Infirmation partielle 3 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2019, n° 18/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 février 2018, N° 15/00623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 03 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01456 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFSL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’Z, R.G.n° 15/00623, en date du 08 février 2018,
APPELANT :
Monsieur F E
né le […] à Z (88000)
[…]
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame H Y, épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame I C veuve Y, décédée le […] à Z
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Rojde KOCABEY, avocat au barreau d’Z
Monsieur K D
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Violaine GUIDOT-MANGEOT substituée par Me Laurent MORTET de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocats au barreau d’Z
Maître Q O-P
domiciliée 17 rue François de Neufchateau – 88000 Z
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’Z
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame M N ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2019 , par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte dressé, le 11 août 2010, par Me Q O-P, notaire à Z, Mme I C, veuve Y, et Mme H Y, épouse X, ont vendu à M. K D, moyennant le prix de cinq cents euros, deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Longchamp, dans le département des Vosges, l’une cadastrée section AB n° 219 d’une surface de 5 ares 94 centiares, l’autre section […] d’une surface de 11 ares 40 centiares.
M. F E, propriétaire forestier exerçant une activité sylvicole, et propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la même commune, dont l’une était contiguë à la parcelle cadastrée section […], a, par actes des 19 et 20 février 2015, fait assigner Mme C, Mme Y et M. D devant le tribunal de grande instance d’Z pour voir prononcer la nullité de la vente du 11 août 2010 au motif qu’elle avait été consentie au mépris du droit de préférence dont il était titulaire en vertu des articles L.514-1 et suivants du code forestier ancien.
Mme I C est décédée le […].
Par acte du 16 décembre 2015, M. D a fait assigner Me Q O-P pour lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir, et la voir condamner à lui payer différentes sommes correspondant au prix de vente de la parcelle cadastrée section […], aux frais de vente, à des dommages-intérêts pour préjudice moral, et à une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 8 février 2018, le tribunal ainsi saisi a déclaré recevable l’action de M. E, mais débouté celui-ci de ses prétentions, et l’a condamné, outre aux dépens, à payer à Mme H Y, épouse X, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans ses motifs, le tribunal, après avoir constaté que M. E avait satisfait aux exigences de la publicité foncière, a considéré que les conditions du droit de préférence dont il se réclamait n’étaient pas remplies puisque, sur le relevé de situation cadastrale, la parcelle […] était classée, pour l’année 2010, en nature de culture BT, c’est-à-dire en taillis simple, et non en nature de bois. Il a en outre relevé que la vente litigieuse était mixte puisqu’elle portait sur deux parcelles, dont l’une seulement était boisée, et que le droit de préférence ne peut s’exercer, dans ce cas, que sur l’ensemble du lot qui n’est pas divisible.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 15 juin 2018, M. E a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, il demande à la cour de l’infirmer et :
— de constater le non-respect du droit de préférence dont il était bénéficiaire ;
— d’annuler la vente intervenue entre les consorts Y et M. D ;
— de dire que la vente de la parcelle cadastrée section […], située sur le territoire de la commune de Longchamp, […] >>, devra intervenir à son profit aux prix et conditions de l’acte reçu le 11 août 2010, et qu’un acte rectificatif concernant l’identité de l’acquéreur devra intervenir à la requête de la partie la plus diligente ;
— de dire que les frais supplémentaires liés à cette vente seront supportés solidairement par Mme H Y et M. K D ;
— de condamner solidairement Mme H Y et M. K D, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 € à titre d’indemnité de procédure.
Au soutien de son recours, il fait valoir que l’acte authentique de vente du 11 août 2010 avait pour objet deux parcelles en nature de bois, et que la tempête qui a dévasté la parcelle n° 361 au point que tous les arbres ont dû être coupés n’a pas eu pour effet d’en modifier la nature ; que les biens en nature de culture BT (taillis simple) font partie du groupe n° 5 relatif aux bois, que la parcelle B n° 219 n’est pas contiguë à la parcelle […] de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme formant un tout indivisible, et que le droit de préférence qui a pour effet de substituer un acquéreur à un autre doit s’exercer parcelle par parcelle.
