Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2021, n° 19/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 285
N° RG 19/04382
N°Portalis DBVL-V-B7D-P4UP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL DS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE AGENCE REGIS DALLIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MELEDO de la SELAS ORATIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
Exposé du litige :
En 2008, M. C Y et Mme X Le Coq ont acquis une maison d’habitation située […] à Séné. L’immeuble avait été construit sous la maîtrise d’oeuvre de la société DS, entre le 6 mars 2006 et le 6 février 2008.
Suivant contrat du 13 juin 2013, les consorts Y ont confié à la société DS la maîtrise d’oeuvre de l’extension de leur maison, pour un montant de 146 510 euros TTC, outre 20 150 euros HT d’honoraires d’architecte.
Sont intervenues dans le cadre des travaux :
— la société Le Trehudic Construction au titre du lot gros oeuvre ;
— la société Charpentes Ploërinoises, chargée du lot charpente ;
— la société Ambiance Agencement pour le lot plafond placoplâtre.
En cours de chantier, M. Y a constaté que les plafonds des extensions n’étaient pas à la même hauteur que les plafonds existants, contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu.
Faute de solution amiable, M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’expertise. M. Z a été désigné par ordonnance du 26 mars 2015.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Gan Assurances, en qualité d’assureur décennal de la société Charpentes Ploërinoises par ordonnance du 25 février 2016.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2016.
Par acte du 3 novembre 2016, M. Y a fait assigner la société DS devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— fixé la réception judiciaire des ouvrages litigieux au 8 janvier 2019 ;
— déclaré la société DS intégralement responsable des préjudices subis par M. Y et causés par ses manquements contractuels ;
— condamné la société DS à payer à M. Y les sommes de :
— 10 102,02 euros HT, au titre de la réparation du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la hauteur sous plafond de l’agrandissement de l’aile Ouest, outre TVA applicable au jour du jugement et sous bénéfice d’indexation à l’indice BT01 de référence se trouvant être celui en date du rapport d’expertise du 12 juillet 2016 ;
— 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 4 173,10 euros au titre de l’inexécution contractuelle des prestations facturées mais non réalisées (fin de suivi des travaux et assistance à réception) ;
— condamné M. Y à payer à la société DS la somme de 4 173,10 euros au titre du solde des honoraires de l’architecte ;
— rappelé la compensation de droit entre créances réciproques ;
— condamné la société DS à payer à M. Y la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DS aux dépens.
La société DS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions du 23 mars 2020, la société DS au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société DS en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la réception judiciaire des ouvrages litigieux au 8 janvier 2019 , l’a déclarée intégralement responsable des préjudices subis par M. Y et causés par ses manquements contractuels et condamné à indemniser M. Y à hauteur de 10 102,02 euros HT, au titre de la réparation du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la hauteur sous plafond de l’agrandissement de l’aile Ouest, outre TVA applicable au jour du jugement et sous bénéfice d’indexation à l’indice BT01 de référence se trouvant être celui en date du rapport d’expertise du 12 juillet 2016 ; 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance ; 4 173,10 au titre de l’inexécution contractuelle des prestations facturées mais non réalisées (fin de suivi des travaux et assistance à réception) ;4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société DS aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société DS ne sera tenue que dans la limite de sa propre responsabilité en application de la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat ;
— homologuer le rapport de M. Z ;
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société DS ne saurait être supérieure à une quote-part de 30 % du montant total des dommages et, par voie de conséquence, limiter les condamnations prononcées à son encontre à 30 % des indemnités susceptibles d’être allouées à M. Y en principal, intérêts, frais et dépens ;
— prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 12 juillet 2016 ;
— limiter le préjudice de jouissance à la somme de 2 160 euros telle que retenue par l’expert judiciaire ;
— débouter M. Y de ses demandes indemnitaires formulées au titre des prétendus manquements au devoir de conseil et d’assistance de l’architecte et du préjudice de jouissance à subir ;
— débouter M. Y de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. Y à payer à la société DS la somme de 4 173,10 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions de première instance ;
En tout état de cause,
— condamner M. Y à payer à la société DS une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2019, M. Y au visa des articles 1142, 1144, 1147 et 1154 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel s’agissant de la déclaration de la responsabilité de la société DS dans la réalisation de l’entier dommage et des condamnations prononcées à son profit,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— fixer la réception judiciaire à la date de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ;
— condamner la société DS, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. Y résultant des manquements de la société DS à l’occasion de son devoir de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage ;
— condamner la société DS au paiement de la somme de 9 967 euros au titre du préjudice de
jouissance occasionné par le défaut de conformité ;
— condamner la société DS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société DS de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de M. Y.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 11 mai 2021.
