Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 20/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2019, N° 16/00639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS c/ S.A. ACM IARD |
Texte intégral
N° RG 20/00498 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKSK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP F-G-H-I
la SCP C D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00639) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2020
APPELANTE :
SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e I s a b e l l e C A R R E T d e l a S C P F-G-H-I, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. B-A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A. ACM IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Christophe C de la SCP C D, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2022
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère, entendue en son rapport,
Frédéric Dumas, Conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me G en sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B-A X est propriétaire d’une maison située sur la commune de Choranche (Isère), qui était occupée par son fils de manière provisoire.
Le 12 décembre 2013, vers 04h00 du matin, un incendie s’est déclaré dans la maison occasionnant d’importants dommages matériels.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 26 mars 2014 sur place, en présence de Monsieur B-A X, de son fils, d’un expert de l’assureur de Mons ieur X ainsi que d’un expert d’assuré pour Monsieur X.
La société ERDF était représentée par le cabinet d’expertise 3D.
Consécutivement à cette réunion d’expertise, le cabinet d’expertise 3D a fait part de la position de contestation de toute responsabilité de la société ERDF suivant courrier du 03 avril 2014.
Monsieur X et son assureur ACM IARD ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance du 3 septembre 2014, le juge des référés a confié une mesure d’expertise à Monsieur Y Z.
M. Z a déposé son rapport le 27 mai 2015.
M. X et son assureur ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble d’une assignation aux fins de condamnation de la société ERDF désormais dénommée Enedis au paiement de leurs préjudices.
Suivant jugement en date du 19 décembre 2019, la tribunal de grande instance de Grenoble a :
-déclaré la société Enedis entièrement responsable de l’incendie survenu le 12 décembre 2013, dont a été victime Monsieur B-A X,
-fixé le montant de l’indemnisation de Monsieur X ainsi :
-143 281 euros à titre d’indemnisation du bâtiment ;
-14.839 euros au titre des frais de démolition,
-12 496 euros au titre des frais de mise en conformité,
-18 160 euros au titre des biens mobiliers,
-12 euros au titre des frais administratifs
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit un montant total de 192.788,00 euros,
-dit que sur ce montant, la SA ACM IARD est subrogée dans les droits de son assuré pour une somme de 133.318,28 euros,
-condamné la société Enedis à verser à la SA ACM IARD un montant de 133.318,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-condamné la société Enedis à verser à Monsieur B-A X la somme de 59.469,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-condamné la société Enedis à payer à la SA ACM IARD un montant de 12.641,32 euros au titre des frais d’expertise amiable et des frais d’huissier engendrés par le sinistre du 12 décembre 2013,
-condamné la société Enedis à payer la somme de 2 000 euros, à Monsieur B-A X et à la SA ACM IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2020, la société Enedis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
-déclaré la société Enedis entièrement responsable de l’incendie survenu le 12 décembre 2013, dont a été victime Monsieur B-A X,
-fixé le montant de l’indemnisation de Monsieur X ainsi :
-143 281 euros à titre d’indemnisation du bâtiment ;
-14 839 euros au titre des frais de démolition,
-12 496 euros au titre des frais de mise en conformité,
-18 160 euros au titre des biens mobiliers,
-12 euros au titre des frais administratifs
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit un montant total de 192.788,00 euros,
-dit que sur ce montant, la SA ACM IARD est subrogée dans les droits de son assuré pour une somme de 133.318,28 euros,
-condamné la société Enedis à verser à la SA ACM IARD un montant de 133.318,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-condamné la société Enedis à verser à Monsieur B-A X la somme de 59.469,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-condamné la société Enedis à payer à la SA ACM IARD un montant de 12.641,32 euros au titre des frais d’expertise amiable et des frais d’huissier engendrés par le sinistre du 12 décembre 2013,
-condamné la société Enedis à payer la somme de 2 000 euros, à Monsieur B-A X et à la SA ACM IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021, la société ENEDIS demande à la cour de:
-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et juger de nouveau ;
-déclarer nulles les opérations d’expertise de Monsieur Y Z ;
-déclarer nul le rapport d’expertise de Monsieur Y Z du 27 mai 2015 ;
-dire que c’est à tort que le tribunal de grande instance a déclaré la société Enedis entièrement responsable de l’incendie survenu le 12 décembre 2013, dont a été victime Monsieur B-A X,
