Infirmation partielle 4 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 mars 2019, n° 17/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 13 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MMA ASSURANCES, Société CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2019
Me AUDEVAL
Me T.GIRAULT
ARRÊT du : 04 MARS 2019
N° : – N° RG 17/00627 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FM2D
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
13 Octobre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 191998063943
Monsieur B X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me AUDEVAL, avocat postulant inscrit au barreau de BLOIS et ayant pour avocat plaidant, Me PAWLETTA, avocat inscrit au barreau de LILLE,
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 192609823834
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me T.GIRAULT, avocat inscrit au barreau d’ORLEANS
Société CPAM
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :20 Février 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20-11-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 DECEMBRE 2018, à laquelle ont été entendus Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 04 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le 24 avril 2010, sur la commune de Montrichard (41) et alors qu’il circulait en motocyclette, monsieur B X a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par monsieur D E, assuré auprès la société d’assurances Mutuelles MMA Iard, laquelle, par courrier daté du 04 février 2011, lui a 'confirmé l’entière responsabilité de (son) assuré dans ce sinistre', a mandaté un médecin expert, le docteur G-H Z qui a déposé deux rapports, provisoire avant consolidation puis définitif, les 04 mai et 07 décembre 2011, et a versé à la victime qui a présenté diverses fractures et contusions en suite de l’accident une somme provisionnelle de 13.000 euros en lui adressant une offre d’indemnisation au montant, hors provision, de 18.817,50 euros .
C’est dans ce contexte que par acte du 14 septembre 2012 monsieur X a assigné la société MMA en réparation de son préjudice corporel, obtenant de la juridiction saisie la désignation d’un expert non point pour procéder à une nouvelle expertise de son entier préjudice, comme réclamé, mais afin de fournir des éléments d’appréciation sur l’assistance d’une tierce personne avant et après consolidation. Le docteur Y ainsi commis a déposé son rapport le 15 juillet 2015.
Par jugement réputé contradictoire (la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher assignée n’ayant pas constitué avocat) rendu le 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Tours a, en substance et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire, dit que l’assureur est tenu à réparation de l’entier préjudice de la victime en le fixant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 306,70 euros
— frais de transport : 566 euros
— frais de téléphone : 94,30 euros
— frais de tierce personne : 2.036 euros
— perte de gains professionnels actuels : 9.511,12 euros
— dépenses de santé futures : 1.500 euros
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 53.385,25 euros
— préjudice de formation : 2.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.853 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 9.600 euros
— préjudice d’agrément : 2.000 euros
— préjudice esthétique : 2.500 euros
condamné, en conséquence l’assureur à verser au requérant, après déduction de la somme provisionnelle de 13.000 euros, celle de 83.352,37 euros en réparation de son entier préjudice, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, condamné enfin l’assureur à supporter les entiers dépens incluant les frais d’expertise amiable et judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2011, monsieur B X, appelant, demande pour l’essentiel à la cour, visant notamment la loi du 05 juillet 1985, de débouter l’intimée de ses entières prétentions, de confirmer le jugement sur 8 des 13 postes fixant son préjudice, à savoir :
— dépenses de santé actuelles : 306,70 euros
— frais de transport : 566 euros
— frais de téléphone : 94,30 euros
— perte de gains professionnels actuels : 9.511,12 euros
— dépenses de santé futures : 1.500 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.853 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 9.600 euros
de le réformer pour le surplus et de lui allouer, sur chacun des 7 postes de préjudice suivants :
— frais de tierce personne temporaire : 2.744 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— pertes de gains professionnels actuels (sic) : 221.427 euros sauf mémoire à parfaire
— incidence professionnelle : 95.204,16 euros
— préjudice de formation : 4.000 euros
— préjudice d’agrément : 20.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
de la condamner, de plus, à lui verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4.500 euros et encore 4.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance puis en cause d’appel en la condamnant, enfin, à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017, la société anonyme MMA Assurances prie en substance la cour, de déclarer l’appel irrecevable et, en tout cas, mal fondé, d’accueillir son appel incident et de fixer le préjudice de la victime, après déduction des provisions versées, à la somme de 59.739,60 euros en condamnant l’appelant à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
