Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 nov. 2020, n° 20/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 17 décembre 2019, N° 17-000418 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
lSCP DELHOMMAIS, X
SCP Hugues LEROY
SELARL G H I
Me Alexis DEVAUCHELLE
SCP LBG
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2020
N° : 360/20 RG 20/00337
n° Portalis DBVN-V-B7E-GDLG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 17 décembre 2019, RG 17-000418 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2478 2092 6071
Madame Y Z
[…]
représentée par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2492 8760 8654
Monsieur A B
[…], appartement […]
représenté par Me Marc X de la SCP DELHOMMAIS, X, avocats au barreau de TOURS
SARL ARO exerçant sous l’enseigne LUCILLA B.IMMOBILIER 1, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2452 6856 0318
[…]
représentée par Me OUTTERS-LEPAROUX, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG ; Me Arthur H I étant avocat postulant, SELARL G H I du barreau d’ORLÉANS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MIMOSAS, pris en la personne de son syndic, la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER (exerçant sous le sigle « VAL RIM » – membre du réseau ORPI), dont le siège social est situé […], […], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2455 1491 6262
[…]
représenté par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS
PARTIES INTERVENANTES :
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2536 3380 7435
[…]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat plaidant du barreau de TOURS ; Me Alexis DEVAUCHELLE étant avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
SARL SAMI PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: néant
[…]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLÉANS
SARL ASSISTANCE ETANCHÉITÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2568 5446 9723
[…]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 05 février 2020
' Ordonnance de clôture du 8 septembre 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 23 septembre 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles
786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 novembre 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon contrat en date du 4 août 14, Y Z donnait en location à A B un local à usage d’habitation d’une surface habitable de 48 m², situé au sein de la copropriété la Résidence les Mimosas, […] à Tours, ayant pour syndic l’agence ORPI. Le loyer mensuel était de 480 € outre une provision sur charges d’un montant de 50 €. Un état des lieux contradictoire était établi le 18 août 2014.
Au mois de mai 2015, Y Z était avertie d’une infiltration d’eau déclarée par le locataire, s’évacuant par le plafond du salon ; le sinistre était immédiatement déclaré à la Macif, assureur d’Y Z.
Cette dernière, estimant que le dégât des eaux trouvait nécessairement son origine dans les parties communes puisque l’appartement est situé au dernier étage de la résidence, directement sous le toit’terrasse, avertissait le syndicat des copropriétaires ; différentes démarches techniques ne permettaient pas de remédier aux désordres.
A B sollicitait de la part de sa propriétaire une réduction de loyer que cette dernière refusait ; il faisait intervenir son assureur, la Matmut, qui faisait diligenter une expertise, laquelle concluait que le désordre engageait la responsabilité des intervenants à la construction de l’immeuble.
ORPI déclarait le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, la SMABTP.
Par acte en date du 23 mars 2017, A B faisait citer Y Z devant le tribunal d’instance de Tours ainsi que la société ARO, exerçant sous l’enseigne Lucilia B Immobilier et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence des Mimosas représenté par son syndic la société ORPI ; l’instance était jointe le 4 décembre 2017 à celle du Syndicat des copropriétaires Les Mimosas représenté par son syndic la société ORPI.
Le demandeur sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de bail du 18 août 2014, la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 530,38 € et la condamnation in solidum d’Y Z, de l’agence Lucilia B Immobilier et d’ORPI à lui payer la somme de 5680,08 € au titre de son préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires assignait à son tour en garantie Sami Promotion, Assistance Étanchéité et la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics).
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Tours prenait acte du désistement de A B de sa demande de résolution de son contrat de location. Il rejetait la
demande de jonction de l’appel en garantie diligenté par la SMABTP à l’encontre de la MAAF.
Cette juridiction disait que les vices de construction de l’immeuble Les Mimosas sont à l’origine du dommage survenu dans l’appartement d’Y Z et des préjudices subis par son locataire A B, condamnait Y Z à payer à A B la somme de 10'273 € au titre des préjudices de jouissance locative et la somme de 480 € au titre de son dépôt de garantie ainsi que la somme de 449 € au titre de ses frais de déménagement. Cette juridiction condamnait solidairement Y Z et l’agence ARO exerçant sous l’enseigne Lucilia B Immobilier à payer à A B la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle déboutait l’agence ARO de toutes ses demandes.
