Infirmation partielle 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 janv. 2018, n° 16/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 2 mai 2016, N° F15/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/03639
[…]
C/
X
SAS FAUCHON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 02 Mai 2016
RG : F15/00069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018
APPELANTE :
SARL Unis Fish & […]
[…]
Zi NORD EST
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
Représentée par Me Kim CAMPION de la SCP WRAGGE&CO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bamdad RAZAVI-NAZER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Z X
né le […] à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200)
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant, Me Bertrand Z de la SELARL WILSON CONJURI, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FAUCHON
[…]
[…]
Représentée par Me Ayméric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérèmie THIERY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de J K, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. Unis Fish & Food Villefranche (UFF Villefranche) est spécialisée dana la commercialisation de produits de la mer. En complément de son activité de négoce, elle produit du saumon fumé dans son usine de Villefranche-sur-Saône.
Le 27 juin 2007, la S.A.R.L. UFF Villefranche et la S.A.S. Fauchon ont conclu un contrat de concession aux termes duquel la seconde s’est engagée à mettre à la disposition de la première un emplacement dédié exclusivement à la vente de saumon fumé et de caviar et permettant l’installation de
• deux comptoirs frigorifiques situés à l’angle de la […],
• deux comptoirs de […],
• un meuble de préparation et de nettoyage,
aménagements en contrepartie desquels la S.A.R.L. UFF Villefranche s’engageait à payer la somme de 135 000 € H.T. et qui seraient la propriété de la société Fauchon au terme des trois années de
durée du contrat.
En outre, la S.A.S. Fauchon devait mettre un espace de stockage en cellule frigorifique à la disposition de la société UFF Villefranche pour le stockage des produits contractuels.
La redevance de concession mise à la charge de la S.A.R.L. UFF Villefranche représentait 25% du chiffre d’affaires hors taxes jusqu’à 2 000 000 € hors taxes de chiffre d’affaires, avec un minimum annuel de 250 000 €.
La société UFF Villefranche a engagé :
• Z X en qualité de directeur de stand (statut cadre, coefficient 290) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 septembre 2007, moyennant une rémunération comprenant un salaire mensuel brut de 3 921,12 € et une prime variable liée au chiffre d’affaires hors taxes du point de vente situé chez Fauchon,
• G H I en qualité de vendeuse sur stand (employée, coefficient 185) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 octobre 2007,
• Keiko Sono en qualité de vendeuse sur stand (employée, coefficient 185) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 mars 2009,
• D E en qualité d’assistante- vendeuse sur stand (employée, coefficient 175) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 27 janvier 2011,
• B C en qualité d’assistante- vendeuse sur stand (employée, coefficient 185) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 mars 2013,
dont les contrats de travail étaient soumis à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
En complément, un contrat de concession de licence de marques a été conclu le 12 septembre 2007 afin que la S.A.R.L. UFF Villefranche assure la distribution des produits de la mer sur le stand sous la marque Fauchon.
Par lettre recommandée du 29 août 2012, la société Fauchon a informé la société UFF Villefranche de son projet de rénovation du magasin de la place de la Madeleine, entraînant l’arrêt d’activité pendant quatre mois, durée prévisible des travaux. Aussi, la société Fauchon a mis fin au contrat de concession à l’échéance du 30 novembre 2012.
En raison du retard pris par le projet de rénovation, le contrat de concession a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 31 mai 2014.
Un contrat de concession de licence de marques a été conclu le 2 janvier 2013 pour les années 2013 à 2017 incluses.
La société UFF Villefranche a transmis à la société Fauchon le 30 janvier 2014 les contrats de travail des cinq salariés employés sur le stand puis le 1er avril 2014 les derniers bulletins de paie de G H I, D E et B C.
Par contrats de travail écrits du 2 juin 2014, la S.A.S. Fauchon a engagé :
• G H I en qualité d’adjointe manager des ventes (agent de maîtrise, niveau 5),
• B C en qualité de première vendeuse (employé, niveau 3).
Le contrat de travail de G H I a été rompu en période d’essai le 9 novembre 2014.