La Caisse primaire d’assurance maladie à qui l’appelant a signifié l’acte de déclaration d’appel selon exploit délivré le 26 avril 2017 puis ses conclusions par acte du 23 août 2017 n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la liquidation du préjudice
Attendu qu’il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du docteur Z, que monsieur B X, né le […], exerçant la profession de maçon-carreleur au moment de l’accident a subi des lésions directement imputables à l’accident consistant en un choc au niveau du membre inférieur droit entraînant une chute sans perte de connaissance et, plus précisément selon le certificat descriptif d’un chirurgien orthopédiste, en 'un traumatisme direct à la jonction tiers moyen, tiers inférieur tibia-péroné, avec fracture transversale tibia-péroné, ouverture et contusion d’environ 3 cm en regard de la fracture du péroné et plaie délabrante en regard du tendon rotulien droit’ ;
Qu’il ressort du rapport du docteur Z qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier de Blois puis, le 04 mai 2010, transféré au centre de rééducation de La Menaudière à Montrichard et enfin a subi une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier de Blois pour dévérouillage du clou du tibia droit en août 2010 ;
Que son arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 22 avril 2011 et, le 27 avril 2011, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte au poste de maçon-carreleur.' ajoutant : 'Ne peut travailler à genoux ou accroupi ni soulever des charges de manière répétées’ ;
Que l’expert a fixé la date de consolidation des blessures de la victime au 24 juillet 2011 ; qu’aux termes de son expertise, il retient et évalue comme suit les différentes composantes de son préjudice :
— date des gênes temporaires : totales (du 24 avril au 21 juillet 2010) // partielles des activités personnelles classe IV (du 22 juillet au 06 octobre 2010), classe II (jusqu’à la consolidation)
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 8 % du barème droit commun
— degré de souffrances endurées : 3,5 / 7
— degré du dommage esthétique : 2 / 7 ;
Que, chargé par le tribunal de fournir des éléments d’appréciation sur l’assistance d’une tierce personne active et/ou passive imputable, le docteur Y retient dans son rapport déposé le 10 juillet 2015 :
— pour la période pré-consolidation
* du 21 juillet au 05 août 2010 : aide active : 2h par jour // aide passive : 5h par semaine
* du 06 août au 02 septembre 2010 : aide active : 1h 30 par jour // aide passive : 3h par semaine
* du 03 septembre au 13 décembre 2010 : aide active : 30 mn par jour // aide passive : aucune
— pour la période post-consolidation
aucune aide extérieure, active ou passive, imputable ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments et en faisant application du principe de la réparation intégrale du préjudice il convient de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime en lien de causalité avec le fait générateur :
I – Préjudices patrimoniaux
1) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice concerne les frais médicaux et pharmaceutiques – aussi bien ceux qui sont restés à la charge effective de la victime que ceux qui ont été payés par des tiers (organismes de sécurité sociale, mutuelles, …) -, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapie, …)
Le jugement n’est pas contesté en son évaluation par les parties. Ainsi, la victime percevra la somme de 306,70 euros retenue par le tribunal.
— perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le coût économique du dommage pour la victime. Le préjudice correspond aux revenus dont elle a été privée, la perte se calculant en 'net’ et hors incidence fiscale.
Les parties s’accordent à solliciter la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice si bien que la victime percevra la somme de 9.511,12 euros
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
De nature patrimoniale, ce poste concerne la victime en cours d’études ou de formation et se distingue du trouble dans les conditions d’existence.
Observant que, pas plus qu’en première instance, la victime ne motive sa demande à ce titre et pas davantage la demande de majoration de cette indemnité au montant de 4.000 euros formée devant la cour, l’assureur soutient que cette demande forfaitaire ne doit donner lieu à aucune indemnisation.
La qualité d’apprenti-maçon de monsieur X depuis le 1er avril 2010 ressort cependant de la production de ses bulletins de paie, de même que le relevé de notes du brevet professionnel pour la session d’octobre 2010 atteste de son absence à toutes les épreuves (pièces 5 et 6), ce qui justifie un principe d’indemnisation.
Eu égard à la vocation indemnitaire de ce poste de préjudice reprise ci-dessus, ne saurait prospérer l’argumentation de la victime qui paraît vouloir étendre son champ à des perspectives de reconversion, d’autant qu’elle se prévaut de la nécessaire mise en place d’une formation complémentaire au titre de l’incidence professionnelle et que la cour ne saurait indemniser deux fois le même préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice concerné par ce poste.