Motifs :
— Sur le désordre :
Il résulte des plans du projet d’agrandissement établi par la société DS, versés aux débats par M. Y, que celui-ci comprenait deux parties, l’une située à l’est de l’existant comprenant le hall, une chambre et une salle de bains et l’autre située à l’ouest à usage de bureau et de salon. Ces mêmes plans mentionnaient une hauteur entre le sol et le plafond finis de 2,5m, proche de celle de l’existant.
Les échanges entre les parties et notamment le mail du conducteur de travaux de la société DS établit que, lors de la réunion de chantier du 17 septembre 2014, il a été constaté que la hauteur des deux parties de l’extension était inférieure à celle convenue. Il n’est pas discuté que M. Y a accepté la poursuite des travaux dans la partie Est (chambre-hall-salle de bains) nonobstant la perte de hauteur. S’agissant de la partie Ouest seule en débat (malgré l’erreur de du rapport d’expertise en page 9), l’expert a constaté une hauteur sous plafond de 2,43m, alors que la hauteur sous plafond de l’existant est de 2,524m à la jonction des parties nouvelles et anciennes.
Il a relevé que les travaux avaient été réalisés par les entreprises conformément au plan d’exécution de l’architecte qui comportait une erreur d’arase, ce qui l’a conduit à demander à l’entreprise de gros oeuvre de surélever les acrotères béton pour les mettre à la même cote que l’existant et que le charpentier a posé ses ouvrages sans avoir fourni aucun plan technique au maître d’oeuvre, ni contrôlé le trait de niveau. Il a ainsi retenu une faute de conception et de contrôle de la société DS, une faute d’exécution de l’entreprise du lot charpente et un manquement de l’entreprise de gros oeuvre pour ne pas avoir alerté l’architecte de la mauvaise hauteur de l’arase, ce qui le conduit à proposer un partage de responsabilité technique à hauteur respectivement de 30%, 60% et 10%.
S’agissant des travaux de reprise, après contrôle de la faisabilité par un bureau d’études, M. Z a défini des travaux réparatoires consistant à déposer le plafond existant, recouper la poutre en lamellé collé selon le rapport du bureau d’études et mettre en oeuvre un nouveau plafond et en assurer la peinture, ce qui représente selon les devis obtenus un coût de 10102,02' HT.
— Sur l’acceptation de la hauteur réduite de l’aile Ouest par le maître de l’ouvrage:
Pour conclure à titre principal au débouté de M. Y, la société DS soutient que le maître d’ouvrage a également accepté une hauteur inférieure à 2,50m dans l’aile Ouest dans son mail du 6 octobre 2014, après s’être déplacé sur les lieux pour apprécier concrètement la situation. Elle en déduit qu’il ne peut plus revenir sur cette acceptation.
M. Y conteste que son mail du 6 octobre 2014, puisse être considéré comme une acceptation de la hauteur réduite de l’aile Ouest et que puisse lui être imputée en partie la responsabilité des désordres.
Ceci étant, il appartient à la société DS qui invoque une acceptation de la part du maître d’ouvrage de la non-conformité dans la partie Ouest d’en rapporter la preuve.
Les échanges entre les parties produits par M. Y à compter de septembre 2014, période à laquelle a été évoquée la non conformité de la hauteur sous plafond, révèlent qu’il a, dès le 30 septembre, donné son accord pour la poursuite des travaux dans la partie Est et précisé que pour l’autre partie, il apprécierait la situation lors d’un déplacement. Les échanges de mail du 6 octobre à l’issue de ce déplacement mettent en évidence, en réponse à l’interrogation de la société sur la conservation de la hauteur de l’extension Ouest à 2,44m, un accord dont M. Y précise cependant qu’il ne résulte pas de son souhait mais d’une erreur, ajoutant que le préjudice demeure et devra donner lieu à une évaluation en fin de chantier.
