Confirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 févr. 2018, n° 17/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00401 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 30 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2018
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2018
N° : 67 – 18 N° RG : 17/00401
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 30 Décembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 194839295793
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Maâdi SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 191902895109
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Février 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 DECEMBRE 2017, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
.Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président de chambre,
.Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
.Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Greffier :
• Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 FEVRIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 mars 2011, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur Z X Y et Madame A B C son épouse, un prêt de 22,131 euros remboursable en 84 échéances de 336,65 euros hors assurance, au taux effectif global de 7,49 % et au taux nominal de 6,98 %.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à mis en demeure le 13 octobre 2015, les époux X Y de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme qui a été prononcée par lettre du 6 novembre 2015.
Par acte du 2 juin 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux X Y devant le tribunal d’instance de Tours aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 14.867,32 euros au titre du prêt outre intérêts au taux conventionnel de 7,49 % à compter du 6 novembre 2015 et de 1.000 euros pour frais de procédure.
Suivant jugement du 30 décembre 2016, le tribunal d’instance a condamné solidairement, Monsieur et Madame X Y à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.022,14 euros avec intérêts au taux de 6,86 % sur la somme de 12.952,60 euros à compter du 12 novembre 2015et celle de 200 euros au titre des clauses pénales.
Les époux X Y ont relevé appel de la décision le 3 février 2017.
Les dernières écritures des parties prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été déposées :
— le 1er août 2017, par les époux X Y,
— le 24 octobre 2017, par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Les époux X Y, qui poursuivent l’infirmation du jugement dont appel, demandent à la cour, à titre principal, de déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forclose, à titre subsidiaire, d’annuler le contrat de prêt du 25 mars 2011, et plus subsidiairement, de prononcer la déchéance des intérêts, de suspendre l’exigibilité du contrat de crédit jusqu’à ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur transmette le décompte des sommes dues après imputation sur le capital des intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter de leur versement. Ils réclament, en tout état de cause, une somme de 3.000 euros pour frais de procédure.
Ils exposent que le contrat de prêt bien que d’un montant supérieur à 21.500 euros est soumis aux dispositions du code de la consommation aux motifs d’une part, qu’il a été conclu afin de regrouper des prêts dont l’un relevait du code de la consommation s’agissant d’un crédit renouvelable souscrit le 5 septembre 2006 et que d’autre part, il ressort des termes du contrat, notamment de l’article I-5 des conditions générales, que les parties se sont volontairement soumises au code de la consommation, que la banque a d’ailleurs estimé que le contrat relevait du code de la consommation puisqu’elle a saisi le tribunal d’instance et qu’en tout état de cause, il existe un doute qui profite au consommateur.
Ils soutiennent que la banque a multiplié les annulations de retard pour reculer artificiellement le point de départ du délai biennal de forclusion ce qui est prohibé par la Cour de cassation, que le dernier versement correspond à l’échéance de février 2014 et que l’action qui a été introduite le 2 juin 2016 et par conséquent forclose.
Ils estiment, subsidiairement, que le contrat est nul car s’agissant d’un rachat de prêt emportant novation, la banque n’a pas mis les fonds à leur disposition mais les a utilisés pour solder les deux prêts initiaux et qu’elle ne peut par conséquent se prévaloir d’une créance de restitution.
Ils affirment, plus subsidiairement, que la banque doit être déchue du droit aux intérêts dès lors que le contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L 311-10 du code de la consommation puisqu’il ne rappelle pas les textes visés par cet article et ne précise pas qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits, ni celles de l’article L 311-12 du même code relatives à l’assurance facultative.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui entend voir confirmer le jugement entrepris, demande à la cour de condamner Monsieur et Madame X Y à lui payer la somme de 1.500 euros pour frais de procédure ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
Elle réplique que le contrat de prêt ne relève pas du code de la consommation comme l’a justement retenu le tribunal puisque son montant est supérieur au seuil d’exclusion de 21.500 euros prévu par les articles L311-3 et D 311-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, qui ne distinguent pas selon le type de contrat souscrit et que c’est à tort que les époux X Y prétendent que les parties se sont volontairement soumises au code de la consommation alors que l’article I-5 des conditions générales dont ils se prévalent, fait partie du titre I des conditions générales qui n’est pas applicable aux contrats supérieurs à 21.500 euros.
Elle soutient en tout état de cause que son action n’est pas forclose et que la nullité du contrat n’est pas encourue puisque s’agissant d’un refinancement de prêts souscrits auprès de la BNP, les époux X Y ont de fait autorisé la banque à affecter les fonds au règlement des anciens prêts.
SUR CE
I – Sur l’application du code de la consommation :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 311-3 et D 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, que sont exclus du champ d’application de ce code les crédits d’un montant supérieur à 21.500 euros ;
Attendu que le montant du crédit consenti aux époux X Y est de 22.131 euros ; qu’il échappe donc par l’effet de la loi aux dispositions du code de la consommation peu important que ce prêt leur ait été consenti dans le cadre d’un regroupement de crédits qui relevaient du code de la consommation dès lors que seul le montant du nouveau crédit détermine la soumission ou non du nouveau prêt au code de la consommation ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les parties ne se sont pas volontairement soumises au code de la consommation ; qu’en effet le contrat comporte un titre III relatif aux conditions applicables au crédit d’un montant supérieur à 21.500 euros aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît que le contrat est souscrit dans les termes des seules conditions particulières et dans ceux de l’article I-4 b, I-4 c et le cas échéant de l’article I-6 et des conditions du crédit qui font l’objet du titre II ; qu’ainsi, il résulte de ces stipulations claires et non équivoques que les autres dispositions des conditions générales et en particulier celles relatives à l’article 1-5 invoquées par les époux X Y ne sont pas applicables ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le code de la consommation n’était pas applicable au contrat, de sorte que les moyens soulevés par les emprunteurs tirés du non respect des dispositions de ce code relatives à la forclusion et à la déchéance des intérêts ne sont pas fondés ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision sur ce point ;
II – Sur la nullité du prêt :
Attendu que les époux X Y soutiennent que le prêt est nul faute pour la banque de démontrer la mise à disposition effective des fonds ;
Mais attendu qu’il est constant que le prêt a été consenti dans le cadre du refinancement de deux prêts accordés par la BNP aux époux X Y les 5 septembre 2006 et 7 décembre 2007 ;
Qu’il n’est pas discuté que ces deux prêts ont été soldés à la suite de la souscription de ce nouveau prêt ; qu’ainsi, il est suffisamment justifié de la libération des fonds cause de l’obligation de remboursement, et le moyen de nullité n’est par conséquent pas fondé ;
III – Sur les sommes dues :
Attendu qu’au vu du décompte de la créance, il reste dû par les époux X Y la somme régulièrement calculée par le tribunal de 12.951,60 euros au titre du capital, de 172,90 euros au titre des cotisations d’assurance échues impayées à la date de la déchéance du terme et de 897,65 euros au titre des intérêts échus impayés, soit la somme totale de 12.951,60 euros ouvrant droit en application des dispositions du contrat aux intérêts au taux conventionnel de 6,86 % non discutés à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2015 ;
Attendu que le tribunal a justement réduit le montant de l’indemnité contractuelle et de l’indemnité de report à la somme de 200 euros, ce qui n’est pas discuté par la banque ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X Y à
payer ces sommes ;
IV – Sur les autres demandes :
Attendu que les époux X Y qui succombent seront condamnés aux dépens ;
Attendu qu’au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X Y et Madame A B C épouse X Y aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL CELCE VILAIN le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, le président étant empêché et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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