Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 févr. 2017, n° 15/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hubert DE BECDELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 9 Février 2017 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
EXPEDITIONS le 9 février 2017 à
C D
SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE
G H
ARRÊT du : 9 FEVRIER 2017 N° : 72 – 17 N° RG : 15/02561 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 29 Juin 2015 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de M. G H (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Novembre 2016
LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2017, prorogé au 9 FEVRIER 2017, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur C D était embauché par la société DISVAL en qualité d’attaché commercial, niveau IV A à compter du 25/08/2008, moyennant le versement d’un salaire mensuel de 1 772,30 euros, outre une partie variable de rémunération, constituée de primes trimestrielles.
Le 13/12/2010, il était informé du transfert définitif de son contrat de travail au sein de la société CODIFRANCE à la date du 1/01/2011.
Il était précisé que le rôle du salarié était de prospecter et visiter une clientèle d’épiciers, et,ou, de commerçants, afin que ces derniers s’approvisionnent sur les entrepôts de la société.
La rémunération brute mensuelle s’élevait à 2 025,34 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures, pauses comprises.
Un nouveau contrat de travail était signé par les parties le 1/05/2011 : Monsieur C D bénéficiait du statut agent de maîtrise-niveau V.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 15/03/2013, Monsieur C D se voyait notifier une sanction par lettre recommandée avec avis de réception suite à un entretien informel du 5/03/2013 pour manque de réactivité, manque d’évolution du chiffre d’affaires des clients à cause d’un manque d’analyse sur les gammes produits '
Monsieur C D contestait cet avertissement par courrier du 19/03/2013. L’employeur maintenait sa position dans une lettre du 27/03/2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19/04/2013, Monsieur C D était convoqué à un entretien préalable qui se déroulait le 30/04/2013, en présence de Monsieur A, responsable régional des ventes, assisté de Monsieur Y, directeur réseau affilié et d’un délégué du personnel, Monsieur Z. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 21/05/2013, il était licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur C D a saisi le conseil de prud’hommes d’ ORLEANS ' section commerce – le 14/02/2014 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
-29 000 euros à titre d 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29/06/2015, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C D a relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelant :
Monsieur C D expose en substance les moyens suivants :
in limine litis, il fait valoir que tous les courriers de l’employeur portent l’entête CODIFRANCE, de même que son contrat de travail, les courriers d’avertissement, convocation à entretien préalable, licenciement, présentent en haut à gauche le nom de CODIFRANCE DISTRIBUTION, tandis que le nom COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE est écrit en bas, en caractères de 1 millimètre ;
il estime que son appel est recevable et que la société n’a soulevé aucune objection devant le conseil de prud’hommes ;
il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la comparaison des chiffres d’affaires des quatre vendeurs permet de constater que Monsieur C D est vendeur numéro 2 pour les quatre premiers mois de l’année 2013 ;
il conteste les griefs qui lui sont faits : son manque d’implication et de conviction est contredit par son projet de création de magasin à Tonnerre, par son rapport prévisionnel, les compte-rendus de prospection 2013, le fichier de prospection établi à partir des pages jaunes ;
il n’a commis aucune légèreté professionnelle vis à vis d’ un client « orange 89 » mais a appliqué la politique tarifaire de son employeur ;
il conteste être responsable de la dégradation du chiffre d’affaires sur le secteur « frais » et expose que entre 2011 et 2013, plus de la moitié des produits référencés ont vu une augmentation des minimas de vente imposés ;
il produit des attestations de cinq commerçants qui louent les qualités professionnelles de l’intéressé ; il conteste le fait qu’il manque de réactivité, de conviction: il ne refuse pas de se remettre en cause et affirme qu’ il reste motivé ;
il préparait ses tournées sur ordinateur et les remettait à son supérieur ;
il conteste que la société ait arrêté de livrer ses nouveaux clients ; il affirme qu’il a touché des primes car il était rigoureux dans le traitement des délais d’encaissement ;
il fait valoir qu’il a reçu un avertissement pour insuffisance professionnelle le 13/03/2013 et a été licencié un mois plus tard pour des faits identiques, qu’ il a ainsi fait l’objet d’une double sanction prohibée par la loi ;
il produit le témoignage de son assistante commerciale et de quinze clients qui louent ses qualités ;
son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; il a eu des conséquences dommageables : huit mois de chômage, dédommagé au smic puis un emploi au smic alors qu’il a des contraintes financières importantes.