Il apparaît, par ailleurs, qu’en réponse à un mail du 28 octobre 2014 de l’architecte qui n’est pas versé aux débats, mais dont les échanges ultérieurs révèlent qu’il se rapportait à la hauteur sous plafond et aux modalités de définition d’une indemnisation, M. Y a demandé de revenir à la hauteur prévue au contrat. Ces éléments établissent que l’acceptation de la réduction de hauteur était manifestement liée, pour le maître d’ouvrage, à la reconnaissance et à l’indemnisation de son préjudice par le maître d’oeuvre, lequel ne s’était pas positionné sur cette demande, ne serait ce que dans son principe, et a renvoyé M. Y à solliciter une expertise. Dans ce contexte, le mail du 6 octobre 2014 de l’intimé ne peut caractériser une acceptation dépourvue d’équivoque du maître de l’ouvrage de la hauteur non contractuelle, réduite à 2,44m.
— Sur la demande de réception judiciaire :
M. Y fait valoir qu’il a accepté le 30 septembre 2014 les travaux réalisés sur la partie Est ce qui caractérise une réception expresse, qu’en revanche, pour la partie Ouest, aucune réception n’est intervenue. Il soutient
que la réception judiciaire doit être fixée au jour de l’indemnisation des préjudices, comme l’a fait le premier juge et, du fait de l’appel, à la date de la décision de la cour.
La société DS s’oppose à cette date de fixation et demande que la réception judiciaire soit prononcée à la date de dépôt du rapport d’expertise. Elle relève que l’expert s’est rendu à trois reprises dans la maison et n’a formulé aucune observation sur l’habitabilité de l’extension Ouest dont l’intimé indique lui-même qu’elle est achevée depuis 2014.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Il n’est justifié d’aucune réception amiable par M. Y des travaux d’extension de la maison. Le maître d’ouvrage a certes accepté la non-conformité de la hauteur sous plafond dans la partie Est, ce qui ne peut caractériser toutefois une réception des travaux. En effet, la réception concerne usuellement l’ensemble des travaux compris dans les différents lots et le principe d’unicité de la réception s’oppose à ce qu’elle intervienne à des dates différentes pour les travaux à l’intérieur d’un même lot, ce à quoi aboutit le raisonnement de M. Y, alors que les marchés signés concernent l’ensemble des travaux d’extension (ailes Est et Ouest), comme le confirme le marché de gros oeuvre versé aux débats.
La réception judiciaire suppose que les travaux soient en état d’être reçus, c’est à dire qu’ils ne présentent pas de désordres ou de non conformités d’une gravité s’opposant à une utilisation normale des lieux, peu important l’existence d’éventuels travaux de reprise à réaliser ultérieurement. Elle est fixée à la date de ce constat.
Or, comme le fait remarquer la société DS, même si la partie Ouest dispose d’une hauteur sous
plafond inférieure à celle prévue, l’expert n’a formulé aucune observation sur l’état de l’extension et de ses équipements démontrant qu’elle n’était pas en état d’être reçue. Il n’a mentionné lors de ses opérations, aucune réserve sur l’habitabilité des lieux et M. Y ne fait état d’aucun élément qui remettrait en cause cette analyse.
Les courriels échangés entre les parties démontrent d’ailleurs que les travaux étaient en voie d’achèvement quand le litige est survenu en octobre 2014 puisque la réception était prévue début décembre. M. Y indique lui-même en page 13 de ses écritures que la partie Ouest est achevée depuis 2014. Or, il ne peut être sérieusement soutenu que la différence de hauteur sous plafond de 6 cm rend les lieux inhabitables et ne permet pas de les réceptionner. Dans ces conditions, la réception judiciaire de l’extension doit être fixée au 31 décembre 2014 et non à la date du dépôt du rapport d’expertise , en posant comme réserve la non conformité de la hauteur sous plafond de la partie Ouest. Le jugement doit être réformé en ce sens..
— Sur la responsabilité de l’architecte :
*Sur l’application de la clause d’absence de solidarité :
La société appelante se prévaut de la clause d’absence de solidarité prévue à l’article G 6.3.1 des conditions générales du contrat. Elle soutient que cette clause, qui a pour effet de ne faire supporter à l’architecte que la responsabilité résultant des seules fautes commises dans l’exécution de sa mission, est applicable dès lors que sa responsabilité est engagée sur une fondement contractuel. Elle ajoute que cette clause qui ne limite pas sa responsabilité n’est pas abusive et que le premier juge ne pouvait l’écarter.
M. Y ne conteste pas l’opposabilité de cette clause, ni ne prétend qu’elle est abusive. Il soutient qu’elle a été justement écartée par le tribunal dans la mesure où les fautes de la société DS, qui ne sont pas discutées, sont à l’origine de l’entier dommage qu’il subit.
La clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat, paraphées par le maître d’ouvrage, en son alinéa 2 dispose 'qu’il (l’architecte) ne peut donc être tenu de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement , des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération objet du contrat'.
Cette disposition contractuelle est applicable uniquement en cas de recherche de la responsabilité de l’architecte sur un fondement contractuel, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la non-conformité de la hauteur du plafond de l’extension Ouest a été constatée en cours de travaux.
S’appliquant tant à la solidarité qu’à l’obligation in solidum, cette clause implique de déterminer la part des seules fautes de la société DS dans la survenance du dommage.
* Sur l’imputabilité du dommage:
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la société DS fait observer que le dommage n’est pas la conséquence de ses seules fautes, mais résulte également des fautes d’exécution du charpentier et du maçon. Elle estime que ces fautes d’exécution sont prépondérantes et justifient que sa part de responsabilité soit limitée à 30%.
M. Y estime que les fautes de la société DS ont été clairement identifiées par l’expert tant au stade de la conception que de l’exécution des travaux, qu’elles sont seules à l’origine du dommage puisque l’erreur de conception a entraîné par la suite celle du maçon et du charpentier. Il en déduit qu’elle doit supporter l’intégralité du coût des travaux de reprise.
Or, contrairement à ce que soutient M. Y, les conclusions de l’expert rappelées plus haut
démontrent que le défaut de respect de la hauteur contractuelle sous plafond dans l’extension Ouest n’est pas la conséquence des seules fautes de la société DS.
L’erreur d’arase sur le plan de l’architecte n’est pas discutée. Elle est manifestement à l’origine du dommage. Elle a été renforcée par l’absence de contrôle par l’architecte en pahse d’exécution des travaux de la hauteur disponible une fois la charpente posée. Or, cette vérification simple aurait permis de déceler rapidement la non-confirmité et d’organiser sa correction avant que les travaux de doublage qui l’ont en fait révélée, n’interviennent.
Toutefois, nobostant la gravité de ces fautes, il demeure que le dommage a également été permis par les fautes d’exécution conjuguées des entreprises. En effet, comme l’a confirmé l’expert en réponse à un dire de la société DS et le montrent les comptes rendus des réunions de chantier des 15 juillet, 22
juillet et 2 septembre 2014, le charpentier n’a pas fourni les plans de son ouvrage, qui étaient pourtant à sa charge, malgré les demandes réitérées de l’architecte, ce qui a interdit toute vérification par la société appelante de son adaptation à la hauteur des pièces prévue. En outre, il a posé la charpente sans procéder à aucun contrôle par rapport à l’existant, ni réaliser de vérification de hauteur disponible en référence au trait de niveau, ce qui caractérise un manquement aux règles de l’art applicables à sa spécialité.
De la même façon, le maçon, en réalisant les acrotères conformément au plan fourni, a constaté l’erreur d’arase, ce qui aurait dû le conduire à attirer l’attention du maître d’oeuvre sur ce point pouvant avoir des conséquences sur les travaux des autres lots.
Contrairement à ce que soutient la société DS, la gravité de ses fautes tant au stade de la conception que de l’exécution a contribué à part égale avec les manquements caractérisés par l’expert des entreprises de charpente et de maçonnerie dans la survenance du dommage. En conséquence, la part de responsabilité de la société DS doit être fixée 50% et l’indemnisation des préjudices subis par M. Y déterminée dans cette limite. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
*Sur le préjudice matériel :
La solution réparatoire définie par l’expert qui consiste à démonter le plafond, réduire la hauteur de la poutre en lamellé collé par une découpe biaise, mettre en oeuvre un nouveau plafond et le peindre, solution très proche de celle proposée par la société DS le 26 novembre 2014 après vérification par un bureau d’études de sa faisabilité et refusée par le maître d’ouvrage en raison d’un risque de flèche et d’accumulation des eaux de pluie, représente un coût de 10102,02 ' HT, soit après application du taux de TVA réduit de 10%, compte tenu de l’âge de la construction la somme de 11112,22' TTC, montant qui n’est pas discuté. Compte tenu de la part de responsabilité de la société DS dans la réalisation du dommage limitée à 50%, sa condamnation à indemnisation de ce préjudice sera fixée 5556,21' TTC. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement assorti de l’exécution provisoire. Le jugement est réformé sur ce point.
