Infirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 12 nov. 2019, n° 18/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL R&K AVOCATS
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2019
Minute N°294/2019
N° R.G. : N° RG 18/00698 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUWM
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 16 Janvier 2018
ENTRE
APPELANTE :
Affaires Juridiques et Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2019, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL ,Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Mme Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 SEPTEMBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 12 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
M. X Y Z a été embauché en qualité d’agent d’exploitation, à compter du 1er novembre 2014, par la SASU AMAZON.FR LOGISTIQUE, entreprise spécialisée dans le domaine du stockage et de l’envoi de matériels divers.
Le 11 novembre 2015, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret l’accident dont M. X Y Z a été victime, le jour même à 10h10, dans les circonstances suivantes 'Le salarié déclare : en packant un sachet de croquettes, j’ai ressenti une douleur à l’épaule'.
Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2015 par le service des urgences du centre hospitalier d’Orléans, unité d’hospitalisation de courte durée, constatait une 'contusion de l’épaule gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2015 inclus.
Par lettre en date du 12 novembre 2015, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à la déclaration adressée par nos soins à vos services suite à l’accident survenu à l’un de nos collaborateurs le 11/11/2015.
Sans préjudice de l’exercice ultérieur de nos droits, nous formulons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes :
Le salarié a déclaré le 11 novembre 's’être fait mal à l’épaule alors qu’il soulevait un paquet de croquettes'. La tâche qu’il réalisait à ce moment était du packing (emballage).
Toutefois et bien qu’il n’était pas seul à ce poste de travail, aucun autre salarié n’est en mesure d’alléguer l’existence d’un fait accidentel. Par ailleurs, lors de l’enquête réalisée suite à cette déclaration, il n’a pas été trouvé d’articles correspondant à ce qu’a décrit le salarié, dans la liste des articles qu’il a traités préalablement à la survenue de la douleur.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le bénéfice de la présomption d’imputabilité à la preuve par le salarié d’un fait accidentel et d’une lésion en lien avec le travail, la présomption d’imputabilité ne saurait être appliquée à l’accident prétendument survenu le 11/11/2015".
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a diligenté une instruction dans le cadre de laquelle des questionnaires ont été envoyés à M. X Y Z et à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE.
Par lettre du 18 décembre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a informé la société AMAZON.FR LOGISTIQUE de ce qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Par lettre en date du 13 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a informé la société AMAZON.FR LOGISTIQUE de ce que l’instruction du dossier était terminée et de ce qu’elle avait la possibilité, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 28 janvier 2016, de venir consulter les pièces du dossier.
Par lettre en date du 15 janvier 2016, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE a demandé à la caisse de lui adresser par voie postale les différents éléments de nature médicale, administrative du dossier de M. X Y Z conformément à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Par lettre en date du 22 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a adressé à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE les pièces constitutives du dossier à savoir :
— déclaration accident du travail
— courrier réserves employeur
— certificat initial
— certificats de prolongation
— questionnaire employeur.
— questionnaire assuré.
Par lettre en date du 28 janvier 2016 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident du 11 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Ayant vainement formé un recours amiable, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, le 15 juillet 2016, d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X Y Z en demandant, à titre subsidiaire, qu’une mesure d’expertise médicale sur pièces soit ordonnée et qu’il soit, notamment, donné mission à l’expert de déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement du fait accidentel tel que rapporté par l’assuré, de déterminer si les hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par l’accident du travail, et de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail est rattachable à la lésion initiale.
Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a :
— déclaré inopposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de l’accident du 11 novembre 2015 déclaré par M. X Y Z au titre de la législation professionnelle,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Le 21 février 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février 2018.
Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer opposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 11 novembre 2015 déclaré par M. X Y Z au titre de la législation professionnelle.
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X Y Z au titre de l’accident du travail du 11 novembre 2015 opposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE.
— condamner la société AMAZON.FR LOGISTIQUE à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société AMAZON.FR LOGISTIQUE aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des éléments du dossier en considérant que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
Elle fait valoir, en ce sens, que le tribunal a retenu, à tort, une absence de fait traumatique au vu du certificat médical mentionnant l’existence d’une contusion ce qui induit un choc alors que le salarié évoque une douleur due à la répétition de charges.
Elle relève, à cet égard, que la douleur évoquée par le salarié est le symptôme du traumatisme occasionné par la manipulation de charges d’un certain poids destinées à être emballées, l’apparition soudaine d’une douleur à l’occasion d’un geste accompli dans le cadre du travail étant constitutive d’un fait traumatique.
