Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 19 mai 2020, n° 18/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 11 octobre 2018, N° 16/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 MAI 2020
MP.M/NC
N° RG 18/01121
N° Portalis DBVO-V-B7C-CT4D
Rhizlane X
C/
SAS CITE GOURMANDE représentée par son président en exercice
ARRÊT n° 70
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé le dix-neuf mai deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Rhizlane X
née le […] à […]
Lieu dit 'Pegueregue'
47310 SAINTE-COLOMBE EN BRUILHOIS
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 11 octobre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00078
d’une part,
ET :
SAS CITE GOURMANDE représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat (plaidant) au barreau de RENNES et Me David LLAMAS, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2019 devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 11 février 2020 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et de Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la SA Cité Gourmande à compter du 10 mai 2006, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, adossé à un contrat d’insertion revenu minimum d’activité, en qualité d’ouvrière de production. Le contrat d’insertion mentionne que Mme X a été reconnue travailleur handicapée.
Dans un avis d’aptitude du 20 septembre 2007, le médecin du travail a écrit ''travailleur handicapé à revoir tous les ans, même aménagement du poste qu’à l’embauche : pas d’exposition au bruit (pas de travail en zone blanche) pas de sollicitation répétitive des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules''.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personne Handicapées, réunie le 26 juin 2014, a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme X pour la période courant jusqu’au 30 juin 2019.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2014 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2014, date à laquelle elle a repris le travail.
Le 20 novembre 2014 Mme X a été reçue à la demande de son médecin traitant par le médecin du travail qui a conclu à son aptitude en précisant ''conclusions idem à la fiche du 27/10/2014 + pas de travail sur le poste de nuit pendant 3 mois. A revoir si nécessaire sur demande employeur ou salariée''.
Mme X a fait un malaise sur le lieu de travail le 18 décembre 2014 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2015. Son médecin traitant lui a alors prescrit un ''travail léger pour raison
médicale'' du 7 avril 2015 au 8 mai 2015.
Le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise le 23 avril 2015, tout en précisant : ''contre indication au travail de nuit pendant 3 mois. Protection auditive performante recommandée, possibilité de bouchons moulés soutenue par la Sameth. Travail bras au dessous de la ligne des épaules. Ci au port de charge de plus de 10 kg ou 5 kg si répétitif''.
Le médecin du travail qui a examiné Mme X le 28 mai 2015, à sa demande, a conclu ''Apte avec aménagement du poste de travail : temps partiel thérapeutique, sans exposition à l’azote, vapeur d’eau, contre indication aux ports de charges bras au dessus de la ligne des épaules, au port de charge unitaire de 10kg ou plus de 5kg si répétitif ''.
Mme X a été déclarée inapte le 29 juin 2015. L’avis du médecin du travail du même jour indique :
''Selon état de santé actuel :
- contre indication au travail de nuit jusqu’au 10/07/2015
- contre indication à l’exposition au bruit
- contre indication ports de charge bras au dessus de la ligne des épaules, à l’anté-flexion répétitive ou prolongée du tronc, a fortiori si ports de charges associés, contre indication aux ports de charges répétitifs ou de plus de 8 kg unitaire
- contre indication à l’exposition à une atmosphère saturée en vapeur d’eau et/ou potentiellement raréfiée en oxygène (azote)
Aptitude restante : poste respectant ces CI type poste administratif, en cuisine ''traditionnelle''
Une reconversion vers un poste moins contraignant est préconisée : bilan de compétence, formation (potentiellement soutenue par les organismes de maintien dans l’emploi des personnes reconnues en situation de handicap)
Une étude des droits et un accompagnement à la formation est fortement conseillée avec le soutien de l’entreprise.
Etude de poste à prévoir.
À revoir dans 15 jours''.
Le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’inaptitude le 16 juillet 2015, libellé comme suit :
''2e visite article R4624-31 du CT.
Contre indications : cf fiche du 29/06/2015
En fonction de l’état de santé actuel et des CI inhérentes et de l’étude de poste et des conditions de travail (09/0715) :
- aménagement de poste technique et organisationnel respectant les CI à évaluer par l’employeur
- reclassement au besoin soutenu par un bilan de compétence à rechercher dans toutes les activités du groupe à un poste respectant les CI suscitées.