Mme Y réplique que les arbres de la parcelle […], parcelle contiguë à celle de M. E, ont été abattus préalablement à la vente, que cette parcelle n’est pas classée comme étant en nature de sol agricole bois-taillis-résineux, et qu’elle forme un tout indivisible avec la parcelle B n° 219, ces deux parcelles ayant été cédées le même jour, dans le cadre d’un même acte, à une même personne, à un prix unique.
En conséquence, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 € à titre d’indemnité de procédure. Subsidiairement, elle demande à être garantie par Me O-P du montant des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires, et sollicite la condamnation de Me O-P à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la condamnation solidaire de M. E et de Me O-P à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D considère que la parcelle […] n’était pas boisée au moment de la vente puisque tous les arbres en avaient été abattus à la suite de la tempête de 1999 ; que la preuve n’est pas rapportée que la parcelle B n° 1174 l’ait été davantage ; que la vente dans un lot donné d’une seule parcelle non concernée par le droit de préférence suffit à écarter le droit de préférence pour l’ensemble des parcelles du lot vendu dans la mesure où la vente constitue un tout et est indivisible. Il ajoute qu’il est propriétaire de la parcelle boisée B n° 220 qui est contiguë à la parcelle B n° 219, et que selon
l’article L.514-3 du code forestier ancien, le droit de préférence prévu à l’article L.514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois ; qu’en tout état de cause, ce code prévoit pour unique sanction d’une vente consentie au mépris du droit de préférence la nullité de l’acte de vente, et non la substitution automatique du titulaire du droit de préférence à l’acquéreur initial.
En conséquence, il conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de M. E, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation in solidum de Mme H Y et de Me O-P, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes suivantes :
— le prix de vente de la parcelle […], soit la somme de 328,75 €, productive d’intérêts au taux légal à compter du 11 août 2010 ;
— 377,86 € correspondant aux frais de la vente ;
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me O-P soutient également d’une part que la démonstration n’est pas faite par M. E du caractère effectivement boisé des deux parcelles concernées, d’autre part que l’acte du 11 août 2010 n’emporte pas vente de la parcelle […], mais vente des parcelles […] et B n° 219 qui constituent un tout indivisible, aucun texte n’imposant à un propriétaire de vendre par lot ou parcelle par parcelle ; qu’ainsi, M. E ne peut prétendre à un droit de préférence partiel ; qu’en outre, il ne peut prétendre que son droit de préférence, qui n’implique pas faculté de substitution comme en matière de droit de préemption, l’emporte sur celui de M. D propriétaire d’une parcelle boisée contiguë aux deux parcelles constitutives du lot objet de la vente litigieuse. Elle se défend enfin d’avoir commis une faute quelconque avant de conclure à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. E à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite, sur le même fondement, la somme de 2 000 € à l’encontre de M. D.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 4 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.514-1 du code forestier (ancien) applicable en l’espèce dispose en son premier alinéa que les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.
Selon l’article L.514-3 du code forestier ancien, le droit de préférence prévu à l’article L.514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d’un propriétaire d’une parcelle contiguë en nature de bois.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les extraits cadastraux, que les deux parcelles vendues par les consorts Y à M. D sont d’une part la parcelle […] située lieudit << Le pré Laquette >>, d’autre part la parcelle […] >>, qui sont qualifiées sur les relevés de propriété, la première comme étant en nature de bois-taillis (BT), la
seconde comme étant en nature de pré (P) ; que ces deux parcelles ne sont pas limitrophes, la parcelle B n° 219 étant entourée par des parcelles appartenant à M. D.
La parcelle B n° 219 n’étant pas en nature de bois, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte de vente du 11 août 2010, M. D, quelle que soit la nature des parcelles qui l’entourent, et qui lui appartiennent, ne peut prétendre être titulaire d’un droit de préférence au moment de sa mise en vente.
La parcelle […] étant qualifiée en nature de bois-taillis, elle ne peut être considérée comme ayant perdu sa nature boisée au motif qu’à la suite de la tempête de 1999, les grands arbres dont elle était plantée ont été abattus. Sur ce point, le représentant de la MSA Lorraine a attesté, le 5 février 2016, que cette parcelle était classée au cadastre en BT avec le libellé << taillis simple >>, ce classement appartenant au groupe cadastral n° 5 des bois.