-dire que la cause de l’incendie du 12 décembre 2013, dont a été victime Monsieur B-A X n’est pas déterminée,
-dire que les intimés ne démontrent pas que les ouvrages de distribution d’électricité Enedis et plus particulièrement le disjoncteur et le compteur constituant le tableau Enedis étaient affectés d’un défaut ;
-dire que les intimés ne démontrent pas un lien de causalité entre un défaut de sécurité des ouvrages Enedis et les dommages occasionnés par l’incendie du 12 décembre 2013 ;
-dire que la responsabilité de la société Enedis ne peut être engagée ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle ni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux;
-constater que la Compagnie ACM IARD ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré, B-A X pour une somme de 133.318,28 euros,
-déclarer l’action intentée par la compagnie ACM IARD irrecevable pour défaut d’intérêt à agir;
-dire l’action en responsabilité intentée par la compagnie ACM IARD et Monsieur B-A X mal fondée ;
-rejeter l’appel incident de Monsieur B-A X et la compagnie ACM IARD sur le montant de l’indemnisation ;
-débouter Monsieur B-A X et la compagnie ACM IARD de l’intégralité de leurs demandes dès lors qu’elles sont mal fondées et non justifiées;
A titre subsidiaire,
-dire que la réparation des dommages immobiliers et mobiliers ne peut être supérieure à la valeur de remplacement ;
-réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de Monsieur X à 143 281 euros à titre d’indemnisation du bâtiment ;
-dire que les intimés n’établissent pas que les travaux de reconstruction consécutifs à l’incendie du 12 décembre 2013 représentent une somme de 143.281, 00 euros ;
-les débouter de toute demande d’indemnisation au titre des dommages immobiliers à défaut de justifier de leur préjudice et de communiquer les factures des travaux payés et indemnisés par l’assureur ACM IARD ;
-réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de Monsieur X à 14.839 euros au titre des frais de démolition,
-dire que les intimés n’établissent pas que les travaux de démolition consécutifs à l’incendie du 12 décembre 2013 représentent une somme de 14.839, 00 euros ;
-les débouter de toute demande d’indemnisation des frais de démolition à défaut de communiquer les factures des travaux payés et indemnisés par l’assureur ACM IARD lesquels ne devront pas avoir déjà été indemnisés avec les frais de reconstruction,
-les débouter de toute demande d’indemnisation au titre de la maîtrise d''uvre,
-réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de Monsieur X à 12.496 euros au titre des frais de mise en conformité,
-les débouter de toute demande d’indemnisation au titre des frais de mise en conformité ;
-dire que les intimés n’établissent les dommages mobiliers à hauteur de 18 160 euros,
-constater que Monsieur B A X ne démontre pas être le propriétaire du mobilier meublant la maison dès lors que l’immeuble était occupé par une autre personne ;
-débouter Monsieur B A X et la Compagnie ACM IARD de toute demande d’indemnisation au titre des dommages mobiliers,
-réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation de Monsieur X à 12 euros au titre des frais administratifs, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral,
-débouter Monsieur B A X de toute demande d’indemnisation au titre des frais administratifs, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral,
-réformer la décision ayant condamné la société Enedis à verser à la SA ACM IARD un montant de 133.318,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-débouter la SA ACM IARD de sa demande de condamnation formée contre Enedis au paiement de 133.318,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-réformer la décision ayant condamné la société Enedis à verser à Monsieur B-A X la somme de 59.469,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-débouter Monsieur B-A X de sa demande de condamnation formée contre Enedis pour obtenir la somme de 59.469,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-réformer la décision ayant condamné la société Enedis à payer à la SA ACM IARD un montant de 12.641,32 euros au titre des frais d’expertise amiable et des frais d’huissier engendrés par le sinistre du 12 décembre 2013,
-dire que l’assureur ACM IARD est mal fondé à demander la condamnation de la société Enedis au montant de 12.641,32 euros au titre des frais d’expertise amiable et des frais d’huissier engendrés par le sinistre du 12 décembre 2013,
-réformer la décision ayant condamné Condamné la société Enedis à payer la somme de 2 000 euros, à Monsieur B-A X et à la SA ACM IARD par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-condamner la société ECM IARD et Monsieur B-A X au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et autoriser la SCP F-G-H-I à recouvrer directement les dépens sur sa seule affirmation de droit ;
Au soutien de ses demandes, la société Enedis excipe tout d’abord de la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire et défaut d’impartialité de l’expert. Elle déclare que l’expert s’est fondé sur des éléments prélevés de manière non contradictoire par les seuls demandeurs, et n’a pas pris connaissance du rapport d’enquête de gendarmerie ni des rapports d’intervention des sapeurs-pompiers, que les lieux du sinistre ont été considérablement modifiés avant le sinistre.
