Infirmation partielle 1 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er déc. 2021, n° 19/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 février 2019, N° F17/01018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/00874
N° Portalis DBV3-V-B7D-TADC
AFFAIRE :
H X
C/
SELARLALEXANDRE Y ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F17/01018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mikaël KLEIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Aurélie LAURENT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : P0061
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009433 du 17/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SELARL J Y ET ASSOCIES anciennement SCM DENTAIRE DU DOCTEUR Y ET ASSOCIES
N° SIRET : 841 084 122
[…]
[…]
Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469, substitué par Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame N O
Par jugement du 8 février 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a:
— dit que le licenciement de Mme H X est fondé sur cause réelle et sérieuse,
— dit que les critères d’ordre ont été respectés,
— débouté Mme X de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SCM Dentaire des Docteurs Y et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 février 2019,
— condamner la société civile de moyens dentaires du docteur Y et Associés désignée comme la SCM Dentaire des Docteurs Y et Z à :
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre des licenciements,
. 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
. la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
. avec intérêts légaux à compter de jour de l’introduction de la demande, avec capitalisation,
— au paiement des dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2021, la SELARL Y et Associés, anciennement dénommée la SCM Dentaire des Docteurs Y et Z, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme X,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Mme H X a été engagée par la SCM Gomard-Valet en qualité d’assistante dentaire par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 mai 2007.
Par lettre du 20 octobre 2011, Mme X s’est engagée ' à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’obtention du diplôme d’assistance dentaire'.
Par contrat du 2 mars 2012 à effet rétroactif au 1er janvier 2012, Mme X a été engagée à temps complet en qualité d’assistante dentaire par le Dr J Y, qui avait repris le cabinet du Dr Gomard parti en retraite, avec reprise d’ancienneté à compter du 7 mai 2007.
A la suite de l’arrivée du Dr Z au cabinet dentaire, une société civile de moyens a été formée entre le Dr Y et le Dr Z le 1er janvier 2014 sous la dénomination sociale la 'SCM Dentaire des docteurs Y et Z'.
Par avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2014, Mme X est devenue salariée de la SCM Dentaire des docteurs Y et Z dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
Le 25 mai 2014, Mme X a obtenu le titre d’assistante dentaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Mme X percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2 022 euros en 2016.
L’effectif de la société était de moins de 11 salariés.
En mars 2016, le Dr Z a subi un accident entraînant un arrêt du travail du 7 mars 2016 au 4 mars 2017.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2016, le docteur Z a conclu un contrat de collaboration libérale avec le docteur K L aux fins d’effectuer les soins et travaux dentaires sur les patients du titulaire.
Entre le 12 octobre 2016 et le 22 novembre 2016, plusieurs entretiens ont été organisés par la SCM Y et Z pour proposer à Mme X une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu’elle a refusé le 8 décembre 2016.
Par lettre du 15 décembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 décembre 2016, reporté au 4 janvier 2017.
Mme X a été licenciée par lettre du 13 janvier 2017 pour motif économique dans les termes suivants :
« (…) les graves ennuis de santé du Dr Z au mois de mars 2016, l’ont conduit à abandonner définitivement son activité, son incapacité définitive à pratiquer son métier de chirurgien dentiste ayant été confirmée en août 2016 par le Dr A.
Cette situation s’est traduite par une baisse importante du chiffre d’affaires du cabinet qui n’a été que partiellement compensée par l’arrivée du Dr K-L et la prise en charge de certains patients par le Dr Y.
De ce fait, nous nous voyons contraints de supprimer un poste d’assistante dentaire.
Par ailleurs, nous vous avons précisé qu’il n’y avait pas de solution possible de reclassement au sein du cabinet.
C’est pourquoi après application des critères d’ordre des licenciements, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique (…) ».
Le 17 janvier 2017, Mme X a signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Placé en invalidité professionnelle, le Dr Z a vendu ses parts le 28 février 2017 à la SCM Dentaire des docteurs Y et Z.
A compter du 1er mars 2017, la société SCM a changé de dénomination et de statut et elle est devenue la SELARL Dentaire des Docteur Y et Associés.
Le 26 avril 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la cause économique :
Mme X fait valoir qu’il n’existait pas de difficultés économiques caractérisées en janvier 2017 lorsque la SCM Y et Z lui a notifié le licenciement pour motif économique. Mme X explique que la SELARL Y et Associés ne justifie pas d’une baisse significative du chiffre d’affaires en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit le dernier trimestre en application des dispositions légales et non les neuf derniers mois comme l’affirme, à tort, l’employeur, le conseil de prud’hommes ne pouvant donc pas relever une « baisse significative de 36% du chiffre d’affaires sur une période de 9 mois'. Elle précise que le chiffre d’affaires a même augmenté de plus de 9% entre le dernier trimestre 2015 et le dernier trimestre 2016.