En conséquence, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et reprend ses prétentions initiales.
2/ Ceux de l’intimée :
la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE présente les moyens suivants :
elle soulève la nullité de la déclaration d’appel car les dispositions de l’article 58 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ; l’appelant a dirigé son recours contre une SAS CODIFRANCE, sans numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
la SCP LAVISSE n’est pas le représentant légal d’une société CODIFRANCE ;
la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE est intervenue devant le conseil de prud’hommes, en précisant les informations légales la concernant, le 13/11/2012, la société CODIFRANCE a procédé à une opération de scission par apport à la société COLRUYT DISTRIBUTION ; à compter de janvier 2013, Monsieur C D est devenu salarié de cette dernière société qui exploite désormais la branche d’activité de distribution sous l’enseigne CODIFRANCE ;
les résultats de Monsieur C D se détériorent depuis 2012 ; fin novembre 2012, il a été procédé à un tri au sein de son fichier client pour déterminer et isoler les clients considérés comme peu rentables ;
malgré un avertissement de mars 2013, la situation n’a eu de cesse de se détériorer ;
le licenciement de Monsieur C D est parfaitement fondé au regard des résultats insuffisants du salarié, notamment sur la vente des produits frais ; l’effondrement du chiffre d’affaires a été constaté depuis 2012 et ne peut s’expliquer par la mauvaise conjoncture économique et la politique tarifaire de la société ;
l’insuffisance de résultats est due aux multiples carences de Monsieur C D et à son incapacité à mettre en 'uvre la politique commerciale de son employeur ; le vendeur n’a pas su gérer ses clients ;
l’appelant faisait preuve d’un manque d’organisation et d’efficacité ; aucune amélioration n’a été constatée après la notification de l’avertissement, les résultats n’ont cessé de se dégrader ;
à titre subsidiaire, la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE soutient que le salarié ne démontre pas l’existence et l’étendue de son préjudice pour justifier sa demande de dommages et intérêts ;
l’appelant a retrouvé un travail dès le 19/08/2013, il est dès lors mal fondé à solliciter des dommages et intérêts et des frais irrépétibles qu’il n’a pas engagés puisqu’il était assisté d’un délégué syndical ;
Au principal, elle demande à la cour de dire et juger nulle la déclaration d’appel en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile .
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et demande en outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur C D a indiqué : « interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 29/06/2015, enregistré sous le numéro F14/00113, dans l’affaire m’opposant à la SAS CODIFRANCE ».
L’intimée se prévaut des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile pour solliciter la nullité de l’acte de l’appel.
L’article 117 énumère limitativement les irrégularités susceptibles d’affecter la validité d’un acte de procédure : défaut de capacité d’ester en justice, défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .
Le jugement querellé mentionne en qualité de défenderesse la SAS CODIFRANCE et a d’ailleurs condamné Monsieur C D à verser à ladite société la somme de 800 euros.
Le nom de la société COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE ne figure pas dans cette décision.
Il n’ apparaît pas que son avocat ait appelé l’attention des premiers juges sur l’appellation de la société.
Ainsi que le relève, le salarié, tous les courriers qu’il a reçus portent l’en tête CODIFRANCE DISTRIBUTION.
Par ailleurs, l’extrait KBIS produit par l’intimée précise que tant le sigle que le nom commercial de la société est CODI-FRANCE.
En droit, la désignation de la société intimée dans la déclaration d’appel par une dénomination constituant un nom commercial n’affecte pas la régularité de l’appel ' il s’agit d’un vice de forme susceptible d’être régularisé et qui n’a pas porté atteinte aux droits de l’intimée qui, régulièrement avisée de l’exercice des voies de recours, a pu conclure et plaider.
Il convient donc de déclarer régulier l’acte d’appel formé par Monsieur C D.
L’intimée sera désignée dans le présent arrêt par sa dénomination légale, soit la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE et non plus par son nom commercial: CODIFRANCE.