Par lettre recommandée du 25 mars 2014, la S.A.R.L. UFF Villefranche a convoqué Z X
le 3 avril 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée du 23 avril 2014, elle a notifié au salarié son licenciement pour le motif économique suivant :
Nous avons pris un corner en concession en date du 27 Juin 2007 chez Fauchon, avec leur accord et avec un contrat de concession, pour vendre à la fois nos produits, Saumon, Caviar, et d’autres produits de la mer dans la même gamme.
C’est pour ce corner que nous vous avons recruté sur Paris, région ou ville où vous habitez, alors que notre entreprise se situe à Villefranche sur Saône.
Notre accord et donc le contrat de concession avec Fauchon, concernant le corner est rompu à dater du 31 mai 2014. Nous nous retrouvons donc dans l’obligation de supprimer les emplois liés à ce corner et donc votre emploi.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l’article L. 321-4-2 du Code de travail, tant dans l’entreprise qu’auprès d’entreprises extérieures mais les actions menées se sont révélées infructueuses.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. […]
Cette rupture du contrat de travail prend effet à l’expiration du délai de réflexion soit le 24 avril 2014. Cette rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis […]
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 24 avril 2014.
Le 26 septembre 2014, Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes dirigées contre la S.A.R.L. UFF Villefranche.
Une décision de radiation est intervenue le 9 mars 2015.
Après rétablissement de l’affaire au rôle, la S.A.R.L. UFF Villefranche a demandé la convocation de la S.A.S. Fauchon à l’audience du bureau de jugement du 7 septembre 2015.
Après plusieurs renvois de l’affaire, celle-ci a été plaidée à l’audience du 1er février 2016.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 11 mai 2016 par la S.A.R.L. UFF Villefranche du jugement rendu le 2 mai 2016 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section encadrement) qui a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SAS FAUCHON,
vu l’article L.1411-1 du Code du travail ;
— dit que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis et débouté la société FAUCHON SAS de son exception d’incompétence matérielle,
vu l’article L.1224-1 du Code du travail ;
— dit que les conditions de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies entre la société UFF VILLEFRANCHE et la société FAUCHON SAS,
— mis hors de cause la Société FAUCHON SAS dans le litige opposant monsieur Z X à la Société UFF VILLEFRANCHE,
— jugé que le motif économique du licenciement de monsieur Z X par la société UFF VILLEFRANCHE n’est pas démontré et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la Société UFF VILLEFRANCHE à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
• 37 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 13 852,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 385,23 € au titre des congés payés y afférents,
• 1 150,90 € de complément d’indemnité de licenciement,
• 65,20 € bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 4 501,91 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,
• 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté monsieur Z X de sa demande de requalification de la clause de respect de clientèle figurant dans son contrat de travail, en une clause de non-concurrence et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
— ordonné à la Société UFF VILLEFRANCHE de remettre à monsieur Z X les documents réactualisés suivants, compte tenu du présent jugement :
• le certificat de travail,
• un bulletin de salaires correspondant aux trois mois de préavis, à l’ajustement de l’ancienneté, au rappel sur la prime d’ancienneté et au complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
• une attestation Pôle Emploi,
le tout sous astreinte de 20 € par jour à partir du 15e jour suivant la notification du présent jugement, pour une période de 60 jours, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,
vu les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
— rappelé l’ exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 619,00 €,
— débouté la SARL UFF VILLEFRANCHE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société FAUCHON de sa demande au titre de l’action abusive, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de la SARL UFF VILLEFRANCHE ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 novembre 2017 par la S.A.R.L. UFF Villefranche qui demande à la Cour de :
— recevoir la Société UFF VILLEFRANCHE en ses présentes conclusions ;
— l’en dire bien fondée ;
En conséquence :