M. E justifie être propriétaire de la parcelle B n° 1174 qui, issue de la réunion des parcelles B n° 357 et B n° 358, est qualifiée, sur les relevés de propriété, comme la parcelle […], en nature de bois-taillis (BT), la parcelle B n° 357 étant limitrophe de la parcelle […].
En conséquence, la parcelle […] mise en vente par les consorts Y étant boisée et limitrophe de la parcelle B n° 1174 qui se voit attribuer la même qualification, M. E est fondé à soutenir qu’il était titulaire d’un droit de préférence en application de l’article L.514-1 du code forestier ancien.
Contrairement à ce que prétend Mme Y, le fait que la parcelle B n° 219, qui n’est pas boisée, et la parcelle […] ont été mises en vente dans le cadre d’un même acte, à une même personne, à un prix unique, n’est pas de nature à leur conférer un caractère indivisible puisqu’elles sont situées dans deux secteurs cadastraux différents.
Dès lors, M. D, propriétaire de la parcelle B n° 220, qualifiée en nature de taillis et limitrophe de la parcelle B n° 219, qualifiée en nature de pré, ne peut prétendre être titulaire d’un droit de préférence à l’égard de la parcelle […] au seul motif que celle-ci formerait avec la parcelle B n° 219 un tout indivisible. Les dispositions de l’article L.514-3 du code forestier ancien n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, M. E est fondé à se prévaloir de l’article L.514-2 du code forestier ancien selon lequel est nulle toute vente opérée en violation de l’article L.514-1, l’action en nullité ne pouvant être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée, ou par leurs ayants droit.
En revanche, il ne peut prétendre bénéficier d’un droit de substitution que ces textes ne lui confèrent pas, à la différence du bénéficiaire d’un pacte de préférence lorsqu’il prouve que le tiers acquéreur a eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence de ce pacte. Il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner que la vente du 11 août 2010 intervienne à son profit, les frais supplémentaires résultant de cette substitution étant supportés solidairement par Mme H X et M. K D.
Me O-P, tenue en sa qualité de notaire de veiller à la sécurité des actes qu’elle dresse, a commis une faute en ne vérifiant pas la qualification des parcelles limitrophes de la parcelle […], et en ne conseillant pas aux consorts Y de notifier à M. E, propriétaire d’une parcelle boisée, contiguë à cette parcelle, le prix et les conditions de la cession projetée. Elle sera condamnée à garantir Mme H X du montant des restitutions qui devront être effectuées à la suite de l’annulation de la vente du 11 août 2010. En revanche, Mme H X qui ne justifie pas d’un préjudice indépendant de l’obligation où elle se trouve de restituer à M. D le prix de vente et de lui rembourser le montant des frais et accessoires de cette vente, sera déboutée de sa demande de
dommages-intérêts dirigée contre Me O-P.
M. E obtenant la satisfaction partielle de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les autres parties seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 € sur ce même fondement.
M. D qui allègue, sans le caractériser, le préjudice moral qu’il subirait en raison de l’annulation de la vente du 11 août 2010, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, Mme X, M. D et Me O-P qui succombent seront déboutés de leurs propres demandes d’indemnités de procédure, et condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. F E ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Prononce la nullité de la vente des parcelles cadastrées section AB n° 219 et section […] que Mme I C, veuve Y, et Mme H Y, épouse X, ont consentie au profit de M. K D par acte authentique du 10 août 2010 ;
Déboute M. F E de sa demande tendant à voir ordonner que la vente du 11 août 2010 intervienne à son profit ;
Condamne Me Q O-P, notaire, à garantir Mme H X du montant des restitutions qui devront être effectuées à la suite de l’annulation de cette vente ;
Déboute Mme H X et M. K D de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme H Y, M. K D et Me Q O-P à payer à M. F E la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme H Y, M. K D et Me O-P de leurs propres demandes d’indemnités de procédure ;
Condamne in solidum Mme H Y, M. K D et Me O-P aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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