Poste proposable par le médecin du travail :
- poste administratif
- poste en préparation culinaire (en R et D, restauration traditionnelle')
- agent de nettoyage traditionnel léger
- agent d’encaissement
- agent d’accueil…
L’accès à ces postes peut être soutenu par des formations adaptées avec le support des services de l’Agefiph
Salariée orientée ce jour vers les services d’aide et d’information au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap''.
Les délégués du personnel ont été consultés le 17 août 2015.
La SA Cité Gourmande a informé Mme X de l’impossibilité de procéder à son reclassement en l’absence de poste, par un courrier daté du 18 août 2015.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 août 2015, par un courrier daté du 19 août 2015.
Mme X a saisi l’inspection du travail de sa contestation de l’avis rendu par le médecin du travail le 16 juillet 2015, par un courrier daté du 26 août 2015, libellé comme suit :
''(') Cet avis concerne le poste auquel j’ai été affecté depuis 2006 au sein de l’entreprise Cité Gourmande.
Le médecin du travail a pris acte de la déclaration de mon employeur affirmant que le poste que j’avais auparavant a été supprimé.
Ce poste existe toujours et que plusieurs personnes travaillent en trois huit dans l’atelier concerné et occupent des postes dont le médecin du travail a estimé qu’ils n’étaient pas compatibles avec mon état de santé.
Mon employeur a envoyé à mon égard la procédure de licenciement à l’entretien préalable fixé au 31/08/2015.
Je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire pour que je ne subisse pas ce licenciement que j’estime totalement injustifié.(…)''.
Le 28 septembre 2015, l’union locale de la CGT a écrit au médecin inspecteur du travail :
''Nous avons reçu à notre permanence à plusieurs reprises Mme X (')
Cette personne nous a exposé sa situation tant en ce qui concerne le poste de travail occupé en permanence depuis son embauche que son état de santé au regard de ses précédents arrêt de travail.
Le 23/04/2015, le docteur Y Z a déclaré Mme X apte, sous réserve d’une contre-indication au travail de nuit pendant trois mois, ainsi qu’une contre-indication au port de charges de plus de 10 kilos ou 5 kilos répétitifs.
Cette salariée a donc repris à mi-temps ses activités sur le poste habituel, en zone dite grise sur une machine de type TOP LOAD. Rappelons que cette activité consiste essentiellement en des opérations de vérifications, de scannage et d’étiquetage.
Le 26/05/2015, Mme X est venue nous consulter car son employeur prétextant la suppression du poste, voulait la muter dès le lendemain en «zone blanche».
Compte-tenu des contre indications médicales liées à son statut de travailleuse handicapée (asthme chronique notamment) nous lui avons conseillé d’exercer son droit de retrait, en attente de la position du médecin du travail.
Mme X en raison des pressions de l’employeur, n’a pas osé refuser la mutation…
Mais au bout de quelques jours et au vu de la dégradation de son état de santé le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail.
Dans un premier certificat de reprise du 29/06/2015, puis lors du second examen le 16/07/2015 le docteur Y Z a déclaré l’inaptitude au poste de travail de Mme X sans que l’on sache si cette décision était liée au poste que la salariée occupait jusqu’au 26/05/2015 (TOP LOAD zone grise) ou au poste en «zone blanche» sur lequel l’employeur – nonobstant les contre indications liées à son handicap – l’avait mutée.
Sur ce point, Mme X a écrit au Médecin du travail (cf courrier) et ce dernier n’a pas apporté les précisions souhaitées, précisions qui conditionnent le maintien de son emploi…
En l’état, Mme X est jusqu’à preuve du contraire apte à travailler en zone grise sur le poste qu’elle occupait jusqu’au 26 /05/2015.
Elle nous assure ainsi être en mesure d’effectuer de nouveau des travaux de nuit et pouvoir effectuer des gestes répétitifs, sans port de charge supérieur à 8 Kilos.
Il s’avère qu’à ce jour son poste initial n’a pas été supprimé et qu’il est tout à fait possible – si nécessaire et moyennant quelques menues adaptations – d’y maintenir la salariée.
La question est la suivante :
Mme X est-elle apte à reprendre ses activités sur le poste qu’elle occupait le 26/05/2015 et qui à la date de la décision du docteur Y Z n’avait pas été supprimé.''.
Mme X a été licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier daté du 28 septembre 2015.
Mme X a été informée de l’issue de son recours le 19 octobre 2015.