A titre principal,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villefranche- sur-Saône du 2 mai 2016 en ce qu’il a retenu sa compétence pour juger de l’appel en garantie formé à l’égard de la société FAUCHON ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté la Société UFF VILLEFRANCHE de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la société FAUCHON ;
— en conséquence, faire supporter à la société FAUCHON l’intégralité des condamnations liées à la rupture du contrat de travail qui pourraient être prononcées à l’égard de la Société UFF VILLEFRANCHE à savoir :
• l’indemnité compensatrice de préavis ;
• l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
• le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a estimé le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société UFF VILLEFRANCHE à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
• 37 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 13 852,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 385,23 € au titre des congés payés y afférents,
• 1 150,90 € au titre de complément d’indemnité de licenciement,
• 65,20 € bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 4 501,91 € bruts au titre de rappel de prime d’ancienneté,
• 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à :
• 65,20 euros le complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
• 4.501,91 euros le rappel de prime d’ancienneté ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a :
• rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société FAUCHON au titre d’une prétendue action abusive ;
• débouté Monsieur Z X de sa demande de requalification de la clause de respect de clientèle figurant dans son contrat de travail en une clause de non concurrence et de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
— condamner Monsieur X à payer à la Société UFF VILLEFRANCHE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 novembre 2017 par Z X qui demande à la Cour de :
— recevoir Monsieur Z F en ses présentes conclusions ;
— l’en dire bien fondé ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 02 mai 2016 en ce qu’il a :
1°) condamné la Société UFF VILLEFRANCHE à lui verser les sommes suivantes :
• 37 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 13 852,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 385,23 € au titre des congés payés y afférents,
• 1 150,90 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
• 65,20 € bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 4 501,91 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,
• 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2°) ordonné en conséquence à la société UFF VILLEFRANCHE de lui remettre les documents réactualisés suivants :
• le certificat de travail,
• un bulletin de salaire correspondant aux trois mois de préavis, à l’ajustement de l’ancienneté, au rappel sur la prime d’ancienneté et au complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
• une attestation Pôle Emploi,
le tout sous astreinte de 20 € par jour à partir du 15e jour suivant la notification du présent jugement, pour une période de 60 jours, le Conseil de Prud’Hommes se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ;
3°) débouté la société UFF VILLEFRANCHE de ses demandes reconventionnelles ;
4°) mis les dépens à la charge de la SARL UFF VILLEFRANCHE ;
Y ajoutant
— condamner la société UFF VILLEFRANCHE à :
• un complément de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de
• deux mois de salaire, soit une somme de 9 250,00 € selon le salaire mensuel de 4 625,00 € retenu par le Conseil de Prud’Hommes, à rajouter aux 37 000,00 € déjà octroyés en 1re instance de ce chef, soit en conséquence un total de 37 000 € + 9 250 € = 4 6250 € nets, un complément d’indemnité compensatrice de congés payés dû à la date de la fin de contrat apparente, soit au 25/04/2014 de 443,92 € bruts à rajouter aux 65,20 € bruts octroyés par le Conseil de Prud’hommes en 1re instance de ce chef, soit en conséquence un total de 443,92 € + 65,20 € = 509,12 € bruts,
• un complément de rappel de prime d’ancienneté de 1 273,09 € bruts à rajouter aux 4 501,91 € bruts octroyés par le Conseil de Prud’hommes en 1re instance de ce chef, soit en conséquence un total de 1 273,09 € + 4 501,91 € = 5 775,00 € bruts
• une indemnité pour licenciement économique collectif irrégulier et pour exécution déloyale du contrat de travail de 9 234,92 €, comme demandé en 1re instance,
• un complément d’indemnité de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à rajouter aux 1 000,00 € octroyés par le Conseil de Prud’hommes en 1re instance soit en conséquence 2 000.00 €,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 02 mai 2016 en ce qu’il a dit et jugé que :
• les conditions de l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies,
• la clause de respect de clientèle ne peut être requalifiée en clause de non concurrence,
En conséquence