— frais divers :
Ce poste de préjudice regroupe à la fois les frais liés à l’hospitalisation (location de télévision, surcoût d’une chambre individuelle, …), les dépenses liées à une réduction d’autonomie évaluées en fonction des besoins et non des dépenses (incluant par conséquent l’indemnisation de la solidarité familiale ) selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire, les frais de déplacement pour consultations et soins, de garde d’enfants, d’aide ménagère, …, le forfait hospitalier, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise, …
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 566 euros au titre des frais de transport sur la base de 1.132 kilomètres à raison de 0,50 euros le kilomètre.
L’assureur poursuit la minoration de cette indemnité en sollicitant l’application d’un tarif de 0,30 euros du kilomètre.
L’appelant faisant, à raison, valoir que cette réclamation n’est soutenue par aucune argumentation, il y a lieu de la rejeter et de confirmer le jugement comme la victime le demande.
Les frais de téléphone retenus par le tribunal pour un montant de 94,30 euros ne sont pas contestés.
Les dépenses liées à la réduction d’autonomie ont été évaluées par le tribunal à la somme globale de 2.036 euros en retenant les trois périodes individualisées par le docteur Y, en reprenant la distinction opérée pour chacune entre l’aide active et l’aide passive et en fixant à la somme de 15 euros la première, de 8 euros la seconde.
L’assureur poursuit la confirmation du jugement en son évaluation.
La victime, qui évoque de manière erronée dans ses écritures le montant de l’indemnité retenu par les premiers juges et qui critique tant son adversaire que le tribunal en ce qu’ils s’abstiennent de justifier des taux retenus, voudrait voir la cour prendre pour paramètre, sans modulation, un taux horaire de 20 euros mais s’abstient elle-même de justifier d’une telle demande, alors qu’il est constant que le niveau de l’aide la justifie.
Il y a lieu de considérer que le tribunal en a fait une juste appréciation en regard des besoins de la victime si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.036 euros.
2) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— dépenses de santé futures
Sont indemnisés à ce titre les frais médicaux et pharmaceutiques aussi bien restés à la charge de la victime que payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique, permanent et chronique, de la victime après la consolidation de son état.
Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère, l’indemnité étant alors capitalisée.
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 1.500 euros du fait de la perspective du retrait du matériel d’ostéosynthèse nécessitant une hospitalisation et un arrêt de travail de 2 à 4 jours.
L’assureur demande que ce poste soit porté pour mémoire ou notablement réduit en invoquant le fait que l’AITT et l’AITP à venir ne justifient pas l’allocation de cette somme.
L’état pathologique de la victime permet toutefois de considérer que ce retrait est prévisible et entraînera nécessairement des frais qui resteront à la charge de monsieur A.
Le tribunal a pu raisonnablement en évaluer le montant à la somme de 1.500euros et sera ainsi confirmé en son évaluation, comme le demande l’intéressé.
— perte de gains professionnels futurs
Résultant de la perte ou du changement d’emploi, le préjudice à ce titre, qu’il s’agisse d’une perte ou d’une diminution de revenus, est évalué en fonction des revenus nets annuels imposables antérieurs à l’accident et doivent être distingués la perte passée ( depuis la consolidation jusqu’à la décision dès lors que le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue), qui sera déterminée à partir d’écritures actualisées étayées de justificatifs, des pertes futures (annualisées et capitalisées) qui s’étendent sur la période entre la date de la décision et celle de la retraite.
La perte de droits à la retraite peut être indemnisée sous ce poste si son indemnisation n’est pas réclamée au titre de l’incidence professionnelle dont elle relève en principe.
Il convient de rappeler que le tribunal a indistinctement traité de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et que pour allouer à la victime la somme globale de 53.385,25 euros, il a pris en considération les gains perdus en distinguant trois périodes, soit : depuis la consolidation jusqu’en juillet 2012 (chiffrant la perte à la somme de 6.877 euros), de juillet 2012 à juillet 2013 (chiffrant la perte à la somme de 2.373 euros) et enfin la période postérieure (en raison de l’absence de justificatifs sur la situation de la victime après cette date) sur la base d’une perte annuelle de 1.440 euros capitalisée par référence au barème de la Gazette du Palais publiée au mois de mars 2003 (1.440 euros x 30,649 = 44.134,56 euros).