Mme X ajoute qu’elle a autant travaillé pour le compte du docteur K L que pour le docteur Z et qu’elle ne devait ainsi pas subir les conditions financières négociées entre la SCM Y/Z et le docteur M L alors qu’elle a concouru à la réalisation de la totalité du chiffre d’affaires effectué par le docteur M L. Elle ajoute qu’il n’est donc pas justifié de retenir seulement 40% du chiffre d’affaires réalisé par le docteur K L et qu’il convient de prendre en compte les sommes perçues à la suite de l’absence du docteur Z au titre des contrats d’assurance de prévoyance qui s’appliquent en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité et qui devraient être prises en considération en supplément du chiffre d’affaires du docteur L M retenu à hauteur de 40%, la SELARL Y et Associés n’ayant jamais pris soin de lui communiquer ces sommes.
En réplique, la SELARL Y et Associés indique que, comme l’a constaté le conseil de prud’hommes, les difficultés économiques de la SCM DENTAIRE, caractérisées par une baisse importante de son chiffre d’affaires, étaient parfaitement avérées et constitutives d’un motif économique valable de licenciement et précise que dans une entreprise de moins de 11 salariés, les difficultés économiques sont caractérisées par une baisse de chiffre d’affaires sur un trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente.
La SELARL Y et Associés explique que, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a apprécié le chiffre d’affaires sur la base des activités personnelles des Docteurs Y et Z outre les rétrocessions versées à la société par le docteur K L et qu’il a ainsi constaté « une baisse significative de 36 % du chiffre d’affaires sur une période de 9 mois », de sorte que les difficultés économiques étaient avérées et que le licenciement pour motif économique de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que la SCM DENTAIRE ne dégageait aucun chiffre d’affaires propre et que l’appréciation de l’évolution du chiffre d’affaires suppose la prise en compte du chiffre d’affaires dégagé par chacun des associés, le docteur Y et le docteur Z, le docteur K L n’étant pas associé mais collaborateur libéral. La SELARL Y et Associés expose que seule la rétrocession fixée à 40% des honoraires perçus par le docteur K L lesquels a pu être prise en compte dans l’appréciation du chiffre d’affaires dégagé par la SCM DENTAIRE et ce quand bien même Mme X a travaillé pour le compte du docteur K L sur le temps plein de ce dernier.
Aux termes de l’article L.1233-3 du contrat de travail dans sa version applicable du 1er décembre
2016 au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Au cas présent, les parties s’accordent :
— sur le chiffre d’affaires de 195 391,93 euros relevé entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2015, les docteurs Z et Y étant alors tous deux en activité,
— sur le chiffre d’affaires de 96 773,81 euros d’octobre à décembre 2016 pour le docteur Y, le docteur Z étant en arrêt de travail.
Mme X prétend que la SELARL Y et Associés ne justifie pas du chiffre d’affaires du docteur K L, par mois, en 2016. Forte de ce constat, Mme X a donc décidé d’ajouter aux résultats du dernier trimestre 2016 du docteur Y tous les résultats de l’année 2016 du docteur K L, soit la somme de 116 828 euros.
Sur la base de ce calcul de la salariée, le chiffre d’affaires du dernier trimestre de 2016 est supérieur de 9% à celui de 2015.
Toutefois, la pièce 16 de la SELARL Y et Associés comprend un recto-verso de sorte que sur la seconde page, l’expert-comptable, M. B, atteste également du détail des recettes du docteur K L, chaque mois, en ce compris les mois d’octobre à décembre 2016.
Il convient donc, disposant des résultats détaillés, de retenir que les recettes d’octobre à décembre 2016 pour le docteur K L s’élevaient à la somme totale de 69 458,93 euros.
Le chiffre d’affaires est donc passé du dernier trimestre 2015 au dernier trimestre 2016 d’un montant de 195 391,93 euros à un montant de 166 231 euros, ce qui constitue une baisse significative du
chiffre d’affaires.
En vertu du contrat de chirurgien-dentiste-collaborateur signé par le docteur Z et le docteur K L le 9 mai 2016, en contrepartie de la mise à disposition des locaux et moyens matériels permettant l’exercice de la profession de collaborateur, le docteur K L devait verser au docteur Z une quotité mensuelle de 40% des honoraires perçus.
Sachant que la SCM DENTAIRE est une personne morale dont l’objet est de fournir des moyens matériels à ses membres, elle tient une comptabilité de trésorerie alimentée par chaque associé pour assurer le paiement des factures mais n’a pas d’autre obligation comptable.
