Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 27 mai 2021, n° 21/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THESEE, S.A.S. AUDIT CHORUS CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00123
Du 27 MAI 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. Z A
Me FERCHAUX
Me MENGES
M. X
SAS AUDIT CHORUS
Me LISSARRAGUE
Me CARRON
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 6 Mai 2021 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur E Z A
[…]
[…]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et assisté de Me Frédéric MENGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur B X
pris en sa qualité de président de la société THESEE
[…]
[…]
S.A.S. AUDIT CHORUS CONSEIL
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A.S. THESEE
[…]
[…]
représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et assistés de Me Amélie CARRON, plaidant, AARPI PRIAM , avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Au mois de novembre 2020, M. Z A a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de mesure d’investigation. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des requêtes, accueillant cette demande, a autorisé des mesures d’instruction au siège de la société Thésée, représentée par M. X afin de déterminer la matérialité de la connaissance préalable qu’avait la société Thésée et ses représentants du fait que M. Z A percevait, par l’intermédiaire de la société Etude et Conseils, des rétrocessions d’honoraires des sociétés de courtage Diot ou Guemas International et en conséquence le caractère artificiel des griefs ayant sous-tendu l’éviction par la société Thésée de M. Z A de la société Audit Chorus Conseil dans le seul but de faire échec à l’exécution de son droit de cession forcée dans les conditions qu’il venait de solliciter.
Par actes du 24 décembre 2020, M. Z A a fait assigner la société Thésée et M. X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin que soit ordonnée la mainlevée des pièces séquestrées. Réciproquement, par acte du 6 janvier 2021, les sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil ainsi que M. X ont fait assigner M. Z A en référé-rétractation.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux instances et accueilli la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête. En conséquence, il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de séquestre et a ordonné à l’huissier de justice qui avait exécuté la mesure d’instruction de procéder à la complète destruction des pièces qu’il
avait recueillies. Il a en outre condamné M. Z A à verser à chacun de ses trois adversaires, que sont les sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil et M. X, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2021.
Par actes du 28 avril 2021, M. Z A a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Versailles les sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil ainsi que M. X afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. Z A maintient les demandes de son exploit introductif d’instance en y ajoutant une demande tendant à ce que la demande reconventionnelle de radiation formulée par ses adversaires soit déclarée irrecevable ou à défaut rejetée. Il soulève ce qu’il indique être des moyens sérieux d’infirmation tenant à ce que le juge des référés aurait selon lui excédé ses pouvoirs en prononçant la rétractation de l’ordonnance sur requête alors que ses adversaires auraient dû saisir le juge des requêtes en la forme des référés d’une telle demande. Il conteste également le motif de rétractation tenant à l’existence de deux instances en cours, devant la juridiction prud’homale et devant le tribunal de commerce, l’opposant à la société Audit Chorus Conseil alors qu’il n’existe pas d’identité d’objet et de parties entre ces instances, dans lesquelles il est opposé à la société Audit Chorus Conseil, et la requête, qui vise la société Thésée et M. X. Il indique en outre que l’instance devant le tribunal de commerce n’est pas antérieure mais contemporaine du dépôt de la requête. S’agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci tiennent, selon M. Z A, au caractère définitif de la destruction des pièces qui a été ordonnée. S’agissant enfin de la demande de radiation formulée par ses adversaires, M. Z A indique qu’elle est irrecevable car elle ne peut pas être formée reconventionnellement mais seulement par voie d’assignation. Il en conteste en outre le bien fondé, s’agissant de simples condamnations aux frais irrépétibles.