Elle ajoute, sur ce point, que le certificat médical témoigne de ce que le médecin a retenu que les déclarations du salarié sur les circonstances du fait accidentel coïncidaient avec ses constatations médicales.
Elle soutient que le tribunal affirme sans pertinence que l’horaire et les circonstances de l’accident ont été modifiés par le salarié.
Elle fait observer qu’aucune modification d’horaire ne saurait être relevée puisqu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que le salarié lui a signalé avoir été victime d’un accident le 11 novembre 2015 à 10h10 et que le salarié a mentionné, aux termes du questionnaire auquel il a répondu le 9 décembre 2015, avoir été victime d’un fait accidentel le 11 novembre 2015 entre 10h et 11h.
Elle ajoute qu’aucune modification fondamentale n’est à noter entre les déclarations faites par le salarié, d’abord à son employeur selon la déclaration d’accident du travail ('Le salarié déclare : en packant un sachet de croquettes, j’ai ressenti une douleur à l’épaule'), puis à la caisse en répondant au questionnaire qu’elle lui a adressé ( lésion : épaule gauche ; cause et circonstances de l’accident : répétition de mouvements avec charges).
Elle fait valoir que l’absence de témoin ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident sauf à priver systématiquement de protection tout salarié travaillant seul et/ou à des horaires particuliers ou les jours fériés tel que c’est le cas en l’espèce.
Elle soutient que les premiers juges lui ont reproché à tort de ne pas avoir demandé au salarié des explications complémentaires sur la manipulation d’un sac de croquettes en suite de la contestation de l’employeur sur ce point, dès lors que cette contestation n’est étayée par aucun élément objectif et, qu’en tout état de cause, salarié et employeur s’accordent pour reconnaître que la tâche réalisée par M. X Y Z au moment du fait accidentel invoqué était du 'packing’ (emballage).
Elle en conclut qu’il existe un faisceau d’indices concordants permettant de dire que M. X Y Z a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 11 novembre 2015, les déclarations de la victime étant corroborées par les constatations médicales faites le jour même de l’accident, la lésion décrite étant parfaitement compatible avec l’activité du salarié, et la douleur décrite ayant été portée à la connaissance de l’employeur dès la survenance de l’accident.
Elle fait valoir que, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE ne rapportant pas la preuve formelle de l’absence de tout lien entre le travail et les lésions médicalement constatées, la décision de prise en charge de l’accident du 11 novembre 2015 doit lui être déclarée opposable de même que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X Y Z au titre de l’accident du travail du 11 novembre 2015, dès lors que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation et qu’il est justifié de la continuité des symptômes invalidants entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Elle précise, à cet égard, que l’ensemble des soins donnés et arrêts de travail prescrits après l’accident ont été expressément rattachés à l’accident du travail du 11 novembre 2015, d’abord par le praticien hospitalier puis par le médecin traitant de la victime, le médecin conseil ayant émis un avis favorable à leur imputabilité jusqu’au 28 décembre 2015 s’agissant de l’arrêt de travail, et jusqu’au 29 février 2016 s’agissant des soins.
La société AMAZON.FR LOGISTIQUE demande à la cour :
Vu l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— dire que la caisse n’a pas établi la matérialité du fait accidentel.
— ordonner l’inopposabilité de la décision du 28 janvier 2016 de prise en charge de l’accident.
A titre subsidiaire,
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’avis du médecin conseil lors de la consultation du dossier.
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision du 28 janvier 2016 de prise en charge de l’accident.
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de l’ensemble de ses prétentions.
— rejeter la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMAZON.FR LOGISTIQUE soutient que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne pouvait pas accorder le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail à M. X Y Z dés lors que la matérialité de l’accident n’était manifestement pas établie.
Elle fait valoir, en ce sens, que bien qu’elle ait fait état d’une incohérence dans les déclarations de l’assuré, qui avait indiqué s’être fait mal à l’épaule en manipulant un sac de croquettes alors qu’il avait pu être établi, après enquête interne, qu’aucun article de ce type n’avait été manipulé par M. X Y Z, la caisse n’a pas confronté l’assuré à cette incohérence en lui demandant précisément ce qu’il avait porté
Elle relève, en outre, que le salarié, qui avait été très précis dans son information à l’employeur en évoquant un accident survenu à 10h10 et le port d’un sac de croquettes, a modifié sa version des faits lorsqu’il a rempli le questionnaire en indiquant que la douleur était apparue à la suite d’une répétition de mouvements avec charges entre 10h et 11h.