Estimant qu’est indéniable la reconversion de monsieur X – jeune, non inapte à toute profession puisqu’il peut en exercer une ne nécessitant pas la position accroupie et qui s’est d’ailleurs reconverti – la société MMA traite semblablement de ces deux postes de préjudice dans un chapitre qu’il intitule 'préjudice professionnel’ et demande à la cour de déclarer satisfactoire l’offre de lui verser la somme de 37.813 euros (soit 100 euros x 12 mois x 37.511) qu’elle présente en appliquant le barème BCIV 2015.
Elle fait successivement valoir :
— que la victime envisageait d’entreprendre une carrière de conducteur de travaux, qu’elle lui a versé une somme de 5.200 euros à cet effet en septembre 2011 et qu’elle est particulièrement taisante sur ce point,
— que monsieur X n’explicite pas ses démarches aux fins de reconversion et s’est inscrit à Pôle Emploi après notification, en février 2012 à la suite d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— qu’il a ensuite été embauché durant cinq mois comme agent contractuel en contrat à durée déterminé, travaillant régulièrement sur la base d’un salaire mensuel de 1.477,06 euros,
— qu’elle est fondée à s’opposer à l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais qui n’a rien d’officiel, que le barème qu’elle propose, qu’un arrêté impose aux organismes sociaux, est davantage pertinent, s’agissant en particulier du choix du taux d’intérêt, et qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’imputer une quelconque inflation pour un règlement en capital.
Monsieur X soutient, quant à lui, qu’il convient de distinguer ces deux postes de préjudice aux finalités distinctes, pertes de revenus et incidences périphériques, et se prévaut de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2e, 03 juillet 2014, pourvoi n° 13-20240).
Estimant qu’en n’opérant pas de distinction le tribunal s’est mépris et a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, il évoque distinctement les pertes de gains professionnels futurs et poursuit la condamnation de l’assureur à lui verser la somme totale de 221.427 euros Il étaye sa demande par les constatations de l’expert, par la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé, par le fait qu’il n’a pu obtenir le diplôme qu’il convoitait à l’issue de la période d’apprentissage durant laquelle a eu lieu l’accident et soutient que son avenir professionnel est obéré (du fait de sa nature de travailleur manuel dans une France qui compte plus de trois millions de chômeurs), que rien n’indique qu’il retrouvera du travail et qu’il n’en avait pas retrouvé en juillet 2012.
S’agissant du calcul de son préjudice, il indique qu’il pouvait prétendre à un salaire de maçon carreleur débutant de 1.200 euros, qu’il perçoit de pôle emploi la somme de 671 euros [ou de 900 euros jusqu’à septembre 2013 suivant qu’on se réfère à la page 11/23 ou 14/23 de ses dernières conclusions], que les provisions perçues ont servi à rembourser des dettes, que sa perte de revenus mensuelle est de 530 euros, soit 6.360 euros par an, que sa perte annuelle a vocation à être capitalisée, que de la date de sa consolidation jusqu’à septembre 2015 'à parfaire jusqu’à l’arrêt à intervenir' (sic) il sollicite l’allocation de la somme de 26.500 euros (soit : 530 euros x 50 mois) puis la capitalisation de cette perte annuelle sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013 (soit : 6.360 euros x 30,649 euros du point), le barème proposé par son adversaire n’étant pas le barème de droit commun ainsi que la socité d’assurance tente de le faire admettre.
Ceci étant exposé, c’est à juste titre que la victime soutient que les deux postes de préjudice dont le tribunal n’a fait qu’un doivent être distingués, la nomenclature Dintilhac ayant d’ailleurs ventilé l’ancien préjudice professionnel compte tenu de leurs objets respectifs distincts.
S’agissant, ici, d’évaluer la perte ou la diminution de revenus en lien avec l’accident, il convient d’observer que l’existence de ce préjudice est finalement admis par l’assureur qui fait une offre d’indemnisation comme elle ne l’excluait pas au stade de son offre amiable le 29 mai 2012, sauf à en justifier (pièce 27 de l’intimé).