Le jugement est intervenu le 29/06/2015 de sorte que l’appel, régularisé par Monsieur C D au greffe de cette cour le 7/07/2015 est recevable en la forme.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement vise l’insuffisance professionnelle de Monsieur C D.
L’employeur n’a pas choisi la voie du licenciement disciplinaire et, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être reproché à la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE d’avoir épuisé son pouvoir disciplinaire en ayant adressé un avertissement pour insuffisance professionnelle le 13/03/2013.
Cependant et bien que l’employeur soit seul juge pour apprécier les qualités professionnelles de son salarié, il convient de vérifier s’il fonde son appréciation sur des faits objectifs.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée: 'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle
au poste d’Attache Commercial pour lequel vous avez été embauché, constituant un
motif réel et sérieux pour les raisons suivantes :
1/ Manque. d’implication et de conviction
Lors de cet entretien, nous vous avons reproche votre attitude très passive, votre manque d’énergie etd’implication dans votre travail. Vous vous contentez de faire un travail d’éxécutant chez les clients sans rechercher à améliorer le chiffre d’affaires ni ni analyser lepotentiel a développer auprès de vos clients. A titre d’exemple, pour le client ' orange 89",votre responsable, Monsieur E A a dû lui-même intervenir pour éviter que leclient ne parte à la concurrence.
De plus, certains clients, que vous avez perdus fin 2012, n’ont jamais ete relancés commeMr GIFIABD à Saint Cyr en val (45) que Monsieur E A a dû également visiter lui-même et ainsi le reprendre à la concurrence.
Au vu de vos résultats et suite à nos nombreuses relances qui nous ont amené a vous
confirmer un avertissement en date du 15 mars dernier, nous constatons une dégradation continue de vos chiffres d’affaires sur le secteur 'frais'.
Par ailleurs, sur le plan comportemental, nous ne constatons aucune amélioration.
L’entretien du mardi 30 avril a bien mis en évidence votre absence de réactivité, votre manque de conviction et votre refus de vous remettre en cause. 2./ Manque d’organisation,
Votre manque d’organisation vous conduit à parcourir de nombreux kilomètres, près de 70 000 par an, bien au-dessus de vos 26 collegues pour un secteur dont le chiffre d’affaires est le plus faible de la société.
Le constat est frappant. Vous ne savez pas optimiser vos déplacements, ce qui a pour
conséquence une perte de temps et d*argent,
3/ Manque d’efficacité
Votre prospection est trop faible malgré de nombreuses relances. Nous avions d’ailleurs eu un entretien le 16 novembre 2012 au cours duquel vous vous étiez engagé à travailler sur cette faiblesse.
Le chiffre d’affaires, généré par les quelques nouveaux clients que vous prospectez se solde par un résultat quasiment inexistant en produits frais et non significatif en produits secs. De plus, nous avons dû arréter de livrer certains de vos nouveaux clients pour mauvais paiement comme par exemple Monsieur B à X (45).
Tous ces éléments montrent votre incapacité à analyser ce qui vous conduit d’une part :
faire les mauvais choix lors de vos prospections et d’autre part, à dégrader au fur et à mesure le chiffre d’affaires de vos tournées.
ll vous a été également reproché lors de l’entretien du 30 avril 2013 votre manque d’adhésion à notre politique commerciale tant sur les minimas de commande que les conditionnements frais ce qui a contribué à l’effondrement de votre chiffre d’affaires en produits frais.
En effet, le chiffre d’affaires 'produits frais’ 2012 en cumul sur 12 mois est de :
— 22,30 % par rapport à 2011,
— 28,00 % par rapport à l’objectif fixé dans l’avenant au contrat de travail pour l’année 2012 en cumul annuel,
— 22,60 % par rapport à l’objectif fixé dans l’avenant au contrat de travail pour l’année 2013 en cumul à fin avril 2012.