Elle ajoute que le certificat médical initial, s’il atteste de la réalité d’une lésion, ne constitue en rien la preuve que M. X Y Z se soit blessé au travail et ce d’autant plus qu’il ne mentionne qu’une contusion à l’épaule, les certificats ultérieurs n’étant pas plus précis.
Elle rappelle que les seules déclarations du salarié ne sont pas suffisantes à établir la matérialité de l’accident et qu’elle a indiqué dans sa lettre de réserves que M. X Y Z ne travaillait pas seul le 11 novembre 2015.
A titre subsidiaire, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE soutient que la demande d’inopposabilité est justifiée au motif pris d’une violation du principe du contradictoire dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance de l’avis du médecin-conseil de la caisse, qui n’est pas soumis au secret médical, et qui ne figure pas dans le dossier qui lui a été transmis, dont les pièces sont listées aux termes du courrier d’accompagnement.
Elle fait valoir que la carence de la caisse lui cause un grief direct et certain, l’avis du médecin-conseil étant obligatoire puisqu’il précise si l’accident est en lien ou non avec le travail et s’impose à cette dernière.
Elle relève que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ne saurait, pour tenter de se soustraire à ses obligations, considérer que la communication de pièces n’étant soumise à aucune forme, elle n’était pas tenue de faire droit à la demande de délivrance d’une copie du dossier formée par l’employeur, dans la mesure où il a été jugé que lorsque la caisse accède à la demande de communication du dossier sollicitée par l’employeur, elle doit loyalement lui adresser l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, selon la déclaration établie le 11 novembre 2015 par la société AMAZON.FR LOGISTIQUE, et signée par Mme A B-C, infirmière santé travail, M. X Y Z, dont les horaires de travail étaient de 8h59 à 11h00, a été victime le jour même à 10h10 d’un accident sur son lieu de travail.
Ladite déclaration mentionne, s’agissant des circonstances de l’accident, que le salarié a déclaré 'En packant un sachet de croquettes, j’ai ressenti une douleur à l’épaule'.
Il est également précisé que l’accident a été connu le 11 novembre 2011 à 10h10 par l’employeur et décrit par la victime, la rubrique concernant 'le témoin ou la première personne avisée' n’étant pas renseignée.
Le certificat médical initial établi le jour même constate une 'contusion de l’épaule gauche'.
Dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse, le salarié a notamment répondu ce qui suit :
'Causes et circonstances de l’accident : répétition de mouvement avec charges.
Nature et siège des lésions (préciser la latéralité, droite ou gauche) : épaule gauche.
Quand cette lésion est elle apparue ' (date et heure) : le 11 novembre 2015 entre 10h et 11h'.
La société AMAZON.FR LOGISTIQUE a, pour sa part, répondu comme suit aux questions figurant dans le questionnaire employeur :
'Date de l’accident : 11.11.2015
Heure de l’accident : 10h10
Le lieu exact de l’accident : poste de packing
S’agit-il d’un lieu public ou privé : privé
Pouvez-vous me préciser les causes et circonstances de cet accident :
Le salarié a déclaré avoir emballé un sachet de croquettes et avoir ressenti une douleur à l’épaule.
Après enquête interne, il n’a pas été trouvé d’articles décrit par le salarié dans la liste des articles traités par le salarié.
Emploi habituel de la victime : packing – poste d’emballage d’articles
Horaire de travail de votre salarié(e) le jour de l’accident : 08h59 ' 11h00
Heure exacte de sa cessation de travail : 10h15
Nature du travail effectué par votre salarié(e) au moment de l’accident :
packing ' emballage d’articles.
L’activité exercée au moment de l’accident est-elle habituelle, depuis quand’ : oui depuis 01.11.2014.
A quelle fréquence ' : alternance de tâches avec le picking ' préparation de commandes
le rebin ' tri de commandes.
Nature et siège des lésions (précisez la latéralité, droite ou gauche) : le salarié a déclaré avoir une douleur à l’épaule gauche.
Quand cette lésion est elle apparue ' (date et heure) : Selon ses dires le 11.11.2015 à 10h10".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur (10h10) et que le salarié a cessé le travail peu après (10h15).
Les circonstances de l’accident initialement décrites par M. X Y Z ('en packant un paquet de croquettes') sont compatibles avec l’activité qu’il exerçait habituellement ('le packing') consistant à emballer des articles.
Contrairement à ce prétend la société AMAZON.FR LOGISTIQUE, quoique plus imprécise, la réponse faite par le salarié dans le cadre du questionnaire n’en est pas pour autant radicalement différente, en ce que M. X Y Z indique que l’accident est survenu entre 10h et 11h alors que la déclaration d’accident établie le 11 novembre 2015 mentionne que le fait accidentel s’est produit à 10h10.