— dire et juger, à titre principal, que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse du fait de la non application fautive du transfert de son contrat de travail à la SAS FAUCHON, en vertu de l’article L 1224-1 du Code du travail,
— dire et juger, qu’il était contractuellement soumis à une « clause de non concurrence illicite »,
— condamner de ce fait la société UFF VILLEFRANCHE à lui verser des dommages et intérêts pour respect d’une « clause de non concurrence » illicite pour un montant de 27 704,76 €,
— en outre, assortir ces condamnations des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes du 26 septembre 2014 et d’une astreinte de 20,00 € par jour de retard huit jours après la signification de votre décision,
— ordonner de lui remettre :
• le certificat de travail,
• les bulletins de paye,
• la feuille Pôle Emploi,
rectifiés en fonction de votre décision,
— condamner la société UFF VILLEFRANCHE :
• à lui verser pour la cause d’appel 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— condamner la SAS FAUCHON solidairement au versement des différentes indemnités et sommes mises à la charge de la société UFF VILLEFRANCHE, dans le cas où votre Cour recevrait l’appel en
garantie de cette dernière contre la société FAUCHON ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 novembre 2017 par la S.A.S. Fauchon qui demande à la Cour de :
In limine litis :
— constater l’incompétence de la Cour d’appel de Lyon au profit de la Chambre Arbitrale de Paris ou de toute juridiction qu’il lui plaira ;
— inviter la Société UFF à mieux se pourvoir ;
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise en hors de cause de la Société FAUCHON ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’activité de vente de produits de la mer exploitée au sein du magasin FAUCHON situé place de la Madeleine à Paris ne constituait pas une entité économique autonome ;
— dire et juger que les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail n’étaient pas remplies ;
— dire et juger que Monsieur X, salarié de la Société UFF, travaillant sur l’activité de
de vente de produits de saurisserie exploitée au sein du magasin FAUCHON n’avait pas à être transférée à fa Société FAUCHON ;
En conséquence :
— constater que la Société FAUCHON n’a pas violé l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
— débouter la Société UFF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner la Société UFF à verser à la Société FAUCHON la somme de 5.000 euros au titre de son action abusive ;
— condamner la Société UFF à verser à la Société FAUCHON la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société UFF aux entiers dépens ;
Sur le transfert du contrat de travail à la S.A.S. Fauchon en application de l’article L 1224-1 du code du travail :
Attendu que les dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l’activité est reprise, conserve son identité ;
Qu’en l’espèce, le stand que la S.A.R.L. UFF Villefranche avait ouvert dans le magasin Fauchon situé
boulevard de la Madeleine constituait en son sein une entité économique autonome caractérisée par :
— une implantation géographique distincte du lieu d’exploitation principal et précisément délimitée dans le contrat de concession du 27 juin 2007,
— une activité commerciale orientée vers une clientèle spécifique, qui était celle de la société Fauchon,
— un personnel spécialement engagé pour tenir le stand, et auquel il est resté constamment affecté, les quelques heures de travail (6 à 12 par mois) effectuées par Z X au service de la société Fauchon, pendant quatre mois non consécutifs, étant marginales et l’attestation de Lucienne Lucette (salariée de Fauchon), qui certifie avoir été amenée à travailler 'pour aider’ au comptoir saumon-caviar, étant trop imprécise pour remettre en cause cette analyse,
— des moyens d’exploitation non négligeables (comptoirs frigorifiques, comptoirs de dégustation, meuble de préparation et de nettoyage, etc) choisis par la société Fauchon et cédés à la S.A.R.L. UFF Villefranche à titre onéreux, pour la durée d’exécution du contrat ;
Qu’après la résiliation du contrat de concession, les moyens d’exploitation sont revenus à la société Fauchon ; que celle-ci a racheté à la société UFF Villefranche les stocks de produits qui restaient sur le 'corner’ ; que la société Fauchon a continué à proposer à sa clientèle, dans les mêmes locaux, saumon fumé et caviar, toujours susceptibles d’être dégustés sur place ; qu’il n’importe qu’elle se soit adressée désormais à un autre fournisseur comme la société UFF Villefranche l’a déploré dans un courrier du 22 septembre 2014 ; qu’il est également indifférent que l’activité précédemment exercée par la société appelante ait été intégrée dans une nouvelle offre de restauration élargie, comportant un service à table, après des travaux effectués en 2015 ; qu’en effet, la perte d’autonomie de l’entité économique après le transfert n’empêche pas ce dernier de relever de l’article L 1224-1 du code du travail ; qu’une entité économique autonome a bien été transférée de la société UFF Villefranche à la société Fauchon à la résiliation du contrat de concession, ce qui impliquait que les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de la société UFF Villefranche subsistaient entre le personnel que celle-ci avait spécialement affecté à l’entité et la société Fauchon ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que les conditions de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies ;