Elle insiste sur le fait que la cause de l’incendie n’est pas établie, faisant valoir que si aucune trace de court-circuit n’a été retrouvée sur l’installation privative, c’est parce qu’aucun élément du tableau privatif n’a été retrouvé lors des opérations d’expertise judiciaire.
Elle ajoute qu’aucun défaut n’a été constaté sur le réseau public de distribution d’électricité, alors que la vétusté et le défaut de respect des normes de sécurité de l’installation privative sont incontestables.
Elle estime que la compagnie ACM IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré, faute de quittances correspondant au montant sollicité.
S’agissant des réparations, elle énonce que le principe de réparation intégrale implique que l’indemnisation est limitée au montant des réparations, lequel ne peut excéder la valeur de remplacement. Elle souligne que les meubles sont présumés appartenir à l’occupant, fils de M. X qui n’est pas dans la cause. Elle précise que les frais et honoraires d’expertise exposés par l’assureur l’ont été en application de la police d’assurances et n’ont donc pas être pris en charge par la société ACM. Elle réfute tout préjudice de jouissance puique M. B-A X n’occupait pas le logement.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 août 2021, M. X et la société ACM IARD demandent à la cour de :
Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire
I / -confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
II / Sur la responsabilité de la société ERDF
A titre principal :
-confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ERDF pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité ;
A titre subsidiaire :
-dire et juger la société ERDF responsable de l’incendie du 12 décembre 2013 dont a été victime Monsieur B-A X pour production d’un produit défectueux
III/ Sur l’indemnisation de Monsieur X et de la compagnie ACM
A) Sur l’indemnisation des dommages aux biens et dommages consécutifs
-confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une indemnisation des préjudices selon la valeur à neuf ;
-confirmer le jugement en ce qu’il a soumis les condamnations à un intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2015 ;
-confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’intérêt à agir de la compagnie ACM au titre de la subrogation légale ;
-infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prévu l’indemnisation des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 17 248 euros prévu au rapport d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau :
-dire et juger que l’indemnisation globale des dommages aux biens et dommages consécutifs s’élève à 205 936 euros (hors frais d’expertise et préjudices annexes).
B) Sur la répartition des indemnisations des dommages aux biens et dommages consécutifs
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ERDF à verser à la compagnie ACM IARD les sommes suivantes :
-133.318,28 euros au titre de l’indemnité versée à Monsieur X, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 septembre 2015,
-infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur X à la somme de 55 469,72 euros, excluant sans motif les frais de maîtrise d''uvre ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société ERDF à verser à Monsieur B-A X la somme de 72 617,72 euros au titre des travaux de réparation, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 septembre 2015,
C) Sur les frais annexes
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ERDF à verser à la Compagnie ACM IARD les sommes suivantes :
-8.682,99 euros au titre des honoraires du Cabinet TEXA,
-3.388,20 euros au titre des honoraires du Laboratoire LAVOUE,
-570,13 euros au titre des frais d’huissier correspondant aux prélèvements effectués lors de l’intervention du Laboratoire LAVOUE,
D) Sur les autres préjudices
-infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X et la Compagnie ACM de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société ERDF à verser à la Compagnie ACM et à Monsieur X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé une indemnisation à Monsieur X pour préjudice moral et de jouissance
-l’infirmer en ce qu’il a chiffré ces indemnisations à 1 000 euros pour le premier et 3 000 euros pour le second ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société ERDF à payer à Monsieur B-A X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamner la société ERDF à payer à Monsieur B-A X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement,
-confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice moral à hauteur de 1 000 euros et le préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
E) Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais d’expertise judiciaire
-infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas inclus, dans les dépens, les frais d’expertise judiciaire ;
-dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par la société ERDF ;
-condamner la société ERDF à payer à la compagnie ACM IARD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP C-D, avocat sur son affirmation de droit.