*Sur le préjudice immatériel :
Le préjudice moral conséquence d’un manquement au devoir de conseil :
M. Y forme appel incident du rejet de sa demande à ce titre et sollicite une somme de 5000'. Il soutient que la société DS a tenté de le convaincre d’accepter les travaux en minimisant les non-conformités constatées et en indiquant qu’une reprise était impossible et l’a volontairement mal conseillé afin de se soustraire à son obligation de livrer un ouvrage conforme aux caractéristiques
convenues, qu’il n’a jamais accepté la hauteur de la partie Ouest et que l’attitude de l’architecte l’a contraint à intenter une action.
La société DS conteste avoir manqué à son devoir de conseil. Elle rappelle que le maître d’ouvrage a été avisé de la difficulté liée à la hauteur sous
plafond et au suivi de chantier, comme le montrent les échanges produits, qu’en outre M. Y ne justifie pas d’un préjudice distinct du coût des travaux de reprise.
Il est constant que l’architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. Il doit notamment recueillir son avis en cas de désordre en cours de travaux impliquant un choix de sa part.
Les échanges entre les parties à partir du 27 septembre 2014 révèlent clairement une différence d’appréciation de l’importance de la réduction de 6 cm de la hauteur sous plafond par rapport à l’existant et à la hauteur convenue. La société DS, en raison du stade avancé des travaux et de la réception programmée début décembre 2014, a plus particulièrement mis en évidence l’importance des travaux de reprise au regard de la diminution limitée de la hauteur et de l’impossibilité de tenir le délai de réception. Le maître d’ouvrage ayant clairement indiqué dès le 30 septembre 2014, avant même de s’être déplacé sur les lieux, qu’il validait la hauteur réduite de 6cm dans la partie Est, est cependant revenu sur cet accord dans son courrier du 28 octobre suivant en raison des tensions manifestement nées entre les parties autour de l’indemnisation évoquée par M. Y le 6 octobre, avant de confirmer dans un mail du 8 novembre qu’il ne demandait la mise en conformité que pour la partie Ouest, ce qui a généré une ambiguïté sur le volume des travaux à poursuivre et à modifier.
Il apparaît, en outre, que la société DS a recherché les possibilités de reprendre le niveau en s’adjoignant le conseil d’un bureau d’études et a proposé une réduction de la poutre en lamellé collé de 8 cm, ce qui correspond à la préconisation ultérieure de l’expert, en informant le maître de l’ouvrage d’un risque de flèche et de stagnation de l’eau sur la couverture, ce qui a conduit ce dernier à refuser cette proposition.
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser la délivrance volontaire par le maître d’oeuvre de conseils inappropriés, évoquée par M. Y, lequel en outre ne justifie pas du préjudice spécifique allégué, ayant obtenu l’indemnisation des travaux de reprise par l’architecte conformément aux termes du contrat. Cette demande ne peut donc être accueillie.
Le préjudice de jouissance :
M. Y estime que la non conformité l’a empêché d’utiliser les nouvelles pièces en pleine jouissance depuis 2014, subissant au surplus l’effet d’écrasement occasionné par la perte de hauteur et un préjudice esthétique. Il estime que son préjudice doit être évalué sur la base de la valeur locative en prenant en compte le fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire. Il ajoute sur ce point que son occupation peut s’étendre à une durée de 49% et que l’expert ne justifie d’aucun élément l’ayant conduit à retenir une occupation de 30%. Il en déduit que, sur la base d’une valeur de 300' par mois, son indemnisation doit être fixée à 8967', majorée de 1000' pour tenir compte des quatre semaines nécessaires à l’exécution des travaux de reprise.
La société DS soutient que ce préjudice doit être limité à la somme de 2160', précisant que M. Y a pris possession des lieux qui sont habitables et que le préjudice allégué est limité à une pièce et seulement pendant une partie de l’année en raison de la destination de résidence secondaire de l’immeuble. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise qui pourront être organisé pendant une période d’inoccupation de la maison.
Il apparaît que l’expert a évalué le préjudice de jouissance de M. Y sur la base d’une valeur
locative au m² de 10' selon les dires du maître d’ouvrage. Or, cette valeur n’est pas justifiée par les pièces produites aux débats par l’intimé et, en tout état de cause, le préjudice de jouissance est caractérisé par la perte ou une limitation d’utilisation ou d’agrément du bien et son indemnisation ne se confond pas avec une perte de valeur locative.