Sur le licenciement :
Attendu que le transfert d’une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d’effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l’occasion d’un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l’auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ;
Que Z X communique une attestation de Pôle Emploi qui démontre qu’il a été indemnisé jusqu’au 31 janvier 2015 ; qu’il a été engagé par la société API en qualité de directeur de restaurant, d’abord par contrat à durée déterminée du 15 juillet 2015, puis par écrit à durée indéterminée du 20 août 2015, moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 € sur treize mois ; qu’en lui allouant la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts, le Conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;
Sur la demande d’indemnité pour licenciement collectif irrégulier et mauvaise foi de l’employeur :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période
de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ;
Qu’en l’espèce, Z X, qui ne caractérise pas la mauvaise foi de la S.A.R.L. UFF Villefranche, ne démontre l’existence d’aucun préjudice spécifique résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L 1233-8, et distinct de celui que la Cour répare en lui octroyant une indemnité de 37 000 € ;
Et attendu que l’indemnité due en cas d’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L 1233-5 du code du travail ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur au salarié ;
Attendu que l’article 10 de l’annexe A (ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés fixe à trois mois la durée du préavis réciproque en cas de rupture ; qu’il précise que dans le cas d’inobservation du préavis, la partie qui n’observe pas celui-ci doit à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a alloué à Z X une indemnité compensatrice de préavis de 13 852,38 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 1 385,23 € doit être confirmé ;
Sur la demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’annexe A (ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l’employeur, sauf pour faute grave ou dont le contrat est conventionnellement rompu, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l’entreprise (telle que définie à l’article 3 des dispositions générales) qui ne peut être inférieure à l’indemnité s’établissant comme suit :
— à partir de 1 an à compter de la date d’entrée dans l’entreprise et jusqu’à 5 ans de présence : 2/10 de mois par année ;
— pour la tranche de 5 à 10 ans : 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans,
— pour la tranche de 10 à 20 ans : 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans,
— pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année,
le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus étant le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, un tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour un quart de son montant ;
Qu’en l’espèce, Z X avait une ancienneté de six ans et dix mois le 25 juillet 2014, terme du
préavis ; que sur la base d’un salaire moyen de 4 617,46 €, l’indemnité conventionnelle s’établit à 7 157,07 €, ce qui, après déduction de l’indemnité légale de 6 006,17 € déjà perçue, laisse subsister un solde de 1 150,90 € en faveur du salarié ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l’employeur ou du fait du salarié, le salarié qui n’a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 du même code ;
Qu’en l’espèce, sur son bulletin de paie d’avril 2014, Z X a perçu une indemnité compensatrice de 4 839,01 €, correspondant à 23,58 jours ouvrés de congés payés ; qu’il prétend désormais que 24,13 jours ouvrés lui restaient dus et non 23,58 jours, ou 23,88 jours comme il le soutenait en première instance ; que Z X ayant acquis 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, et 25 jours ouvrés sur la période de référence du 1er juin au 31 mai, il devrait être aisé pour lui de comprendre que lui reconnaître 24,13 jours ouvrés de congés payés acquis le 25 avril 2014, date de la rupture, le placerait dans une situation plus favorable au regard des droits à congés payés que s’il avait travaillé jusqu’au 31 mai ; qu’en effet, dans cette hypothèse, il n’aurait plus acquis que 0,87 jour ouvré de congés payés entre le 26 avril et le 31 mai ; qu’aucune erreur n’a été commise par la S.A.R.L. UFF Villefranche dans le calcul de ses droits ;