Le tribunal d’instance ordonnait que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas, représenté par son syndic la société ORPI, garantisse Y Z des dommages survenus au sein de son appartement pour la somme de 5458,72 €, et J Y Z au titre de son préjudice de jouissance pendant la réfection de l’appartement pour la somme de 500 €, condamnant en outre ce syndicat à payer à Y Z la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction condamnait le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à payer à la société Assistance Étanchéité la somme de 968,13 € en paiement des travaux qu’elle lui a commandés. Elle disait les sociétés, Sami Promotion et Assistance Etanchéité et SMABTP, responsables des dommages et des désordres, et ordonnait que la SMABTP garantisse le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas pour une somme de 11'471,72 €, condamnait la société Assistance Étanchéité à payer à la SMABTP la somme de 7428,30 € au titre de ses préfinancements, sous l’expresse réserve que la SMABTP justifie de l’effectivité de ces règlements.
Le tribunal d’instance déboutait la société Sami Promotion de l’intégralité de ses demandes et la SMABTP de ses demandes plus amples ou contraires.
Il condamnait solidairement la SMABTP et la société Sami Promotion à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il condamnait la société Assistance Étanchéité à payer à la SMABTP la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 5 février 2020, Y Z interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, elle en sollicite l’infirmation en ce qu’il l’a condamnée à payer à A B la somme de 10'273 € au titre de ses préjudices de jouissance locative, la somme de 480 € au titre du dépôt de garantie, la somme de 449 € au titre des frais de déménagement et la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné que le syndicat des copropriétaires la garantisse du préjudice de jouissance locative pour la somme de 5513 € et des dommages survenus au sein de son appartement pour la somme de 5458,72 €, et en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires devait la garantir au titre de son préjudice de jouissance pendant la réfection de l’appartement pour la somme de 500 €. Elle déclare que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande au titre de laquelle elle demandait la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à lui payer la somme complémentaire de 400 € au titre du constat d’ huissier à établir avant commencement des travaux.
Y Z sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses autres dispositions. Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les points dont elle demande l’infirmation, de débouter A B de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle, et à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions ; elle sollicite la garantie intégrale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Mimosas de toute condamnation. En tout état de cause, elle
demande à la cour de débouter A B, la société ARO et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5771,42 € TTC au titre du coût des travaux de réfection intérieure de son appartement, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence à lui payer une indemnité de 1678,65 € pour la perte de jouissance, soit une indemnité journalière de 17,67 € à compter du 12 septembre 2019, date du départ de A E, jusqu’au 12 décembre 2019, date de la relocation
de l’appartement, et à une somme supplémentaire de 270,09 € au titre du coût des opérations du constat d’huissier établi avant commencement des travaux le 11 octobre 2019.
La partie appelante s’oppose aux prétentions formulées par ses adversaires dans le cadre de leurs appels incidents. Elle demande en outre la condamnation de A B ou de toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2020, A B sollicite l’infirmation du jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté ses plus amples demandes et en ce qu’il a omis de statuer sur la responsabilité de la SARL ARO exerçant sous l’enseigne Lucilia B Immobilier. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire engagée la responsabilité de la SARL ARO et de la condamner in solidum avec Y Z et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à lui verser les indemnités allouées en première instance ainsi que celles qui lui seront allouées en appel, et de condamner in solidum Y Z, la SARL ARO et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1134,92 € en remboursement des frais inhérents à son nouveau logement. Il demande le rejet des prétentions de ses adversaires dans le cadre de leur appel incident et la confirmation du jugement du 17 décembre 2019 pour le surplus. Il réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas sollicite la réformation du jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il l’a condamné à payer à Y Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et à payer à la société Assistance Étanchéité la somme de 968,13 € au titre des travaux commandés, et en ce qu’il a dit que la SMABTP le garantisse pour une somme limitée à 11'471,72 €. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement querellé en ses autres dispositions. Il demande la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société SAMI Promotion et de la société Assistance Étanchéité à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger que les travaux conservatoires intervenus dans le cadre de désordres de nature décennale doivent être pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage, et en conséquence de condamner in solidum la SMABTP, la société SAMI Promotion et la société Assistance Étanchéité à le garantir au titre des travaux conservatoires réalisés par la société Assistance Étanchéité, de dire que les travaux de reprise des embellissements chez Y Z se sont élevés à la somme de 5771,42 €, et en conséquence, de condamner in solidum ces trois personnes à le garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des préjudices matériels et de jouissance d’Y Z et de A B, pour un montant de 11'784,42 €. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires et de les condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 8 avril 2020, la société ARO sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec Y Z à payer à A B la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et en ce qu’il a déboutée de ses demandes. Estimant n’avoir commis aucun manquement, et qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le
préjudice allégué par A F, elle demande à la cour de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2020, la SMABTP conclut au rejet de l’appel provoqué du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Mimosas, et forme un appel incident, demandant qu’il soit jugé qu’il ne serait pas démontré qu’elle aurait commis, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, une quelconque faute dans la gestion des sinistres objets de la procédure, et que la demande de garantie a notamment pour objet une indemnité pour préjudice de jouissance formée par le locataire d’Y Z, A B, à savoir un tiers et que la police dommages-ouvrage n’a pas pour objet de garantir les préjudices immatériels subis par des tiers. Elle demande en conséquence que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Mimosas soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Assistance Étanchéité à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la société Assistance Étanchéité à lui payer, au titre des mesures conservatoires et travaux de reprise la somme de 4876,37 € et la somme de 5023,46 € en deniers ou quittances Elle sollicite l’allocation de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions, la SARL Sami Promotion demande à la cour de déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas mal fondé en son appel provoqué à son encontre ; elle forme un appel incident, sollicitant l’infirmation du jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il l’a dite responsable des dommages et désordres, déboutée de ses demandes, et condamnée solidairement avec la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la confirmation de ce jugement en ce qu’il a dit que la SMABTP devra garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas pour une somme de 11'471,72 €. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel en garantie. Elle invoque la recevabilité de ses conclusions en réponse à l’appel provoqué du syndicat des copropriétaires. Elle invoque l’irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à agir à son encontre.
À titre subsidiaire, elle soulève l’inopposabilité à son égard des rapports d’expertise amiable versés aux débats et conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes de garantie dirigées contre elle.
À titre très subsidiaire, elle demande à la cour de débouter A B de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle. Toujours à titre subsidiaire, elle demande un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours.
À défaut de sursis à statuer, elle demande une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties avec mission de déterminer l’origine précise des infiltrations survenues dans l’appartement de A B et de déterminer les responsabilités encourues. Invoquant le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2017 qui conclut que la société Assistance Étanchéité est responsable 70 % du préjudice résultant des infiltrations survenues dans l’appartement de A B, ce que reconnaît cette dernière ; elle demande qu’il soit jugé qu’elle n’est pas responsable de ces défauts d’exécution.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, elle demande à être garantie par la société Assistance Étanchéité et la SMABTP. Elle demande en outre à la cour de débouter A B et Y Z de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation qui ne seraient pas justifiées.
La SARL Sami Promotion demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile
Par ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2020, la SARL Assistance Étanchéité demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 septembre 2020.
SUR QUOI :
Attendu que A B a été victime des troubles de jouissance causés par le dégât des eaux, à compter du 1er mai 2015 jusqu’au 11 septembre 2019, date de son départ au terme d’un congé qu’il avait donné à sa propriétaire dans le délai légal de trois mois ;
Qu’il ne conteste pas le montant du trouble de jouissance évalué, au demeurant avec justesse, par le tribunal à hauteur de 10'273 € ;
Que c’est par ailleurs à juste titre que le tribunal d’instance lui a alloué la somme de 449 € en considérant qu’il était nécessaire de procéder à l’enlèvement de ses affaires personnelles et de ses meubles ;
Attendu que, pour rejeter sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1134,92 € en remboursement des frais engendrés par la nouvelle location, le premier juge a considéré que ce déménagement ne résulterait que de son libre choix ;
Qu’il n’est pas établi que d’une part les nuisances entraînées par les dégâts des eaux, d’autre part les nuisances entraînées par les travaux de réparation seraient à l’origine de l’engagement de frais à la charge de l’intéressé pour se reloger, puisque c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires affirme que les infiltrations ont cessé au mois de juin 2017 alors que le déménagement du locataire n’a eu lieu qu’en septembre 2019 ;