Sur l’évaluation de ce poste de préjudice, force est de rappeler que le juge évalue le préjudice au jour où il statue et qu’il est à déplorer que la victime se dispense d’actualiser ses écritures.
Par ailleurs, outre le fait qu’elle néglige de se prononcer sur l’examen de la situation par les premiers juges jusqu’en juillet 2013 (prenant en compte le justificatif le plus récent qui est produit en pièce 41), elle se réfère en cause d’appel à la date de septembre 2015 qui paraît correspondre, à défaut de plus amples explications, à la
simple reprise de ses dernières conclusions de première instance signifiées le 13 novembre 2015.
Agissant de la sorte, elle ne met pas la cour en mesure de statuer autrement que ne l’a fait le tribunal sur la 'perte de gains professionnels futurs/ passée’ communément comprise entre la date de la consolidation jusqu’à la date où le juge statue.
Sur les mêmes bases que le tribunal et pour la même période, la somme de 9.250 euros (6.877 euros + 2.373 euros) lui sera donc allouée.
Sur la 'perte de gains professionnels futurs/future’ s’étendant du mois de juillet 2013 à la retraite, rien ne permet d’affirmer que la victime ne peut plus travailler, ses reprises de travail venant en attester et aucun document n’étant produit, aucune indication n’étant fournie sur sa situation de revenus actuelle. S’il est vrai que ses séquelles ne lui permettent plus d’effectuer des travaux requérant un accroupissement, il ne s’agit pas d’une privation de l’ensemble des métiers auxquels il peut prétendre, la Commission sus-évoquée ayant d’ailleurs retenu, dans
sa décision du 24 février 2012 que 'compte tenu des éléments médicaux et administratifs transmis, une orientation professionnelle vers le milieu ordinaire avec recherche directe d’emploi est prononcée’ ou encore que son handicap 'réduit’ et non point annihile sa capacité de travail.
Liberté étant laissée au juge d’adopter le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, comme l’énonce d’ailleurs la Cour de cassation (Cass civ 2e, 10 décembre 2015, pourvois n° 14-27243 et 14-27244) et le barème publié par la Gazette du Palais se révélant adaptée tant à la conjoncture économique qu’à l’évolution de la durée de vie de l’homme ou de la femme, la cour n’est pas conduite à lui préférer le barème évoqué par l’assureur qui, en dépit d’une argumentation d’ordre général nourrie, ne démontre pas en quoi, mieux que celui qui lui est opposé, il assurerait la réparation du préjudice.
Ainsi, sur la base d’une perte annuelle de 1.440 euros justement retenue par le tribunal et du prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 24 ans (étant relevé que la victime, omettant d’actualiser ses conclusions, ne poursuit pas l’application du barème de la Gazette du Palais publié le 26 avril 2016), soit : 30,577, il lui sera alloué de ce chef la somme de 44.030,88 euros.
En définitive, la victime recevra, sur ce poste de préjudice, la somme totale de 53.280,88 euros (9.250 + 44.030 euros).
— incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue, l’accession à un poste de moindre intérêt, une perte de chance d’évolution professionnelle, … autrement dit les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Monsieur X évoque sur ce point l’impossibilité d’exercer le métier de maçon qu’il avait choisi du fait de ses séquelles, se réfère à une décision de la Cour de cassation prohibant l’indemnisation forfaitaire de l’incidence professionnelle (Cass civ 2e, 20 novembre 2014, pourvoi n° 13-21250) et propose une méthode 'fiable et retenue par certains magistrats spécialisés’ pour évaluer ce poste à raison d’un
pourcentage du salaire qu’il aurait perçu, n’eût été l’accident et de sa capitalisation à compter de la consolidation. Il poursuit ainsi le paiement de la somme de 37.813 euros.
L’assureur ne débat point de ce poste en présentant l’offre évoquée plus avant comme couvrant tant ce poste de préjudice que la perte de gains professionnels futurs.
Il y a lieu de considérer qu’outre de le fait que la décision de la Cour de cassation évoquée ne concerne pas l’incidence professionnelle, comme cela paraît résulter d’une lecture hâtive de la victime, mais le préjudice professionnel actuel, la perte de revenus liée à l’impossibilité d’exercer le métier de maçon et de percevoir un salaire de base de 1.200 euros (selon capture d’écran d’un site internet versée aux débats, pièce n° 32) est déjà prise en compte dans la perte de revenus.