Attendu que selon l’article L 3141-22 du code du travail, alors applicable, le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité qui doit être égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
Que compte tenu de ce que la rupture est intervenue le 25 avril 2014, terme du délai de réflexion, et de ce qu’une indemnité de congés payés sur préavis a déjà été allouée à l’intimé, le salaire mensuel de référence, calculé conformément aux prescriptions de l’article L 3141-22, est de 50 022,48 €/10 = 5 002,25 € ; que sur cette base, l’indemnité compensatrice de 23,58 jours de congés payés s’élève à 4 718,12 € ; qu’ayant présenté une demande distincte au titre des congés payés sur préavis, Z X ne peut prétendre voir réintégrer les rémunérations qu’il aurait perçues du 26 avril au 31 mai dans l’assiette de calcul de la présente demande ; qu’au contraire, en versant au salarié une indemnité compensatrice de 4 839,01 €,la S.A.R.L. UFF Villefranche a valorisé chacun des 23,58 jours ouvrés de congé payé à la somme de 205,22 €, ce qui, rapporté à 25 jours ouvrés, représenterait une somme de 5 130,42 €, supérieure au salaire mensuel de référence ;
Qu’en conséquence, Z X a été rempli de ses droits ;
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
Attendu que selon l’article 9 de l’annexe A (ingénieurs et cadres) à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés, il est attribué aux ingénieurs et cadres une prime en fonction de l’ancienneté continue acquise depuis l’entrée dans l’entreprise ; que cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s’ajoute au salaire effectif de l’intéressé ; que pour la part du salaire égale au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs :
• de 3 % après 3 ans d’ancienneté,
• de 6 % après 6 ans d’ancienneté,
• de 9 % après 9 ans d’ancienneté,
• de 12 % après 12 ans d’ancienneté,
• de 15 % après 15 ans d’ancienneté et au-dessus ;
que pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 % des taux précédents ;
Que ces dispositions s’appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en oeuvre des dispositions particulières de l’Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures ou moins ; qu’afin d’inciter les entreprises de la branche professionnelle à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, cet avenant les autorisait dans ce cas à déroger par accord collectif à certaines dispositions de la convention collective, notamment celles relatives à la prime d’ancienneté ; que le montant de cette prime était gelé au niveau acquis par les salariés en place au moment de la signature de l’accord ; que le personnel jusqu’au coefficient 195 inclus bénéficiait d’une prime d’ancienneté maximale de 6 % (2 % après 3 ans, 4 % après 6 ans, 6 % après 9 ans) ;
Que l’accord collectif d’entreprise conclu le 21 octobre 1999 et portant aménagement et réduction du temps de travail au sein de la S.A.R.L. UFF Villefranche a repris les dérogations autorisées par l’Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 pour ce qui concerne notamment la prime d’ancienneté ; que cet accord exclut de son champ d’application le 'directeur', cadre dirigeant, signataire de l’accord (article 1.2.2) ; que l’article 1.2.4 précise que les cadres, hors le directeur de l’établissement, sont inclus dans le champ de l’accord ; qu’engagé au coefficient 295 en qualité de directeur de stand, Z X était soumis à une convention de forfait qui incluait la rémunération de 18,33 heures supplémentaires mensuelles ; que l’article 5 du contrat de travail imposait au salarié de rester dans les limites du forfait ou, à titre exceptionnel, d’obtenir l’accord écrit de la direction avant d’exécuter des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail prévue au contrat ; que la convention de forfait n’était qu’un mode de rémunération d’un volume déterminé d’heures supplémentaires et n’excluait pas l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du forfait ; que l’intimé, qui n’était pas cadre dirigeant et n’avait pas été engagé par un contrat sans références horaires, entrait dans le champ d’application de l’accord collectif d’entreprise du 21 octobre 1999 ;
Qu’en conséquence, Z X ne pouvait prétendre bénéficier de primes d’ancienneté ; que le jugement qui lui a alloué un rappel de primes de 4 501,91 € doit être infirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour respect d’une clause de non-concurrence illicite :
Attendu que l’article 13 du contrat de travail contient la clause suivante :
En cours et après la fin du présent contrat, Monsieur X s’interdit tout acte de concurrence déloyale.