Que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu’il ne peut être reproché au mandataire d’Y Z, la société ARO, d’avoir manqué de diligence, puisqu’elle a toujours donné suite aux demandes et aux relances de ses cocontractants ;
Qu’il y a lieu d’une part de rejeter les prétentions formulées à son encontre par A B, et de réformer d’autre part le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette société au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que sa garantie ne saurait aller au-delà du 17 octobre 2017 s’agissant des troubles de jouissance ;
Qu’il ne conteste pas le montant des travaux de reprise des embellissements, demandant la garantie de la SMABTP, de la société Sami Promotion et de la société Assistance Étanchéité à la garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre des préjudices matériels et de jouissance tant de A B que d’Y Z, soit pour un montant au moins égal à 11'784,42 € ;
Attendu que le premier juge a évalué la perte de jouissance de la propriétaire à 500 €, considérant que les travaux de réparation étaient d’une durée inférieure à un mois ;
Qu’il convient cependant d’ajouter à ce montant l’indemnité de nature à couvrir le préjudice nécessairement entraîné par la difficulté de louer à nouveau le bien, ce qui ne pouvait qu’entraîner un
retard à une perte d’espérance de loyer ;
Que le montant global de cette indemnisation sera équitablement évalué à 1000 €, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de constat d’huissier soit 270,09 € ;
Attendu que la SMABTP déclare à titre principal qu’il ne serait pas démontré qu’elle aurait commis une faute en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la gestion des sinistres, et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait commis une faute contractuelle en préfinançant une solution techniquement insuffisante pour remédier aux désordres, reprochant au tribunal d’instance d’avoir retenu que l’expert qu’elle avait mandaté a mis deux ans et demi pour déposer son rapport d’expertise, et que des dégradations et préjudice ont pris de l’ampleur pendant cette période ;
Que la SMABTP explique qu’il s’agissait là d’investigations nécessaires ;
Qu’il n’en demeure pas moins que, même en l’absence de faute délictuelle, c’est à elle qu’il appartient de couvrir les dommages entraînés par la lenteur de ses propres investigations ;
Qu’il y a lieu de la condamner à garantir le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de la condamnation ;
Attendu que la société Assistance Étanchéité a admis que les désordres à l’origine des infiltrations lui sont imputables à une proportion de 70 %, ce qui justifie que lui soient imputés les travaux de reprise dans la même proportion, mais encore, dans la même proportion, l’ensemble des préjudices matériels et de jouissances qui y sont consécutifs ;
Qu’il y a lieu de la condamner à garantir la SMABTP dans la proportion de 70 % ;
Que la société Assistance Étanchéité sollicite la confirmation du jugement, en particulier en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SMABTP la somme de 7428,30 € au titre de ces préfinancements, sous réserve de la justification de l’effectivité et des règlements ;
Attendu que la SARL Sami Promotion ne peut valablement se plaindre du caractère non contradictoire des rapports d’expertise amiable, puisque d’une part elle les a eus en temps utile pour pouvoir conclure sur leur contenu, alors qu’elle avait été convoquée aux opérations, ce qui apparaît dans le rapport du 29 octobre 2015 et dans celui du 10 octobre 2017 ;
Que le fait qu’une expertise judiciaire est en cours concernant plusieurs appartements situés dans le même immeuble ne justifie pas un sursis à statuer, puisque les causes du sinistre ont identifié les travaux de reprise déjà réalisés ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les prétentions de la SARL Sami Promotion ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie que soit faite application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SARL ARO exerçant sous l’enseigne Lucilia B Immobilier et en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à payer à Y Z au titre de son préjudice de
jouissance pendant la réfection de son appartement la somme de 500 €,
STATUANT À NOUVEAU sur les points infirmés,
DÉBOUTE les parties de toute demande l’encontre de la SARL ARO exerçant sous l’enseigne Lucilia B Immobilier et DIT n’y avoir lieu à solidarité entre cette dernière et Y Z concernant les frais irrépétibles les dépens de première instance,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas à payer à Y Z la somme de 1270,09 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la réfection de son appartement et au titre des frais d’ huissier, condamne la SMABTP à garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas de cette condamnation, et CONDAMNE la société Assistance Étanchéité à garantir la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 70 %,
Y AJOUTANT,
DIT que la SMABTP devra en outre garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Mimosas de sa condamnation à prendre en charge le coût des mesures conservatoires mises en 'uvre par la société Assistance Étanchéité, soit 968,13 €,
DIT n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y Z aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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