M. X et la compagnie ACM IARD énoncent que les prélèvements d’échantillons ont été réalisés en double, en présence constante d’un huissier de justice, qu’un jeu de ces échantillons a été confié à un laboratoire pour analyse, le second jeu restant en possession de l’huissier de justice.
Ils font valoir que le tableau électrique avait été remplacé en octobre 2013.
Ils rappellent les dires de l’expert judiciaire, qui a relevé que les dégradations dans la cuisine étaient nettement plus marquées de part et d’autre de la porte de communication avec l’extérieur et plus particulièrement à l’aplomb du tableau électrique ERDF.
Ils énoncent que le montant des dommages doit être fixé sur la base de la valeur à neuf et déclarent que la compagnie ACM IARD démontre avoir procédé au règlement d’une indemnité à M. X au vu des pièces qu’elle verse aux débats.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2021.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société Enedis allègue que l’expert s’est fondé sur des pièces qui avaient été prélevées de manière unilatérale par le cabinet Lexavoué, ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire.
Toutefois, il résulte de la procédure que les vestiges du tableau électrique prélevés par le laboratoire Lexavoué l’ont été dans des conditions permettant de garantir l’intégrité des prélèvements. En effet, ces prélèvements ont été effectués en la présence constante d’un huissier de justice et deux prélèvements ont été effectués, l’un destiné à être adressé au laboratoire pour analyse, l’autre à demeurer entre les mains de l’huissier. En conséquence, et quand bien même la société Enedis n’était pas présente, la présence d’un huissier de justice, nonobstant l’absence de procès-verbal, était suffisante pour assurer la validité des prélèvements.
De même, la société Enedis affirme que les lieux du sinistre ont été « notablement modifiés », sans le démontrer, la seule absence d’un jerrican, qui n’avait pas été dissimulé puisqu’il avait été évoqué lors des premières réunions d’expertise amiable, étant insuffisante pour caractériser une modification notable.
La société Enedis déclare que l’expert a déposé son pré-rapport de manière précipitée, toutefois, ce pré-rapport a été déposé le 15 avril 2015, les scellés relatifs aux vestiges ayant été réceptionnés le 27 mars 2015, ce qui laissait amplement le temps de les examiner, et le rapport définitif n’a été déposé que le 27 mai 2015, l’expert ayant pris soin de répondre à tous les dires qui lui ont été adressés par les deux parties.
En conséquence, le rapport d’expertise n’est entaché d’aucune nullité.
Sur l’origine de l’incendie
Le tableau électrique principal (compteur ERDF +disjoncteur ERDF 500mA) est situé au rez-de-chaussée de la bâtisse à gauche de la porte d’entrée de la cuisine. Le tableau électrique divisionnaire est situé au rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée de la cuisine.
Selon l’expert, l’incendie qui a détruit l’immeuble est accidentel. Il a pris naissance au niveau du tableau ERDF comprenant le disjoncteur et le compteur.
L’installation électrique du bâtiment de M. X était vétuste et n’était pas utilisée dans les règles de l’art. Pour autant la consommation très faible ne permet pas d’expliquer un incendie au niveau du tableau ERDF. L’incendie, accidentel, aurait effectivement pu débuter sur l’installation privative de M. X ou sur l’installation électrique propriété de ERDF. Toutefois, l’absence de court-circuit sur l’installation privative associée au point de départ de l’incendie et aux témoignages des premiers intervenants montre que l’incendie a pris naissance au niveau du tableau ERDF. De même, la destruction très importante des éléments constituant ce tableau avec présence de courts-circuits y compris au sein des appareillages propriété de ERDF tend à confirmer que l’incendie y a pris naissance, même si l’expert ne peut pas être plus précis. L’incendie est probablement dû à la défaillance du compteur ou du disjoncteur ERDF.
