Infirmation 4 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 4 juin 2019, n° 17/13345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 septembre 2017, N° F16/00430 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Juin 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/13345 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4L7N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° F 16/00430
APPELANTE
Association A.G.E.M. E.P.H. : association pour la gestion d’établissements médico- éducatifs pour personnes handicapées
[…]
[…]
N° SIRET : 304 784 61
représentée par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1247
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […]
représentée par M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : M. B C, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de l’association AGEMEPH association pour la gestion d’établissements médico éducatifs pour personnes handicapés dans les cantons de Meaux dite l’association notifiées par voie électronique le 18 janvier 2018 et celles de Madame Y X notifiées par lettre recommandée le 21 février 2018 et développées à l’audience du 3 avril 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été embauchée par l’association en son établissement ITEP FROT par contrat à durée indéterminée le 15 septembre 2006 en qualité d’éducatrice spécialisée.
L’association emploie plus de 10 salariés, et applique la convention collective nationale des Etablissements pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.
Une rupture conventionnelle a été signée 4 janvier 2016 et homologuée par la DIRECCTE par courrier du 26 janvier 2016. La rupture d’un commun accord est intervenue le 1er février 2016.
Le 3 février 2016, les documents de fin de contrat et le solde de tout compte ont été adressés à Madame X qui comprennent notamment une indemnité de rupture conventionnelle de 4.360,02 euros.
Madame X a contesté le montant versé et réclamé le versement de l’indemnité conventionnelle par courrier du 26 février 2016.
Le 11 mars 2016, l’employeur a répondu que pour les associations du secteur, l’indemnité minimale de rupture conventionnelle est toujours l’indemnité légale.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 26 avril 2016 aux fins de réclamer l’indemnité conventionnelle de licenciement soit 6.447,26 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné l’association ITEP FROT à payer à Madame X les sommes de :
— 6.447,26 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur rupture conventionnelle,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’association aux entiers dépens y
compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
L’association a interjeté appel le 25 octobre 2017 et demande d’infirmer le jugement et de dire que les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et son avenant du 18 mai 2009 ne lui sont pas applicables car tant elle-même que les organisations patronales représentatives de son secteur d’activité ne sont pas adhérentes de l’une des organisations patronales signataires ; elle demande de dire que l’indemnité de rupture conventionnelle due par elle doit être fixée conformément aux dispositions de l’article L 1237-13 du code du travail et qu’elle a versé une somme supérieure au minimum prévu en exécution de la rupture conventionnelle ; que l’existence d’un doute qui profite au salarié est sans effet dans les ruptures conventionnelles et qu’il n’y a pas de doute sur la validité de la rupture conventionnelle et sur l’absence de vice du consentement lequel de plus n’est pas soulevé ; que le versement d’indemnités différenciées à un salarié concluant une rupture conventionnelle et un salarié licencié pour un autre motif que la faute grave n’est pas un fait constitutif de discrimination,
En conséquence, elle demande de débouter Madame X de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X demande la confirmation du jugement et la condamnation en sus de l’association ITEP FROT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la contestation de la rupture conventionnelle
Madame X invoque une irrégularité du contenu de la convention sur le montant de l’indemnité conventionnelle, l’employeur ayant appliqué l’indemnité légale de licenciement et non l’indemnité conventionnelle
L’absence de demande d’annulation d’une rupture conventionnelle n’interdit pas au salarié d’exiger, malgré sa signature d’un accord sur un montant inférieur, le respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, relatives au niveau minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la salariée ne remettant pas en cause la validité de la rupture conventionnelle mais contestant le montant de l’indemnité perçue à cette occasion,
Madame X a agi dans le délai légal, le recours juridictionnel devant être formé dans un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Sur l’indemnité de rupture
Les parties s’opposent sur les textes applicables, Madame X soutenant qu’elle relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 selon les documents relatifs à la rupture du contrat et fiches de paye et que celle-ci prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement, en son article 17, supérieure à l’indemnité légale.