L’inspection du travail a décidé :
''Mme X B est déclarée inapte au poste d’ouvrière de production en zone blanche l’exposant au froid, à l’humidité et à l’azote.
Elle serait apte à un poste en zone grise respectant les contre-indications suivantes :
- pas de poste de travail au froid inférieur à 10°C
- pas d’exposition à une atmosphère saturée en vapeur d’eau, et/ou potentiellement raréfiée en oxygène ( azote)
- pas de manutention lourde supérieure à 10 kg
sous réserve de porter les protections auditives sous forme de bouchon moulé.
Elle serait apte à un poste administratif, à un poste en préparation culinaire, elle pourrait travailler comme agent de nettoyage traditionnel léger, agent d’encaissement, agent d’accueil''.
Suivant jugement du 11 octobre 2018, notifié le 12 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— dit et jugé le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité ;
— a condamné l’employeur à payer à Mme X 10 620 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée ;
— condamné l’employeur à rembourser à l’assedic les indemnités chômage versées à Mme X dans le limite de trois mois ;
— a débouté l’employeur de sa demande au titre de ses frais et l’a condamné aux dépens.
Mme X a relevé appel des dispositions condamnant l’employeur à lui verser la somme de 10 620 euros et la somme de 700 euros, par une déclaration du 6 novembre 2018.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 5 septembre 2019.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2019.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans des conclusions du 29 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui jugent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, qui condamnent l’employeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée, qui condamnent l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur à lui payer à la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non respect de l’obligation de sécurité ;
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir :
— que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste qu’elle occupait en zone blanche alors que son poste habituel était en zone grise et que l’inspection du travail a décidé de son aptitude pour un poste en zone grise ;
— que le préjudice causé par la perte de son emploi est d’autant plus important qu’elle est travailleur handicapé de sorte qu’elle rencontre de grandes difficultés pour retrouver un emploi stable à temps complet, qu’elle subit une perte de revenus, que son époux avait perdu son emploi un an plus tôt, qu’elle est maintenant contrainte de solliciter l’aide alimentaire, que les indemnités chômage n’ouvrent droit à une prise en compte au titre des cotisations de retraite que dans la limite de six mois, qu’elle a perdu le bénéfice des avantages sociaux – 13e mois, prime de participation et cadeaux de Noël, mutuelle et prévoyance – en vigueur dans l’entreprise, qu’elle ressent de l’humiliation et est désemparée, qu’elle a développé un diabète de type 2 au mois d’octobre 2016 ;
— que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité lorsqu’il l’a, au prétexte mensonger que le poste qu’elle occupait en zone grise était supprimé, affectée en zone blanche à compter du 27 mai 2015 en dépit de l’avis rendu par le médecin du travail en 2007 ;
— que le préjudice qui est résulté du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne saurait être réparé par la somme allouée en première instance, qu’il convient en effet de rappeler qu’elle est travailleur handicapé, que la société lui devait à ce titre une vigilance bien plus importante que pour un salarié ''lambda'' (sic), qu’elle présente depuis une incapacité permanente de 3 %.
Dans des conclusions du 29 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la SAS Cité Gourmande (la société, en suivant), demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement de dire que la somme accordée par les premiers juges ne saurait être majorée.