Quand bien même la présence d’un jerrican qui sentait l’essence lors de l’expertise amiable avait été relevée, aucun liquide inflammable n’a été retrouvé dans les trois prélèvements effectués.
En outre, il n’existe qu’un seul foyer, et les dégradations ne correspondent pas à celles d’un épanchement de liquide inflammable en raison des dégradations trop faibles au niveau du sol et de la localisation très précise du point de départ de l’incendie. Un liquide inflammable aurait engendré une élévation de la température telle que le plafond à cet aplomb se serait percé très rapidement, limitant le passage des fumées dans la cage d’escalier, ce qui n’était pas le cas.
Par ailleurs, l’expert a également exclu l’hypothèse d’un incendie déclenché par un mégot de cigarette, lequel ne dispose pas de suffisamment d’énergie pour enflammer un plancher et encore moins un sol en béton au rez-de-chaussée
Les témoins ont vu des flammes au niveau de la cuisine. Afin de prévenir le fils de M. X qui dormait à l’étage, ils ont fracturé la porte de l’ancien café, se sont avancés jusqu’au passage qui relie le bar à la cuisine et ont vu des flammes à l’emplacement du compteur ERDF.
Le fait que les témoins aient été présents à 4 du matin n’a rien de surprenant au vu de leurs auditions puisque ces derniers allaient travailler.
Les dégradations ne sont pas uniformes. Elles sont nettement plus marquées de part et d’autre de la porte de communication avec l’extérieur et plus particulièrement à l’aplomb du tableau électrique de ERDF. Si le chambranle de la porte est aussi très affecté côté ouest, le réfrigérateur peut être mis hors de cause par suite de l’absence de dégradation sur le mur à l’ouest de cet appareil. Si les dégradations observées au-dessus du réfrigérateur étaient la conséquence de son inflammation, le mur aurait été dégradé dans tout son environnement, ce qui n’est pas le cas.
L’installation électrique était dans son ensemble très vétuste et ne correspondait plus aux exigences actuelles. A titre d’exemple, l’expert avait relevé qu’une prise multiple était branchée sur une rallonge qui elle-même reposait sur les marches de l’escalier pour être branchée sur une prise de l’étage inférieur, ce qui attestait du « bricolage » de l’installation. Pour autant, il estime qu’il ne semble pas que cette installation soit à l’origine de l’incendie. S’il existe de nombreux appareillages électriques tels que trois radiateurs électriques, une télévision, une chaîne Hi-Fi, tous ne sont pas raccordés à l’installation. Au demeurant, sur l’ensemble des fusibles retrouvés, un seul présente une fusion de son fusible en plomb.
Une surcharge de l’installation consécutive à un trop grand nombre d’appareils branchés devrait faire s’ouvrir le disjoncteur différentiel et donc couper le courant électrique. Le branchement d’appareils de trop forte puissance sur une ligne électrique de trop faible section devrait engendrer son échauffement, éventuellement suivi d’un incendie, mais dans cette hypothèse, l’incendie n’aurait pas débuté au niveau du tableau ERDF.
Le changement de tableau électrique ne permet pas non plus de bien expliquer l’incendie. Si l’appareillage présentait un défaut, celui-ci serait apparu très rapidement et non quelques mois après. De même, un serrage défectueux sur les connexions ERDF paraît peu probable, sauf erreur grossière, non démontrée.
L’expert précise que l’étude des restes du tableau ERDF a permis de retrouver quelques éléments dont le disjoncteur. Il n’a pas expliqué la présence d’un câble de petite section, mais en tout état de cause, ce câble ne présentait aucune trace de court-circuit, ce qui aurait été le cas s’il avait été sous tension et si l’incendie n’avait pas débuté au niveau du tableau ERDF.
