Infirmation 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 oct. 2018, n° 17/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03703 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 16 mai 2017, N° 11-16-451 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/03703
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-16-451
TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 16 Mai 2017
APPELANTE :
Madame Z A-B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Y BEN BOUALI de la SCP BEN BOUALI ANFRY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[…]
1009 RD 940 Lieu-dit 'La Forge'
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2018 sans opposition des avocats devant Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller, rapporteur, présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Dominique BERTOUX, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant septembre 2007, Z A-B a fait intervenir la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON afin de réaliser des travaux tendant à la modernisation de la pergola existante sur son habitation et consistant notamment à remplacer les anciennes plaques de couverture translucides.
Se plaignant de désordres suite à ces travaux (opacité des plaques et arrachage de l’une d’elles lors d’une tempête en septembre 2012), elle a saisi le président du tribunal de grande instance du HAVRE qui, par ordonnance de référé en date du 23 décembre 2014, a fait droit à sa demande d’expertise et désigné pour y procéder Y X.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2015.
Statuant par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2017 sur l’assignation délivrée par Z A-B, le tribunal d’instance du HAVRE a :
— débouté Z A-B de ses demandes d’injonction de procéder, sous astreinte, aux travaux de réfection des désordres, avec pose d’un vitrage feuilleté conformément aux éléments contractuels et d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— débouté la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Z A-B aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Pour débouter Z A-B de ses demandes, le tribunal a retenu d’une part, que la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ne pouvait
s’appliquer dès lors que l’expert n’avait pas indiqué que la structure de l’ouvrage était compromise, ni que celui-ci était impropre à sa destination et d’autre part, sur le fondement de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu’aucun défaut de conformité n’était établi.
Z A-B a interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement, par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2017.
La SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON a constitué avocat le 02 août 2017.
La clôture a été fixée au 27 juin 2018.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Z A-B demande à la cour de réformer en tous points le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON de ses demandes, et de :
— faire injonction à l’intimée de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection des désordres, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard au-delà d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— dire que, pour se faire, la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON devra s’assurer de la résistance mécanique de la structure et poser un vitrage feuilleté conformément aux éléments contractuels,
— condamner la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON demande à la cour de :
— dire que Z A-B ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel non plus que d’une faute imputable à la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON en lien avec les désordres allégués par elle et constatés par l’expert judiciaire Monsieur Y X dans son rapport du 16 novembre 2015,
— dire que Z A-B ne rapporte pas la preuve de désordres de la nature de ceux visés à l’article 1792 du Code civil imputables à la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON en lien avec les travaux exécutés sur sa pergola courant 2007, objets du rapport d’expertise de Monsieur Y X déposé le 16 novembre 2015,
En conséquence,
— dire mal fondée Z A-B en toutes ses demandes, fins et conclusions en
ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON,
— confirmer le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation à la somme de 3 058 euros en réparation du préjudice de Z A-B,
En tout état de cause,
— condamner Z A-B à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Il résulte des pièces communiquées et des indications des parties que Z A-B a souhaité changer son ancienne pergola et a sollicité dans ce cadre l’intervention de la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON.
Un premier devis n°2007113 a été adressé le 1er décembre 2006 et signé par Z A-B le 11 décembre 2006, relatif à d’un montant de 2 529, 68 euros TTC, faisant mention de la 'façon d’une pergola en acier galvanisé' avec remplissage par des plaques de 'Macrolon clair 6mm'.
Une facture n°2008009 a été établie le 09 octobre 2007 pour un coût définitif identique à celui du devis, le solde à payer étant ramené à la somme de 2 029, 68 euros, compte tenu du versement d’un acompte de 500 euros par l’appelante le 27 mars 2007. Elle mentionne l’utilisation d’un autre matériau, 'vitrage 55.2'.
Un second devis n°2007474, daté du 18 juin 2007 et non signé par l’appelante, a été communiqué par l’intimée, intitulé 'modification de la pergola' consistant en la création d’une rallonge à pan coupé avec pose de panneaux de Maccrolon, pour un prix de 811, 30 euros TTC. La facture n°2008010 relative à cette seconde intervention a été également établie le 09 octobre 2007, pour une prestation identique au même prix, déduction faite du paiement d’un acompte de 400 euros.
Il n’est pas contesté que les factures ont été intégralement réglées par Z A-B, qui n’a opposé aucune difficulté avant de signaler le 27 juin 2013 à la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON la détérioration du matériau utilisé devenu opaque et l’arrachage d’une plaque lors d’une tempête le 13 septembre 2012.
Z A-B a affirmé au cours des opérations d’expertise amiable que son souhait était de poser du verre et non du polycarbonate.
Il ne ressort cependant pas des réclamations adressées à la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON (LRAR du 27 juin 2013) que la nature même du matériau utilisé ait été critiquée par l’appelante, mais uniquement son vieillissement. En effet, elle demandait la pose d’un produit 'transparent, résistant aux UV et au vieillissement – incassable et inrayable au nettoyage', cette description se rapportant davantage à du polycarbonate qu’à du verre.