[…] répond :
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité,
— que Mme X a toujours été positionnée en priorité en zone grise et équipée d’un casque anti bruit,
— que la société a toujours veillé à placer Mme X sur le poste le plus simple lorsqu’elle l’affectait en zone grise, celui dédié au remplissage des étuis,
— que Mme X ne peut pas utilement se prévaloir de la présence de salariées sur la Top Load au mois de septembre 2015 puisque celles d’entre elles qui mettent les étuis en cartons portent des charges lourdes et lèvent les bras au-dessus des épaules, soit des tâches expressément proscrites par le médecin du travail à partir du 29 juin 2015,
— que Mme X ne peut pas plus exciper de l’avis de 2007 car si sa situation n’avait pas évolué, les avis rendus en 2014 et en 2015 auraient été différents,
— que Mme X ne démontre nullement en quoi les postes qu’elle a occupés en zone blanche pendant deux jours à la fin du mois de mai 2015 et pendant huit jours sur les trois premières semaines du mois de juin 2015 ne satisfaisaient pas aux prescriptions édictées par le médecin du travail le 23 avril 2015 et le 28 mai 2015,
— que Mme X, qui était suivie très régulièrement par le médecin du travail, et même en dehors des visites obligatoires, n’a jamais alerté celui-ci,
— que Mme X n’a pas plus informé la société qu’elle était en profond désaccord avec son affectation en zone blanche, qu’elle y a d’ailleurs travaillé pendant dix jours,
— que la mise en poches du concassé de tomates à laquelle Mme X a été affectée le 27 mai 2015 était conforme aux prescriptions émises le 23 avril 2015, de plus fort compte-tenu de la mise à sa disposition d’une table afin d’éviter le port de charges,
— que le poste opérateur sortie surgélation froid mécanique qu’elle a rejoint le 29 mai 2015 satisfait aux prescriptions émises la veille puisqu’il est distant de sept mètres de la zone azotée,
— que l’incapacité permanente présentée par Mme X est liée à son accident de travail et au problème lombaire qui en est résulté ; qu’il n’est démontré aucun lien entre l’incapacité et le travail de Mme X en zone blanche, que Mme X avait des problèmes de santé (diabète et asthme) avant même d’entrer dans l’entreprise ;
S’agissant du licenciement,
— qu’elle a satisfait aux dispositions du code du travail en ce qu’elle a, de première part recherché un reclassement pour Mme X, en vain toutefois aucun poste respectant les prescriptions formulées par le médecin du travail le 16 juillet 2015 n’étant disponible, de deuxième part régulièrement consulté les délégués du personnel, de dernière part informé Mme X de l’impossibilité de la reclasser par un courrier,
— que le poste occupé jusqu’au 27 mai 2015 par Mme X en zone grise n’est plus compatible avec les prescriptions du médecin du travail puisque le scannage des palettes ne représente que 10 % de l’activité et que l’essentiel de l’activité consiste à porter des cartons, à monter des palettes, à conduire des chariots et surtout à pénétrer dans la chambre froide dont la température est maintenue à ' 22 °C,
— que Mme X, pour laquelle le médecin du travail a conclu dans son avis du 16 juillet 2015 que tout port de charge est désormais proscrit, ne peut plus occuper de poste en zone grise,
— que le médecin du travail et l’inspecteur du travail doivent se prononcer sur l’aptitude du salarié au poste qu’il occupait au moment où la décision est rendue et qu’en l’espèce les deux ont conclu à l’inaptitude de Mme X au poste qu’elle occupait, situé en zone blanche,
— que quoiqu’il en soit des hypothèses envisagées par l’inspection du travail, la contre-indication qu’elle formule relativement à la température ambiante minimum interdisait le reclassement de Mme X en zone grise, où la température est inférieure à 10 °C,
— que les postes retenus par l’inspecteur du travail comme pouvant être proposés n’avaient rien à voir avec le poste d’ouvrière de production, qu’aucun n’était d’ailleurs disponible,
— que les préjudices invoqués par Mme X résultant de la perte des avantages sociaux en vigueur dans l’entreprise, de la perte du bénéfice de la mutuelle, de la perte de niveau de vie, de la perte de l’estime de soi sont irrecevables car invoqués pour la première fois à hauteur d’appel,
— que la perte de revenus subie par Mme X reste très inférieure à la somme que le conseil de prud’hommes lui a accordée.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
— SUR L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ :
L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Il incombe à l’employeur de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l’exécution de la prestation de travail, mais également à l’environnement professionnel dans lequel elle est délivrée.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable ''L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes''.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, «L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs''.