Ce n’est pas la présence de courts-circuits qui détermine que l’incendie a pris naissance à ce niveau, mais plutôt l’absence de court-circuit sur l’installation privative et le fait que les témoins aient mentionné la présence d’étincelles dès le début de l’incendie.
Il résulte de ce qui précède que la seule origine de l’incendie, après élimination des autres causes, est celle du tableau ERDF.
La société Enedis, tenue à une obligation de sécurité, doit être considérée comme responsable, le jugement sera confirmé.
Sur le montant des préjudices
Sur le préjudice matériel
Sur la valeur à neuf/vétusté
En application du principe de réparation intégrale, il est de jurisprudence constante que les victimes doivent être replacées dans la situation où elles se seraient trouvées si l’acte dommageable ne s’était pas produit, et il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de vétusté.
Pour les biens immobiliers
Il n’est pas démontré que l’immeuble ne peut pas être reconstruit.
Il résulte du rapport d’expertise, qui s’est fondé sur une évaluation des dommages établie de manière contradictoire entre les parties et signée de l’ensemble des experts, que la valeur du bâtiment s’élevait à 143 281 euros en valeur à neuf. Il n’y a pas lieu de demander à la victime de justifier des factures des travaux payés et indemnisés par l’assureur.
Cette somme sera retenue.
Pour les biens mobiliers
Leur valeur s’élève à 18 160 euros.
S’il est avéré que les biens meubles sont présumés appartenir à l’occupant, à savoir le fils de B-A X, force est de constater en l’espèce que ce dernier occupait les lieux de manière provisoire, le logement ayant été occupé jusqu’en mars 2013 par la mère de B-A X, jusqu’au décès de celle-ci. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir cette présomption d’appartenance, la somme de 18 160 euros sera conservée.
Sur les frais et travaux de démolition et les frais de mise en conformité
Ils ont été évalués à la somme de 14839+12496=27 335 euros et seront retenus, le jugement sera confirmé. Il n’y a pas lieu de demander la communication des factures.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
Ils ont été évalués à la somme de 17 148 euros et doivent être retenus, la maîtrise d’oeuvre étant indispensable sur ce type de reconstruction, le jugement sera infirmé.
Sur les frais administratifs
Fixés à 12 euros, ils seront retenus.
Sur les frais d’expertise amiable et les frais d’huissier
C’est à juste titre que le premier juge a condamné la SA Enedis à verser la somme de 12 641,32 euros à la société ACM IARD au titre des frais d’expertise amiable et des frais d’huissier, le jugement sera confirmé.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie ACM IARD allègue avoir versé la somme globale de 133 318,28 euros à son assuré. Toutefois, les seuls documents qu’elle produit sont des courriers adressés à M. X, dans lesquels elle lui indique le montant de la somme qu’elle lui verse, outre un tableau récapitulatif établi par ses propres soins.
La seule preuve du paiement est une quittance subrogative signée par M. X pour un montant de de 46 683,49 euros et seule cette somme peuit en conséquence être retenue. Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Dès lors que M. X n’utilisait pas le bien, il ne justifie pas d’un quelconque préjudice de jouissance, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice moral
M. X justifie d’un préjudice moral compte tenu de la disparition d’objets appartenant à la famille, étant toutefois observé que la maison était dans un état vétuste et non occupée de manière pérenne. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation en fixant à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La preuve d’une résistance abusive n’est pas démontrée, le jugement sera confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. C’est en revanche à juste titre qu’une somme a été allouée en permière instance aux intimés sur ce fondement, le jugement sera confirmé.
La SA Enedis qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP C-D, étant précisé que ces derniers incluent les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
-fixé le montant de l’indemnisation de M. X à 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamné la SA Enedis à verser à la SA ACM IARD la somme de 133 318,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
-condamné la SA Enedisd à verser à M. X la somme de 59 469, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015,
et statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe le montant de l’indemnisation de M. X à 17 148 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Condamne la SA Enedis à verser à la SA ACM IARD la somme de 46 683,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015 ;
Condamne la SA Enedis à verser à M. X la somme de 75 617,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2015 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Enedis aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire et seront distraits au profit de la SCP C-D.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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