En particulier, il lui est formellement interdit de solliciter, de démarcher les clients de la Société, de les détourner ou tenter de les détourner, ni directement ni indirectement, à son profit ou à celui d’un tiers, et de leur apporter son concours sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ni directement, ni indirectement.
Par client de la Société, la présente clause vise toute personne physique ou morale en contact avec la Société ou pour lesquelles Monsieur Y a été appelé à travailler à titre permanent ou occasionnel dans le cadre de ses fonctions au sel de la Société. La qualité de client est étendue aux filiales et sous-filiales des personnes morales directement clientes.
Cette clause de respect de clientèle doit être observée pendant toute la durée du présent contrat et après son terme pour quelque cause que ce sorte
Toute infraction aux dispositions du présent article pourra donner lieu à poursuite judiciaire.
Que cette clause qui faisait interdiction au salarié d’entrer en relation directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société ainsi qu’avec les filiales et sous-filiales de ces derniers, est une clause de non-concurrence, laquelle, en l’absence des limitation dans le temps et contrepartie financière prescrites par l’article 3 de l’annexe A (ingénieurs et cadres) à la convention collective, doit être déclarée nulle ; que Z X, qui a respecté cette clause, a vu réduite sa liberté de travailler et subi de ce fait un préjudice qui justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000 € ;
Sur l’appel en garantie formé contre la société Fauchon :
Attendu qu’aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
Qu’en l’espèce, à l’article 12 du contrat de concession, les parties se sont engagées à soumettre à la Chambre arbitrale de Paris tout litige relatif notamment à la validité, l’exécution ou l’interprétation de ce contrat ; que la généralité des termes de la clause compromissoire traduit la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat de concession ; que le caractère manifestement inapplicable de la clause d’arbitrage, seul de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, ne résulte pas des éléments de la cause ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, pour la Cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours en garantie de la S.A.R.L. UFF Villefranche contre la S.A.S. Fauchon, qui découle de la rupture du contrat de concession ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2016 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section encadrement) en ce qu’il a :
— dit que les conditions de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies entre la société UFF VILLEFRANCHE et la société FAUCHON SAS,
— mis hors de cause la Société FAUCHON SAS dans le litige opposant Z X à la Société UFF VILLEFRANCHE,
— jugé que le motif économique du licenciement de Z X par la société UFF VILLEFRANCHE n’est pas démontré et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société UFF VILLEFRANCHE à payer à Z X les sommes suivantes :
• 65,20 € bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 4 501,91 € bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— débouté Z X de sa demande de requalification de la clause de respect de clientèle figurant dans son contrat de travail, en une clause de non-concurrence et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de travail de Z X a été transféré à la S.A.S. Fauchon en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
En conséquence, dit que le licenciement pour motif économique notifié à Z X par la S.A.R.L. UFF Villefranche est privé d’effet,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. UFF Villefranche à payer à Z X les sommes suivantes :
• 37 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement,
• 13 852,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 385,23 € au titre des congés payés y afférents,
• 1 150,90 € de complément d’indemnité de licenciement ;
Déboute Z X de ses demandes de complément d’indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de prime d’ancienneté,
Condamne la S.A.R.L. UFF Villefranche à payer à Z X la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au respect d’une clause de non-concurrence illicite,
Dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 25 février 2015, date de la demande de capitalisation, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la S.A.R.L. UFF Villefranche de remettre à Z X les documents suivants :
• le certificat de travail,
• un bulletin de salaires correspondant aux trois mois de préavis,
• une attestation Pôle Emploi,
rectifiés en fonction du présent arrêt ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Se déclare incompétente pour connaître du recours en garantie de la S.A.R.L. UFF Villefranche contre la S.A.S. Fauchon, qui découle de la rupture du contrat de concession,
Renvoie la S.A.R.L. UFF Villefranche et la S.A.S. Fauchon à saisir la Chambre arbitrale de Paris,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, en ce compris celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Z X du surplus de ses demandes de première instance et d’appel,
Condamne la S.A.R.L. UFF Villefranche aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
J K L M
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation-réduction du temps de travail à une moyenne annuelle à 37 heures
- Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures ou moins
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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