L’employeur conteste cette demande au motif que l’indemnité minimale de rupture conventionnelle applicable aux associations de son secteur est la seule indemnité légale ; que l’ANI du 11 janvier 2008 et son avenant N° 4 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 26 novembre 2009 ne s’appliquent pas aux associations du secteur médico-social et que l’instruction ministérielle du 8 décembre 2009 a exclu de l’indemnité conventionnelle de licenciement certaines professions dont le secteur sanitaire et social.
Il est constant que l’avenant précité s’applique aux seules entreprises entrant dans le champ
d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 et ce, à compter du 28 novembre 2009, c’est à dire les entreprises qui sont membres d’une des organisations signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et dont l’activité relève du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou la CGPME.
Une instruction ministérielle a précisé que ne rentraient pas dans le champ d’application de l’ANI : les professions libérales et agricoles, le secteur de l’économie sociale, le secteur sanitaire et social et les particuliers employeurs (instruction DGT n°2009-25 du 8 décembre 2009).
De manière plus générale, ne sont pas soumises à l’ANI du 11 janvier 2008, les entreprises dont l’activité professionnelle n’est pas représentée par une organisation patronale ou dont l’activité est représentée par une fédération patronale non adhérente au MEDEF, à la CGPME ou à l’UPA.
Or, les signataires de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qu’applique l’employeur sont :
Organisation(s) patronale(s) : Syndicat général des Organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (S.O.P.) ; Syndicat national des Associations pour la Sauvegarde de l’enfant à l’adulte (S.N.A.S.E.A.) ; Syndicat national des Associations de Parents d’Enfants inadaptés (S.N.A.P.E.I.) ;
Constituant : la Fédération des Syndicats nationaux d’Employeurs des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées.
Syndicat(s) de salarié(s) : Fédération nationale des Syndicats chrétiens santé – services sociaux : C.F.T.C. (adhésion du 30 mars 1977) ; Syndicat général – Enfance inadaptée C.F.T.C. ; Fédération nationale de l’Action Sociale F.O. ; Fédération de la Santé Publique et Privée et de l’Éducation Spécialisée C.G.T. ; Confédération française démocratique du Travail C.F.D.T., Fédération des Services de Santé et sociaux ; Syndicat national des Cadres du Secteur Sanitaire et Social.
En conséquence, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle correspondant au minimum à l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est due que par les entreprises membres d’une des organisations signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 et dont l’activité relève du champ d’application d’une convention collective de branche signée par une fédération patronale adhérente du MEDEF, de l’UPA ou de la CGPME.
Les entreprises non comprises dans le champ d’application de l’ANI ne sont tenues, dans l’hypothèse où elles concluent une rupture conventionnelle homologuée, que de verser l’indemnité légale de licenciement.
Ainsi Madame X, qui ne conteste pas avoir reçu l’indemnité de rupture prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, a été remplie de ses droits, peu important que la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement supérieure.
Madame X ne fait valoir aucun moyen sur le doute et la discrimination, lesquels en tout état de cause ne pouvaient prospérer dans le litige en cours.
Succombant Madame X supportera les dépens ; l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes
Condamne Madame Y X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Objectif ·
- Plan d'action ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Assurance-crédit ·
- Évaluation ·
- Entretien
- Juge des tutelles ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Déclaration ·
- Associations
- Licenciement ·
- Distributeur ·
- Vrp ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Reclassement ·
- Héritier ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Qualités
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Plan ·
- Dalle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Pompe à chaleur
- Sang ·
- Fiche ·
- Alcool ·
- Décès ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- État ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Lésion ·
- Coups ·
- Titre ·
- Préavis
- Objectif ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Réseau ·
- Hardware ·
- Insuffisance de résultats ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Insuffisance professionnelle
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Service ·
- Biens ·
- Renonciation ·
- Prestation ·
- Textes ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Huissier ·
- Congé ·
- Transaction ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Métropole ·
- Tribunal d'instance
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Clause ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture ·
- Contrats
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Commission ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.