Le siège des blessures précisé par le rapport d’expertise médical, le taux de son déficit permanent, conduit à admettre que ce jeune homme qui se destinait à un métier manuel induit une dévalorisation sur le marché du travail, des démarches plus longues pouvant nécessiter la contrainte de formations dans un but de reconversion ou encore une pénibilité, une fatigabilité accrues dans l’exercice d’activités professionnelles, quand bien elles seraient adaptées à son handicap.
Eu égard à l’importance limitée de son taux de déficit fonctionnel permanent et compte tenu du salaire annuel de référence retenu, il lui sera alloué, après capitalisation, la somme de 22.015 euros de ce chef (14.400 euros x 30,577 x 5 %).
[…]
1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et, éventuellement, le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Sur la base de ce que l’expert qualifie ci-avant de gênes temporaires totales puis partielles en les évaluant, le tribunal, rectifiant une erreur manifeste de calcul, a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 22 euros par jour en dégageant, selon cette distinction, le montant de la réparation de ce préjudice destiné à indemniser les troubles qui ont pu affecter la vie quotidienne de la victime. Il a ainsi dégagé la somme globale de 6.853 euros.
Ni l’assureur ni la victime ne contestent l’indemnisation telle que fixée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, en prenant en tenant compte de leurs spécificités, les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait du traumatisme initial, des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état.
Le simple rappel, par l’assureur, de l’évaluation expertale de ce poste de préjudice et une motivation formulée en ces termes dans ses écritures : 'quantifiées 3,5 / 7, les MMA demandent à la cour de réduire ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros’ ne peuvent raisonnablement être tenus pour une argumentation sérieuse.
Eu égard aux éléments ressortant de l’expertise sur les souffrances qu’a subies la victime consécutivement à l’accident litigieux, qu’il s’agisse du choc initial de ce motocycliste par un véhicule, des opérations et de la longue réadaptation successivement endurés avant consolidation, il convient de confirmer le jugement, ainsi que requis par la victime, en fixant à la somme de 6.000 euros le montant de son indemnisation de ce chef.
— préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice autonome prend en considération, selon la définition qui lui a été donnée, les atteintes physiques durant la maladie traumatique, voire une altération de l’apparence physique, temporaire mais aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Tandis que l’assureur poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande à ce titre, motifs pris que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice spécifiquement et qu’il ne dispose pas d’éléments pour l’admettre, la victime poursuit l’allocation de la somme de 2.000 euros de ce chef en évoquant les atteintes portées à son apparence physique en conséquence de l’accident.
Monsieur A peut être suivi en sa réclamation dès lors qu’il ressort, notamment, du rapport d’expertise qu’il a présenté diverses plaies avec, de plus, un retard de cicatrisation, qu’a été réalisée une botte en néofrakt, que la rééducation a porté sur la marche, avec notamment des cannes-béquilles, qu’un an après les faits le chirurgien évoquait des épisodes de boiterie et il peut donc se prévaloir d’un préjudice lié à la présentation d’un état physique altéré avant consolidation.
Il lui sera par conséquent alloué une somme de 2.000 euros de ce chef, le jugement devant être infirmé sur ce point.
2) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— déficit fonctionnel permanent :
A la suite des travaux de Trèves de juin 2000 et selon la Commission européenne, ce poste correspond à 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'
Sont ainsi indemnisés la perte de la qualité de vie, les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales, sociales.
L’assureur estime que le tribunal a surévalué cette indemnité, rappelle le taux de 8 %
évalué par l’expert et propose de ramener la valeur du point à 1.000 euros plutôt qu’à celle de 1.200 euros retenue l’a fait le tribunal en motivant le choix de cette valeur par la prise en considération de l’âge de la victime.
Ce faisant, l’assureur se dispense d’invoquer devant la cour un quelconque motif qui lui permettrait d’accueillir sa demande et l’emploi du futur pour inviter la cour à ne retenir qu’une valeur du point limitée à 1.000 euros ['la cour (…) fixera (…)'] ne peut être tenu pour une motivation.