Il en va de même des déclarations faites par M. X Y Z concernant les causes et circonstances de l’accident, l’indication initiale selon laquelle le fait accidentel serait survenu 'en packant un paquet de croquettes' n’étant pas incompatible avec la description des causes et circonstances de l’accident faite par le salarié dans le cadre du questionnaire, à savoir 'répétition de mouvement avec charges'.
La société AMAZON.FR LOGISTIQUE ne produit aucune pièce relative à l’enquête interne dont elle fait état aux termes du questionnaire employeur et se borne, en conséquence, à procéder par simples affirmations lorsqu’elle indique 'il n’a pas été trouvé d’articles décrit par le salarié dans la liste des articles traités par le salarié'.
Il ne saurait, dès lors, être utilement fait grief à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de ne pas avoir demandé au salarié des explications complémentaires quant au fait allégué d’avoir manipulé un sac de croquettes.
Rien ne vient au surplus corroborer le fait mentionné par l’employeur dans sa lettre de réserves selon lequel M. X Y Z n’était pas seul à son poste de travail.
Le certificat médical initial a été établi le jour même de la déclaration d’accident du travail.
Les constatations qui y figurent ('contusion de l’épaule gauche') sont compatibles avec les déclarations de M. X Y Z et avec l’activité exercée par ce dernier, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucun élément médical ne permettant en l’état d’exclure le fait invoqué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret selon lequel la douleur évoquée par le salarié est le symptôme du traumatisme occasionné par la manipulation de charges d’un certain poids destinées à être emballées, l’apparition soudaine d’une douleur à l’occasion d’un geste accompli dans le cadre du travail étant constitutive du fait traumatique.
Il s’ensuit qu’il existe ainsi un faisceau d’indices précis, graves et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu du travail, peu important que l’employeur n’en ait pas été le témoin direct.
La matérialité du fait accidentel est donc suffisamment établie.
Sur le non-respect allégué du principe du contradictoire invoqué, à titre subsidiaire, par l’employeur au soutien de sa demande d’inopposabilité de l’accident du 11 novembre 2015, la société AMAZON.FR LOGISTIQUE fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance de l’avis du médecin-conseil de la caisse, qui n’est pas soumis au secret médical, et qui ne figure pas dans le dossier qui lui a été transmis, dont les pièces sont listées aux termes du courrier d’accompagnement.
Il convient, toutefois, de relever que l’avis litigieux porte sur la justification des arrêts de travail et non sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, de sorte qu’étant étranger à cette question, il n’avait pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait, en conséquence, être retenue.
La présomption d’imputabilité au travail édictée par l’article L 411-1 précité ayant vocation à s’appliquer à l’accident survenu le 11 novembre 2015 au préjudice de M. X Y Z dont la matérialité est établie ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, il incombe à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE d’établir que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail ce qu’elle ne fait pas.
Il convient, par conséquent, infirmant sur ce point le jugement entrepris, de déclarer opposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 11 novembre 2015 déclaré par M. X Y Z au titre de la législation professionnelle.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation.
Le siège des lésions soignées pendant la durée de l’arrêt de travail correspond précisément à la localisation de la blessure occasionnée par l’accident du 11 novembre 2015.
La continuité des symptômes invalidants entre la date de l’accident et celle de la consolidation est justifiée au vu du certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier d’Orléans ainsi que des certificats médicaux de prolongation établis par le médecin-traitant de M. X Y Z, le médecin-conseil de la caisse ayant émis un avis favorable à leur imputabilité jusqu’au 28 décembre 2015 s’agissant de l’arrêt de travail et jusqu’au 29 février 2016 s’agissant des soins.
La société AMAZON.FR LOGISTIQUE ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de l’absence de tout lien de causalité entre le travail et l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X Y Z au titre de l’accident du travail du 11 novembre 2015 opposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de gratuité de la procédure étant abrogé, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société AMAZON.FR LOGISTIQUE aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 16 janvier 2018 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de l’accident du 11 novembre 2015 déclaré par M. X Y Z au titre de la législation professionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare opposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de l’accident du 11 novembre 2015 déclaré par M. X Y Z au titre de la législation professionnelle ;
Déclare opposable à la société AMAZON.FR LOGISTIQUE l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X Y Z au titre de l’accident du travail du 11 novembre 2015 ;
Condamne la société AMAZON.FR LOGISTIQUE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMAZON.FR LOGISTIQUE aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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