L’expert judiciaire a conclu que le vitrage mentionné sur la facture du 09 octobre 2007 ne correspondait ni à ce qui avait été commandé, ni à ce qui avait été effectivement posé, puisque ses constatations ont confirmé que des plaques de polycarbonate avaient été utilisées pour la couverture.
C’est dès lors à bon droit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le premier juge a estimé que la mention 'vitrage 55.2' était erronée mais que les travaux exécutés par la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON étaient bien conformes à la commande de l’appelante en ce qu’elle
devait poser des plaques de polycarbonate.
L’opacité de celles-ci, constatée par l’expert judiciaire, ne constitue ni une malfaçon ni un manquement dans les travaux effectués, sauf à démontrer l’utilisation d’un produit non conforme.
Sur ce point, aucune des deux expertises, amiable et judiciaire, ne retient l’existence d’un défaut de conformité, quand bien même la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON n’a-t-elle pas remis des documents établissant qu’elle a effectivement posé le matériau 'Macrolon', correspondant à une marque commerciale de polycarbonate.
L’expert judiciaire retient en effet que l’opacité des panneaux peut résulter de l’effet conjugué des UV et des rayures, ou encore de l’action d’agents chimiques, sans qu’il soit possible de déterminer si le polycarbonate utilisé était traité anti-rayure et anti-UV, ni de savoir si les panneaux ont été nettoyés avec des produits déconseillés.
Sur ce dernier point, la cour constate que la seule attestation produite, rédigée par la soeur de Z A-B, sur les conditions de nettoyage de la pergola ne peut suffire à exclure l’apposition de détergents par l’appelante dont l’action a pu contribuer à l’opacité du matériau utilisé.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que, comme le premier juge l’a relevé, la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée et que la responsabilité de la SARL METALLERIE SERRURERIE ne peut être engagée au visa de l’article 1184 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Z A-B soutient que l’intimée est responsable, dans le cadre de sa garantie décennale, de la solidité de l’ouvrage et des désordres affectant sa structure même, soulignant notamment qu’une des plaques de couverture s’est envolée.
Elle relève que dans le cadre de l’expertise amiable réalisée, l’expert s’est interrogé sur le point de savoir si le choix du polycarbonate n’a pas été imposé par la résistance mécanique des fers de la structure faite par la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON.
Elle estime également qu’en précisant dans son rapport que la résistance mécanique de la structure devrait être vérifiée dans l’hypothèse du remplacement des plaques par du vitrage feuilleté, l’expert judiciaire a expressément remis en cause la structure de la pergola.
Il apparaît cependant que cette interprétation excède les seuls constats et conclusions de l’expert, dès lors que c’est bien du polycarbonate qui était prévu dès l’origine et que les interrogations quant à la solidité de l’ouvrage ne sont posées que dans l’hypothèse de l’utilisation de verre.
Il convient de relever en outre que dans son rapport, M. X précise que la structure réalisée pouvait supporter les plaques prévues aux devis, que la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON n’avait pas à procéder à des vérifications pour une charge supérieure et que les travaux réalisés correspondaient aux devis.
L’expert judiciaire a cependant constaté des désordres s’agissant des panneaux sur la casquette de la pergola, l’un d’eux étant manquant et celui situé en bordure de la pergola étant mal fixé. Il a conclu que la mauvaise fixation de ces trois plaques était due à une mauvaise mise en oeuvre.
Ce défaut de mise en oeuvre, entraînant l’absence d’un des trois panneaux de l’avancée de la pergola, relève de la garantie décennale dès lors que l’ouvrage, destiné à protéger des intempéries, ne remplit plus qu’imparfaitement son office.
C’est à tort, dès lors, que le premier juge a considéré que la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON n’était tenue à aucune garantie à ce titre, la cour estimant Z A-B bien fondée à réclamer qu’il soit remédié à ce manquement, dans les limites cependant des termes de l’accord initial des parties s’agissant du type de matériau utilisé.
Aussi, par infirmation du jugement déféré, il sera fait partiellement droit aux demandes de l’appelante en ce que la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON sera tenue de procéder au remplacement des trois panneaux de polycarbonate posés sur la casquette de la pergola par un matériau identique, traité anti-UV et anti-rayures, en respectant les notices de pose du fournisseur, selon les modalités prévues au dispositif de la présente.
L’expert a enfin retenu que Z A-B subissait un préjudice de jouissance, qu’il n’était pas en mesure d’évaluer. Il résulte de l’absence, depuis septembre 2012, d’un des panneaux de l’avancée de la pergola, au dessus de la porte d’entrée de son domicile, une gêne certaine qui sera justement réparée par le versement de la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi par l’appelante.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables en leur forme l’appel principal interjeté par Z A-B ainsi que l’appel incident relevé par la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON, à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal d’instance du HAVRE,
Au fond :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que les dommages résultant de la pose défectueuse des panneaux de couverture de l’avancée de la pergola engagent la responsabilité décennale de la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
ENJOINT la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, par la pose de panneaux de polycarbonate traité anti-UV et anti-rayures, sur la casquette de la pergola, sous astreinte de 30 euros par jour de retard au delà d’un délai de trois mois après la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL METALLERIE SERRURERIE JOEL SALMON à payer à Z A-B la somme de QUATRE CENTS (400) EUROS en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier Le Président
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