Le chiffre d 'affaires 'produits frais’ est de :
— 10,0 % en janvier 2013
— 30,0 % en février 2013
— 14,0 % en mars 2013
~ 18,6 % en avril 2013
Ces chiffres d*affaires trés médiocres se comparent aux chiffres d’affaires de 2012, eux-mémes négatifs à -19,6 % en cumul à fin avril 2012 par rapport à 2011…'
****** Les griefs liés au manque d’implication et de conviction sont contestés. De par la subjectivité des notions visées, le défaut d’énergie, la passivité, ils ne peuvent être retenus.
En revanche, le grief relatif à la diminution du chiffre d’affaires est confirmé par le tableau élaboré par le salarié lui-même, à partir des pièces de l’employeur, qui met en évidence que les résultats de Monsieur C D diminuaient inexorablement entre janvier 2013 et avril 2013, que ce soit sur les produits secs : janvier : 33,33, février : 21,3, mars : 8,2 : avril : 7,8 ou sur les produits frais : janvier : -10,7, février : '9, mars : -10,7, avril : '12 .
En ce qui concerne le total cumulé produits secs et frais, Monsieur C D arrive en dernière position en avril 2013, passant de 22,1 en janvier 2013 à 3 en avril 2013.
Manifestement, l’avertissement qui lui a été adressé en mars 2013 a été sans incidence positive sur son activité puisque ses résultats globaux ont continué à baisser.
Ainsi, ses collègues, confrontés à la même problématique commerciale (augmentation des minima de commandes, situation économique difficile) n’atteignaient pas les objectifs fixés, mais obtenaient néanmoins des chiffres qui devançaient ceux de Monsieur C D ou qui évoluaient favorablement en mars et avril 2013.
Cette décrue du chiffre d’affaires du commercial ne peut être expliquée uniquement par la conjoncture mais apparaît liée à sa pratique professionnelle: un parcours kilométrique très important par rapport à celui de ses collègues qui occasionne des pertes de temps et de mauvais choix stratégiques, ainsi que l’illustre l’employeur en produisant les courriels échangés au sujet du client ORANGE qui occasionnent des pertes de clients.
Le chef régional des ventes atteste avoir été amené à contacter deux clients qui n’avaient plus été visités depuis plusieurs mois.
Il n’est pas contesté que depuis 2012, l’attaché commercial a bénéficié de conseils et qu’un tri de la clientèle peu rentable avait été effectué pour mettre en avant une clientèle au potentiel intéressant.
Il apparaît ainsi que l’appelant n’a pas réussi à mettre en 'uvre les instructions qui lui ont été données par ses supérieurs hiérarchiques à l’occasion des entretiens et courriers échangés fin 2012 et au courant du premier trimestre 2013 pour accroître le nombre de ses partenaires commerciaux et le volume des commandes.
Les nombreuses attestations de clients satisfaits des services de l’attaché commercial ne suffisent pas à combattre les mauvais résultats chiffrés.
Ses qualités professionnelles ne sont pas déniées, s’agissant de sa rigueur dans l’encaissement ou de sa serviabilité. En revanche, son manque de résultat dans l’amélioration du chiffre d’affaires est bien caractérisé par les données statistiques mentionnées supra.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, la mission principale d’un vendeur étant de développer la clientèle de l’entreprise, il apparaît que le licenciement de Monsieur C D pour insuffisance professionnelle est bien fondé.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée et Monsieur C D, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
C’est à tort que les premiers juges ont condamné Monsieur C D à payer à la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera infirmée à ce titre.
En raison de la disparité entre les situations économiques des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur C D sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur C D à l’encontre du jugement du 29/06/2015 ;
Dit que l’intimée, désignée par les premiers juges sous l’appellation CODIFRANCE doit être désignée sous le nom la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Monsieur C D à verser à la société la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé:
Déboute la SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE de sa demande au titre fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur C D au paiement des dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Lettre de voiture ·
- Mobilier ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Livre ·
- Lettre
- Agrément ·
- Notaire ·
- Contrôle technique ·
- Casier judiciaire ·
- Automobile ·
- Obligation de conseil ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Préjudice
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Europe ·
- Aquitaine ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Liquidateur ·
- Architecte ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Oeuvre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Protocole ·
- Ordonnance de référé
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Économie ·
- Contrat d'assurance ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Police d'assurance ·
- Terme ·
- Date
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Agence ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Critère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Contrats
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Créance ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.