Ainsi, par lettre du 11 juin 2018, l’expert-comptable de la SELARL Y et Associés explique que la SCM DENTAIRE n’avait pas de chiffre d’affaires propre en 2015 et 2016.
Le chiffre d’affaires du docteur Y et du docteur K L est communiqué par
M. B en sa qualité d’expert-comptable de chaque médecin mais ces résultats n’ont pas à être portés au bilan de la SCM DENTAIRE.
Il s’ensuit que les sommes perçues par le docteur C au titre de son arrêt maladie puis de son invalidité n’ont pas à être incluses dans la trésorerie de la SCM DENTAIRE comme le demande Mme X.
En tout état de cause, l’acte de cession des parts du docteur Z au docteur Y le 1er mars 2017 confirme l’effectivité du départ du docteur Z.
Il est également établi que le docteur K L n’a pas souhaité devenir le nouvel associé de la SCM Y et Z qui a pu valablement réorganiser son activité du fait de la diminution évidente du volume de sa patientèle, eu égard au départ d’un dentiste.
Dans ce contexte, l’arrêt de l’activité d’un cabinet, a rendu nécessaire la suppression d’un poste de secrétaire médicale.
Les difficultés économiques de la SELARL Y et Associés sont donc avérées et le jugement est confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre des licenciements :
Mme X conteste la mise en 'uvre des critères d’ordre et explique que la catégorie professionnelle des assistantes dentaires comprenait trois salariées, son seul poste ayant été supprimé. Elle soutient qu’en qualité de parent isolé et de mère de famille, de son ancienneté et de son âge, elle aurait dû totaliser, suivant des critères objectivement vérifiables, plus de points que ses deux autres collègues. Mme X affirme que la SCM avait déjà choisi de la licencier comme le justifie démontre la proposition de rupture conventionnelle et qu’elle a donc cherché une astuce pour qu’elle soit finalement désignée par les critères d’ordre des licenciements.
De son côté, la SCM expose qu’elle a défini les critères d’ordre des licenciements en prenant en compte l’intégralité des critères énumérés à l’article L. 1233-5 du code du travail à savoir les charges de famille, l’âge et les qualités professionnelles de chaque salariée pour déterminer laquelle des trois salariées devait être licenciée. Elle ajoute que Mme X ne peut aucunement faire valoir son ancienneté au sein de la SCM Dentaire pour prétendre avoir une expertise du poste plus importante de celle de ses collègues puisque depuis 2014, malgré l’obtention de son diplôme d’assistante dentaire, ses qualités professionnelles étaient moindres que celles de ses collègues. La SELARL
Y et Associés indique que l’ensemble de ces éléments a conduit à une différence de rémunération que Mme X, consciente de ses lacunes, n’a jamais contestée.
En application des dispositions de l’article L. 1233-7 du contrat de travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique il prend en compte, dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l’article L. 1233-5.
L’article L. 1233-5 prévoit que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent en compte notamment :
— les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficiles, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le juge doit alors vérifier si les critères d’ordre ont été respectés par l’employeur au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié. Appartiennent à la même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise les mêmes fonctions et ont une formation commune.
Mme X ne conteste pas la pondération des critères relatifs :
. aux charges de famille ' de 0 à 6 points,
. à l’âge des salariées ' de 0 à 4 points,
. à l’ancienneté dans le cabinet ' de 0 à 4 points,
' pour un total de 7 points pour Mme X, 6 points pour Mme D et 5 points pour Mme E.
Par ailleurs, la SELARL Y et Associés a pondéré le critère des qualités professionnelles entre 0 et 12 points selon trois sous- critères d’évaluation :
. expertise et maîtrise du poste ' de 0 à 5 points,
Mme X = 2 points – Mme D = 5 points – Mme E= 4
. autonomie et esprit d’initiative ' de 0 à 4 points,
Mme X = 1 – Mme D = 3 – Mme E= 3
. capacité d’adaptation ' de 0 à 3 points,
Mme X = 2 – Mme D = 2 – Mme E= 2
' pour un total de 5 points pour Mme X, 10 points pour Mme D et 9 points pour Mme E.
Mme X a obtenu son diplôme d’assistante dentaire en mai 2014, Mme D en 2012 et Mme E en 2010. Dans la catégorie professionnelle d’assistante dentaire, Mmes D et E ont une plus grande expérience professionnelle que Mme X.
