Infirmation partielle 21 février 2019
Cassation 10 juin 2021
Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 21/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05782 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juin 2021, N° 19-24030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/05782 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXV7
Décision de la Cour de Cassation de PARIS au fond
du 10 juin 2021
RG : 19-24030
ch n°
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
S.A.S. BRAGIGAND
C/
B
Y
N’D
I
P
L-M
C
X
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
S.C.I. LILI N DE BLANC JOLI COEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANTES :
La Mutuelle L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurances, dont le siège social est situé […] à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège BRAGIGAND BATIMENT, SAS au capital de 100.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Macon sous le numéro B 687 250 548, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d’avocats interbarreaux, inscrite au barreaux de l’AIN et de LYON
INTIMÉS :
M. E B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
M. F X
né le […] à […],
domicilié au […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur X, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 784 647 349 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT
M. G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à domicile le 10 septembre 2021 Mme R-S N’D épouse Y
née le […] à VINTHE-CHAUDOC (VIETNAM)
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne le 10 septembre 2021
Mme H I épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à étude le 13 septembre 2021
Mme N O P épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à étude le 10 septembre 2021
Mme Q L-M
née le […] à
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne le 10 septembre 2021
Mme J C
née le […] à
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne le 13 septembre 2021
[…]
[…] […]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne habilitée le 13 septembre 2021
S.C.I. LILI N DE BLANC JOLI COEUR
[…]
[…]
Déclaration de saisine lui ayant été signifiée à personne habilitée le 10 septembre 2021
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard de M. G Y, Mme H I épouse Z, Mme N O P épouse A, la déclaration de saisine ne leur ayant pas été signifiée à personne.
Réputé contradictoire à l’égard de Mme R-S N’D épouse Y, Mme Q L-M, Mme J C, le […], ainsi que la S.C.I. LILI N DE BLANC JOLI COEUR, la déclaration de saisine leur ayant été signifiée à leur personne et personnes habilitées pour les sociétés.
Contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration d’appel électronique en date du 6 juillet 2017, E B a interjeté appel du jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE devant la Cour d’appel de DIJON en intimant toutes les parties.
Ce jugement a statué sur les conséquences financières d’un sinistre survenu en février 2013 dont F X a été déclaré responsable à 80 % par jugement du 27 août 2015 confirmé par arrêt du 20 juin 2017.
Le tribunal a condamné in solidum F X, architecte et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) avec la société BRAGIGAND BATIMENT et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, à payer à Monsieur B la somme de 890 euros HT au titre des frais de déménagement, 799,75 euros HT au titre des frais de résiliation du standard et du matériel informatique outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur B a été débouté de ses autres demandes.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Monsieur B à l’égard du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A pour défaut de respect des délais pour signifier ses conclusions d’appelant aux parties non constituées. Il a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’appelant à ces parties signifiées en date du 2 janvier 2018. Il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z, et de Madame A aux fins d’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par F X, son assureur MAF, la société BRAGIGAND, et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE mais également par la SCI N de Blanc Joli c’ur, et de sa gérante Madame C.
Par arrêt du 21 février 2019, la Cour d’appel de DIJON, statuant sur déféré, a confirmé l’ordonnance sur incident sauf en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A de voir déclarées irrecevables les prétentions des autres parties contre eux. Statuant à nouveau sur ce point, elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur X et la MAF, par la SCI Lili N de Blanc joli c’ur et de Mesdames L-M et C, agissant en qualité d’héritières de K C, et dirigées contre le syndicat des copropriétaires du […], les époux Y, Madame Z et Madame A.
Par arrêt du 10 juin 2021, statuant sur le pourvoi de la mutuelle L’AUXILIAIRE et de la société BRAGIGAND BATIMENT, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sur déféré mais uniquement en ce qu’il déclare irrecevables les conclusions déposées par M. X et la MAF et par la société BRAGIGAND BATIMENT et la société L’AUXILIAIRE en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z, et de Madame A, et renvoyé sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la Cour d’appel de LYON.
La société BRAGIGAND BATIMENT et la mutuelle L’AUXILIAIRE ont régularisé une déclaration de saisine sur renvoi de cassation le 8 juillet 2021. L’affaire a été fixée à bref délai au 22 février 2022 à 9 heures.
Suivant le dernier état de leurs conclusions dite suite renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la société BRAGIGAND BATIMENT et la mutuelle L’AUXILIAIRE demandent à la Cour de':
• déclarer recevables leurs conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 17/01028 devant la Cour d’appel de DIJON ;
• renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de DIJON afin de statuer sur le fond dans le cadre de l’affaire actuellement pendante devant cette Cour enrôlée sous le numéro 17/01028 ;
réserver les dépens.•
Suivant le dernier état de leurs conclusions dites n°1 sur renvoi de cassation, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la MAF et F X demandent à la Cour de':
Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile :
• juger que les conclusions de M. X et de la MAF dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 17/01028 devant la Cour d’appel de DIJON sont recevables.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, E B demande à la Cour de':
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision de la Cour ;•
• statuer ce que de droit sur les demandes de la Mutuelle L’AUXILIAIRE et la société BRAGIGAND BATIMENT ;
réserver les dépens.•
************************
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 février 2022 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La Cour de renvoi sur déféré ne statue que sur le seul point qui lui a été donné à examiner par la Cour de cassation, soit la recevabilité des conclusions sur le fond de F X, de la MAF, de la société BRAGIGAND BATIMENT et de l’AUXILIAIRE à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A. Elle n’a pas à statuer sur les dépens même pour les réserver, ce point ayant été jugé par la Cour d’appel de DIJON le 21 février 2019.
La déclaration d’appel de B a été déclarée caduque à l’égard du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A. Son appel principal est donc déclaré partiellement caduc.
En application des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l’appel principal de Monsieur B visant les autres parties dont F X, la MAF, la société BRAGIGAND BATIMENT et l’AUXILIAIRE, est demeuré parfaitement régulier et valable. Ces parties ont donc pu valablement formaliser, par voie de conclusions, un appel incident à l’encontre des parties de leur choix dont le syndicat des copropriétaires du […], les époux Y, Madame Z et Madame A quand bien même ont-elles bénéficié de la caducité de l’appel de Monsieur B. Cette caducité partielle est en effet sans incidence sur le droit des intimés susvisés à agir par voie d’appel incident à leur encontre.
En conséquence, les conclusions sur le fond de F X et de la MAF en date du 21 novembre 2017 signifiées le même jour d’une part et de la société BRAGIGAND BATIMENT et de l’AUXILIAIRE en date du 24 novembre 2017 et notifiées le 29 novembre suivant, d’autre part, sont recevables s’agissant de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A.
La Cour constate que la demande relative aux dépens sur déféré est sans objet en raison du motif ci-dessus visé.
La Cour renvoie l’affaire et les parties devant la juridiction de la mise en état de la Cour d’appel de DIJON en charge du dossier RG 17/01028.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’arrêt de cassation du 10 juin 2021 :
• Déclare recevables les conclusions sur le fond de F X et de la MAF en date du 21 novembre 2017 signifiées le même jour, d’une part, et de la société BRAGIGAND BATIMENT et de l’AUXILIAIRE en date du 24 novembre 2017 et notifiées le 29 novembre suivant, d’autre, part s’agissant de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], des époux Y, de Madame Z et de Madame A,
Constate que la demande relative aux dépens sur déféré est sans objet,•
• Renvoie l’affaire et les parties devant la juridiction de la mise en état de la Cour d’appel de DIJON en charge du dossier RG 17/01028.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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