Les sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil et M. X, se référant à leurs conclusions communes déposées à l’audience, sollicitent que M. X soit débouté de ses demandes et, à titre reconventionnel, que soit ordonnée la radiation de l’instance d’appel enregistrée sous les n° RG 21/02424 et 21/02511. Ils demandent également la condamnation de M. Z A aux dépens et à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent qu’il résulte de l’article R. 153-1 alinéa 3 du code de commerce que le juge saisi d’un référé-rétractation est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée du séquestre de sorte que l’inverse est également vrai. Ils exposent que ce moyen sera en tout état de cause irrecevable en cause d’appel, M. Z A ayant lui-même sollicité la jonction des instances devant le premier juge. Ils indiquent que les deux instances, prud’homale et commerciale, sont bien antérieures à la requête et que les éléments de preuve recherchés par la requête ont bien vocation à être utilisés dans ces instances. Ils défendent la rétractation ordonnée en ce que la demande sur requête ne reposait pas sur un motif légitime et procédait d’une méconnaissance du principe de la contradiction. Leur demande de radiation est basée sur le défaut de paiement des indemnités qui leur ont été allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont il a été interjeté appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, s’agissant des conséquences manifestement excessives tenant à l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, celles-ci sont avérées. En effet, le juge des référés du tribunal
de commerce de Nanterre a ordonné à l’huissier de justice qui avait été désigné sur requête de procéder à la complète destruction des pièces qu’il avait conservées sous séquestre.
Il est avéré que cette destruction, de par son caractère irrémédiable, emporterait des conséquences manifestement excessives dès lors que les éventuels éléments de preuve récueillis à l’occasion de la mesure d’instruction seraient perdus à tout jamais pour M. Z A.
La première condition, tenant aux conséquences manifestement excessives, est en conséquence rapportée.
La seconde condition, tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, l’est également.
En premier lieu, il convient d’écarter les moyens soulevés par les sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil et par M. X, tenant à ce que la rétractation ordonnée serait en tout état de cause justifiée par la méconnaissance du principe de la contradiction dont procèderait l’ordonnance sur requête, ainsi que par l’absence de motif légitime à la mesure d’instruction ordonnée. En effet, l’existence éventuels de motifs de subsitution qui seraient susceptibles de conduire à la confirmation en appel de la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé n’est pas un critère retenu par l’article précité pour rejeter cette demande. Il serait au demeurant singulier que la juridiction du premier président se prononçât sur la valeur de moyens que le juge de première instance n’aurait même pas examinés.
Or, sans qu’il ne soit, de quelque manière que ce soit, préjugé sur l’issue que connaîtra le litige en cause d’appel, il est rapporté par M. Z A que la décision encourt des moyens sérieux d’infirmation. En effet, s’il résulte bien du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête est compétent pour statuer sur la mainlevée des pièces séquestrées, ainsi que le prévoit l’article R. 153-1 du code de commerce, la question de la réversibilité de cette compétence demeure sujette à question. D’ailleurs, la Cour de cassation a postérieurement à ce décret, indiqué par un arrêt publié qu’il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (Civ. 2e, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323). Dès lors, la question se pose effectivement de savoir si le juge du tribunal de commerce initialement saisi par M. Z A d’une demande de mainlevée de séquestre pouvait ordonner la rétractation de l’ordonnance.
Au surplus, sans qu’il n’y ait lieu, dans le cadre de la présente instance, de détailler si les pièces recueillies dans le cadre de la mesure d’instruction étaient susceptibles d’alimenter les contentieux dans lesquels M. Z A était déjà engagé, que ce soit devant la juridiction prud’homale ou devant le tribunal de commerce, il demeure que ces contentieux opposaient M. Z A à la société Audit Chorus Conseil alors que la mesure d’instruction ordonnée sur requête n’était opposable qu’à la société Thésée et à son représentant, M. X. Ainsi, il existe à tout le moins une différence entre les parties concernées par les instances précitées et celles qui le sont par la mesure d’instruction.
Pour ces deux raisons, M. Z A rapporte l’existence de moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance attaquée, étant rappelé que la présente appréciation ne préjuge en rien du succès de l’appel formé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel.
Subséquemment, il convient de rejeter la demande de radiation, qui est certes recevable à titre reconventionnel contrairement à ce que prétend M. Z A, mais qui est mal fondée par le
fait même que l’exécution provisoire de l’ordonnance est arrêtée.
La présente ordonnance intervenant dans le seul intérêt de M. Z A alors que ses adversaires bénéficiaient jusqu’à maintenant de l’exécution provisoire de la décision rendue en première instance, il justifié de ne pas condamner en plus ces derniers à l’ensemble des dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée le 2 avril 2021 (RG n° 2021R00013) par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans le litige opposant M. Z A aux sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil ainsi qu’à M. X ;
Rejetons la demande de radiation formée reconventionnellement par les sociétés Thésée et Audit Chorus Conseil et par M. X ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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