président du Conseil Départemental de l’Allier.
En cause d’appel, il appartient toujours aux intimés d’établir que le recours formé le 19 août 2019 par Madame X Y devant le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a été interjeté hors délai.
Dans l’arrêté rendu en date du 8 mars 2019 par le président du Conseil Départemental de l’Allier, il est mentionné que cette décision peut faire l’objet par le demandeur :
— d’un recours administratif préalable obligatoire qui s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, adressée à Madame la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (MDPH Yzeure) ;
— d’un recours devant le tribunal de grande instance du Moulins pour les demandes de carte d’invalidité ;
— d’un recours devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND pour les demandes de carte de stationnement.
L’arrêté précise que le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la présente décision, que la saisine s’effectue par lettre motivée accompagnée d’une copie du présent document et de l’ensemble des documents jugés utile par le requérant.
En cause d’appel, le Conseil Départemental de l’Allier et l’organisme MDPH de l’Allier font valoir que s’agissant d’une demande de carte mobilité inclusion et d’un recours gracieux formés avant le 1er janvier 2019, le recours administratif préalable obligatoire ayant remplacé le recours gracieux depuis cette date selon les intimés, Madame X Y pouvait uniquement saisir le pôle social
d’un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 8 mars 2019, et ce dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la décision de rejet du président du Conseil Départemental de l’Allier.
Il n’est pas justifié de la notification de l’arrêté du 8 mars 2019. Il est seulement établi que Madame X Y avait eu connaissance de la décision de rejet du président du Conseil Départemental de l’Allier lorsqu’elle a saisi, par lettre recommandée datée du 17 avril 2019, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire.
Il n’est justifié d’aucune décision ou information de la part de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’agissant du recours formé par Madame X Y, alors que la présidente de cette commission (ou un préposé) a signé en date du 24 avril 2019 l’accusé réception de la lettre recommandée expédiée le 23 avril 2019.
Il n’est pas établi que les mentions de l’arrêté du 8 mars 2019 en matière de délai et voies de recours aient été portées à la connaissance de Madame X Y par le Conseil Départemental de l’Allier.
Toutefois, dans le courrier recommandé en date du 17 avril 2019 (recours devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), Madame X Y mentionne en copie jointe l’arrêté du 8 mars 2019.
En tout état de cause, les mentions de l’arrêté du 8 mars 2019 ouvraient à Madame X Y un recours administratif préalable, qualifié d’ailleurs d’obligatoire par la décision contestée, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées puisqu’il n’était pas précisé à la requérante que le recours gracieux rejeté après le 1er janvier 2019 la dispensait ou excluait le recours administratif préalable obligatoire. Quant à la mention d’un recours possible devant le tribunal de grande instance du Moulins pour les demandes de carte d’invalidité, pour le moins imprécise s’agissant d’une question de carte mobilité inclusion demandée avec les mentions 'invalidité’ et 'priorité', elle apparaît pour le moins contradictoire avec la mention précédente d’un recours administratif préalable obligatoire, énoncée de façon générale, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En conséquence, vu les observations susvisées et s’agissant d’une décision rendue après le 1er janvier 2019 par le président du Conseil Départemental de l’Allier en matière de carte "mobilité inclusion’ portant la mention 'invalidité’ ou 'priorité', Madame X Y était légitime à former un recours administratif ou amiable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et ce avant d’engager un éventuel recours contentieux.
Il n’est justifié ni d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ni d’un accusé réception par cette commission de la demande de Madame X Y mentionnant notamment la date à laquelle la requérante pourra considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée ainsi que le délai et les voies de recours.
En conséquence, au regard des principes susvisés, aucun délai de forclusion n’est opposable à Madame X Y s’agissant du recours contentieux exercé à l’encontre de la décision de refus du bénéfice d’une carte "mobilité inclusion’ portant la mention 'priorité'.
En tout état de cause, Madame X Y a saisi le pôle social dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai pouvant lui faire considérer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avait implicitement rejeté son recours administratif préalable.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. La requête présentée par Madame X Y le 19 août 2019 devant le pôle social du tribunal de Moulins sera déclarée recevable en matière de délai pour agir et les parties seront renvoyées en conséquence devant le premier juge.
Le Conseil Départemental de l’Allier et l’organisme MDPH de l’Allier, qui succombent au principal, seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit que la requête présentée par Madame X Y le 19 août 2019 devant le pôle social du tribunal de Moulins est recevable en matière de délai pour agir ;
— Renvoie pour le surplus les parties devant le premier juge ;
— Condamne le Conseil Départemental de l’Allier et l’organisme MDPH de l’Allier aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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