Par ailleurs, il est établi qu’à fonction égale depuis le mois de mai 2014, Mme D organise le travail des trois assistantes à compter du 28 novembre 2014 (pièce 30 E) et que
Mme X perçoit une rémunération de base d’un montant inférieur à celui de deux autres assistantes.
Le docteur K L atteste avoir exercé dans le cabinet du 1er juin 2016 au 28 décembre 2017 et que Mme X, ' bien que volontaire, n’avait pas les compétences et l’assurance pour m’assister lors des séances complexes et rémunératrices' au fauteuil, précisant que ce n’était pas le cas de Mme D et E.
Le docteur Z confirme cette situation en précisant que Mme E a été recrutée en septembre 2015, 'dans le but d’avoir une deuxième assistante capable de travailler majoritairement au fauteuil'.
Les deux témoins ajoutent que les prises de rendez-vous étaient effectuées en prenant en compte la présence de Mme D ou Mme E pour toutes les chirurgies.
Ces éléments expliquent la différence de points acquis par ces deux salariées pour le critère de 'l’expertise/ maîtrise du poste' lors des activités au fauteuil pour les actes chirurgicaux.
Toutefois, la SELARL Y et Associés ne verse aucun élément au dossier pour justifier le nombre de points distribués à chaque salariée pour le critère 'd’autonomie et d’esprit d’initiative'.
En effet, les seuls comptes rendus d’entretien à compter de l’année 2014, date d’obtention par Mme X de son diplôme d’assistante dentaire, n’ont pas permis de mettre en exergue des manquements de la salariée à ce titre.
Pour sa part, Mme X communique plusieurs attestations de clientes du cabinet dentaire qui l’ont côtoyée pendant de nombreuses années et qui témoignent de son D professionnalisme, de sa ponctualité, de sa rigueur de son dynamisme et de sa bienveillance, 'rendant les visites moins contraignantes' comme l’atteste notamment Mme F et rappelant les clients la veille du rendez-vous comme l’atteste Mme G.
Ces attestations très circonstanciées et nombreuses témoignent donc des qualités professionnelles avérées de la salariée.
Finalement, la SELARL Y et Associés ne rapporte pas la preuve que les qualités professionnelles de Mme X étaient réellement inférieures à celles de Mmes D et E, sauf pour l’assistance au fauteuil qui ne constitue qu’une partie des activités d’une assistante dentaire.
L’employeur ne justifie pas avoir fait une exacte application des critères d’ordre des licenciements.
Infirmant le jugement, il convient de dire que la SELARL Y et Associés n’a pas appliqué avec
pertinence les critères d’ordre des licenciements.
En cas de non-respect des critères d’ordre, le salarié peut prétendre, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts distincts, pour violation des critères d’ordre dont la conséquence est la perte de l’emploi.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de presque 10 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée d’environ 2 000 euros, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle disposant d’un diplôme d’assistante dentaire mais indiquant ne pas avoir d’emploi, il convient de lui allouer au titre de son préjudice, infirmant le jugement, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour inobservation des critères d’ordre des licenciements.
Sur la remise des documents de rupture :
La présente décision ne justifie pas la remise par la SELARL Y et Associés d’une nouvelle attestation Pôle emploi, d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’un certificat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit sans objet les demandes de Mme X à ce titre.
Sur les intérêts :
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SELARL Y et Associés qui succombe conservera à sa charge les dépens de première
instance et d’appel.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en première instance et
en cause d’appel, pour condamner la SELARL Y et Associés à payer à l’avocat de Mme H
X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de
2 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide
recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la SELARL Y et Associés n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
CONDAMNE la SELARL Y et Associés à payer à Mme H X la somme de 20
000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre des licenciements
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SELARL Y et Associés à payer à Me Aurélie Laurent la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique,
DÉBOUTE la SELARL Y et Associés de sa demande en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Y et Associés aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l=arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l=article 450 du code
de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame N O,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
N O Clotilde Maugendre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Attestation
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Europe ·
- Aquitaine ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Liquidateur ·
- Architecte ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Oeuvre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Protocole
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Masse ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Excès de pouvoir
- Sociétés ·
- Système ·
- Électricité ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Matériel ·
- Huissier ·
- Mise en service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Agence ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Facture
- Livraison ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Lettre de voiture ·
- Mobilier ·
- Code de commerce ·
- Saisine ·
- Livre ·
- Lettre
- Agrément ·
- Notaire ·
- Contrôle technique ·
- Casier judiciaire ·
- Automobile ·
- Obligation de conseil ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Créance ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Date ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Protocole d'accord ·
- Remboursement ·
- Protocole ·
- Ordonnance de référé
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Économie ·
- Contrat d'assurance ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Police d'assurance ·
- Terme ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.