M. Y indique n’avoir pu complètement utiliser l’extension Ouest depuis 2014, affirmation qui cependant n’est corroborée par aucune pièce, l’expert n’ayant formulé aucune réserve à l’utilisation de cet espace. Il est en revanche établi qu’il subit depuis plusieurs année une réduction du volume de cette partie par rapport à ce qui était attendu, ce qui affecte l’harmonie et l’esthétique entre cette partie nouvelle accueillant une pièce de vie en l’espèce un salon, donc destiné à une fréquentation importante par les occupants et l’existant.
L’expert a, en outre, évalué à quatre semaines la durée des travaux de reprise qui en raison de leur nature ne permettront pas l’utilisation de cette partie et occasionneront une gêne dans l’utilisation du surplus de l’immeuble.
Dès lors, compte tenu de la destination de résidence secondaire de la maison, de la superficie limitée affectée par la non conformité, d’une possibilité d’organiser les travaux de reprise en dehors des périodes d’occupation les plus importantes, l’indemnisation du préjudice de M. Y doit être fixée à 3000', ce qui, au regard de la part de responsabilité à la charge de la société DS, met à la charge de cette dernière la somme de 1500'. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’apurement des comptes entre les parties :
La société DS demande la réformation du jugement en ce qu’il a compensé le montant du solde qui lui était dû au titre des honoraires par une somme identique à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. Y. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la somme de 4173,10' représente le montant qui lui restait dû à la date de cessation du contrat et que les autres phases de la mission n’ont jamais été facturées.
M. Y soutient que le premier juge a justement indemnisé les inexécutions contractuelles imputables à l’architecte, à savoir l’absence d’assistance à la réception et le non achèvement de l’ouvrage, par une somme équivalente au solde d’honoraires demandé par la société DS.
Le contrat prévoyait un honoraire HT de 14 % du montant HT des travaux. La mission de direction des travaux représentait 34% du montant des honoraires et la mission d’assistance aux opérations de réception 4%. La dernière facture de la société DS du 2 juin 2015 versée aux débats mentionnent une mission de direction des travaux égale à 32% du montant des honoraires, ce qui est cohérent avec le stade d’avancement des travaux lors de la survenance du litige. Cette évaluation n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune observation de l’expert. Le montant des honoraires dûs représentait donc 17040,58' HT, auxquels doit être ajoutée la somme forfaitaire de 2800' HT au titre des frais divers, soit un total de 19840,56' HT. La société a déduit une somme déjà réglée de 16363' HT. M Y n’allègue pas avoir réglé une somme supérieure. Demeure donc un solde de 3477,58' HT, soit 4173,09' TTC. Le mail de la société DS du 26 novembre 2014 rappelait d’ailleurs l’existence d’un solde impayé d’un montant avoisinant de 4767,60'. Il apparaît donc que ce solde concerne des prestations exécutées avant que le litige n’intervienne entre les parties, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge. Cette somme est en conséquence due par M. Y, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions de la société le 20 janvier 2017.
Ce dernier estime que ce montant doit être compensé par l’indemnisation du préjudice, conséquence de l’absence d’achèvement de la prestation de direction des travaux et d’organisation des opérations de réception. Toutefois, si ces prestations n’ont pas été exécutées par la société DS ou ont été interrompues, l’intimé ne démontre pas que cette situation lui a occasionné un préjudice. En effet, il ne justifie pas avoir demandé vainement à la société DS d’exécuter ces phases de la mission, ni avoir
dû engager des frais pour les faire exécuter par un autre maître d’oeuvre. Dès lors, en l’absence de préjudice démontré, il ne peut prétendre détenir une créance se compensant avec ce solde. Le jugement est donc infirmé.
— Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En revanche en cause d’appel il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées. Succombant sur l’essentiel de ses prétentions devant la cour, M. Y sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
Fixe la réception des travaux de l’extension au 31 décembre 2014, assortie d’une réserve concernant la non conformité contractuelle de la hauteur sous plafond de la partie Ouest,
Fixe la part de responsabilité de la société DS dans la réalisation du dommage à 50%,
Condamne la société DS à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 5556,21' TTC au titre des travaux de reprise de la non conformité avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement
— 1500' au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. Y du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. Y à verser à la société DS la somme de 4173,09' TTC au titre du solde d’honoraire avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017,
Dit que les créances respectives se compenseront à due concurrence,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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