Eu égard aux éléments d’appréciation rappelés en préambule, il convient de considérer que les premiers juges ont, à raison, évalué comme ils l’ont fait ce poste de préjudice et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle alloue à la victime la somme de 9.600 euros.
— préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice, distinct du préjudice fonctionnel permanent et entendu de manière restrictive (Cass civ 2e 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16829), vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de s’adonner aux activités sportives ou de loisirs régulièrement pratiquées avant l’accident ou la limitation de leur poursuite.
Reprenant l’avis de l’expert qui indique que, pour cette victime, la pratique du rugby est maintenant impossible et même déconseillée, le tribunal n’a fait droit que partiellement à la demande, chiffrée devant lui à la somme de 20.000 euros, en fixant le montant de la réparation de ce préjudice à celle de 2.000 euros au motif que n’était produite qu’une simple demande d’affiliation à la Fédération Française de Rugby, qui plus est ni datée ni signée.
L’intimée poursuit l’infirmation du jugement en considérant qu’en l’absence de justificatifs, aucune somme ne peut lui être allouée tandis que monsieur X reprend sa demande initiale en se prévalant d’un justificatif attestant de sa qualité de licencié et en évoquant une pratique qui était une passion depuis l’enfance, source de vie sociale et amicale.
La pièce 15 à l’examen de laquelle il renvoie la cour paraît être la même que celle décrite par les premiers juges et, faute de plus amples éléments sur l’intensité et la régularité de cette pratique sportive avant l’accident, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a justement évalué son préjudice à la somme de 2.000 euros .
— préjudice esthétique permanent :
Il se définit comme l’altération physique et plus généralement par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, comme, notamment, le fait de devoir se présenter avec des cicatrices permanentes, quelle que soit la partie du corps concernée, ou celui d’être affecté de disgrâces, de déformations ou d’anomalies dans les mouvements consécutives à l’accident.
La victime se réfère au rapport du docteur Z et se prévaut de l’observation de six cicatrices ainsi que d’un placard cicatriciel sur sa jambe droite, attirant l’attention, selon lui, du fait de leur localisation, de leur nombre et de leurs teintes respectives, visibles et disgracieuses lorsqu’il porte un maillot de bain ou un bermuda comme il est d’usage chez les jeunes gens de son âge.
Ces éléments ont conduit l’expert à quantifier à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique persistant après consolidation et si l’assureur ne fournit aucun élément d’éclairage sur les 'précisions formulées dans le rapport d’expertise’ qui devraient, à son sens, conduire la cour à ramener le montant de l’indemnité à la somme de 1.500 euros, la victime ne précise pas, quant à elle, en quoi le tribunal aurait méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice eten contemplation de quels éléments elle devrait se voir allouer la somme de 4.000 euros, non celle qui a été fixée.
Il échet de considérer qu’en raison de leur localisation et du caractère ponctuel de leur exposition aux regards extérieurs, le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice tel que coté en fixant à la somme de 2.500 euros le montant de sa réparation.
L’infirmation du jugement ne se justifie donc pas.
Attendu qu’il s’induit de tout ce qui précède qu’il convient d’allouer à la victime, en réparation de son entier préjudice, une somme totale de 118.263 euros (306,70 + 9.511,12 + 566 + 94,30 + 2.036 + 1.500 + 53.280,88 + 22.015 + 6.853 + 6.000 + 2.000 + 9.600 + 2.000 + 2.500) qui lui sera payée en deniers ou quittances compte tenu des provisions déjà versées ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité conduit à condamner la société MMA Assurances à verser à la victime la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sans toutefois commander d’infirmer le jugement sur ce point;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société MMA Assurances qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, en ce qu’il n’a pas pris en compte le préjudice esthétique temporaire et, partant, en sa fixation du montant de la créance indemnitaire globale et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant;
Fixe comme suit le montant des sommes allouées à monsieur X :
— au titre de la perte de gains professionnels future : 53.280,88 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 22.015 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
Condamne la société anonyme MMA Assurances à verser à monsieur B F la somme totale de 118.263 euros réparant l’entier préjudice causé par l’accident, dont à déduire le montant total des provisions d’ores et déjà versées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme MMA Assurances à verser à monsieur B X la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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