Pour, de première part confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la société a manqué à son obligation de sécurité en affectant Mme X en zone blanche, de deuxième part l’infirmer dans ses dispositions qui fixent le montant des dommages-intérêts alloués pour réparer le préjudice de Mme X à la somme de 700 euros, il suffira de rappeler et d’ajouter :
— qu’il n’est pas discutable que le médecin du travail, qui l’a examinée le 20 septembre 2007 dans le cadre de la reprise après maternité, a expressément proscrit l’affectation de Mme X en zone blanche ;
— qu’il ne résulte d’aucun des avis rendus par le médecin du travail antérieurement à l’affectation de Mme X en zone blanche le 27 mai 2015, produits aux débats, en date respectivement du 20 novembre 2014 et du 23 avril 2015, que cette contre-indication était levée le 27 mai 2015 ;
— que si la société soutient ''qu’il est évident que la situation a nécessairement évolué sur le plan médical sinon les différents avis médicaux notamment émis en 2014 et 2015 n’auraient pas été rédigés ainsi par le médecin du travail'' (sic), elle ne rapporte pas la preuve de ce qui relève en l’état d’une simple allégation ;
— que la circonstance que l’interdiction de travailler en zone blanche ne figure expressément ni dans l’avis du 20 novembre 2014 ni dans celui du 23 avril 2015 n’est pas de nature à
exonérer la société de son obligation, puisqu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme
X a travaillé en zone blanche entre le 20 septembre 2007 et le 23 avril 2017 ;
— qu’il n’est pas discutable que la société, bien informée de cette contre-indication de travail en zone blanche, ne s’est rapprochée du médecin du travail à aucun moment, singulièrement avant de prendre la décision d’y affecter Mme X le 27 mai 2015 ;
— que la société se prévaut vainement de la conformité du poste dédié à la mise en poches du concassé de tomate qu’elle allègue et de la distance entre la zone azotée et le poste d’opérateur sortie surgélation froid mécanique puisque l’un et l’autre se situent en zone blanche ;
— qu’il est indifférent que Mme X n’ait pas exercé son droit de retrait ;
— qu’il se déduit de la contre-indication à l’exposition à une atmosphère saturée en vapeur d’eau et/ou potentiellement raréfiée en oxygène (azote) formulée par le médecin du travail pour la première fois le 28 mai 2015, réitérée le 29 juin 2015 et le 16 juillet 2015 après étude du poste, que l’affectation de Mme X en zone blanche à compter du 27 mai 2015 est à l’origine de la dégradation de son état de santé puis de son inaptitude, peu important sa durée ;
— que la société soutient sans être utilement contredite que l’incapacité permanente partielle de Mme X est la conséquence de l’accident du travail survenu le 11 juillet 2014 ; que le préjudice résultant de la dégradation de santé de Mme X et de l’inaptitude qui a suivi sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros ; que la sas Cité Gourmande est condamnée au paiement.
— SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
— Sur le licenciement :
Pour confirmer par substitution de motifs la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, la cour relève :
— que lorsque l’inaptitude du salarié a été causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’il n’est pas discutable, pour les raisons précédemment exposées, que l’inaptitude de Mme X a été causée par son affectation en zone blanche à compter du 27 mai 2015, décidée par l’employeur au mépris des contre-indications formulées par le médecin du travail en 2007 et jamais remises en cause depuis lors ;
— que le licenciement de Mme X est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les développements de la société sur l’impossibilité de procéder à son reclassement.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
Licenciée sans cause réelle et sérieuse et justifiant d’une ancienneté de plus de deux années dans une société employant plus de onze salariés, Mme X est en droit de prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur en la cause, à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
C’est vainement que la société soutient que les préjudice causés respectivement par la perte des avantages sociaux en vigueur dans l’entreprise, par la perte du régime de prévoyance, par la perte du niveau de vie antérieur, par l’humiliation afférente au statut de demandeur d’emploi et par la perte de moral constituent autant de demandes nouvelles au
sens de l’article 564 du code de procédure civile et partant sont irrecevables à hauteur d’appel, puisqu’ils tendent en réalité à la même fin que celle soumise aux premiers juges par Mme X, en l’espèce l’indemnisation des conséquences résultant de la perte de son emploi.
Mme X justifiait d’une ancienneté de plus de neuf années, exempte d’incident, et était âgée de 48 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ; il n’est pas discutable que son statut de travailleur handicapé rend la recherche d’un nouvel emploi plus difficile ; elle alterne ainsi les périodes de chômage et les périodes d’emploi ; la baisse de ses revenus est avérée ; elle ne justifie toutefois d’aucun lien de causalité entre la perte de son emploi et l’apparition d’un diabète en 2016, ni du préjudice moral qu’elle allègue. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le préjudice causé par son licenciement sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 16 000 euros. […] est condamnée au paiement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X, dans la limite de six mois.
La cour ordonne à la société de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence des sommes allouées au titre de la présente décision.
— SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
[…], qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à Mme X la charge ses frais non compris dans les dépens, exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la sas Cité Gourmande est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la sas Cité Gourmande a manqué à l’obligation de sécurité, qui jugent le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, qui condamnent la sas Cité Gourmande aux dépens, qui déboutent la sas Cité Gourmande de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais, qui condamnent la sas Cité Gourmande à payer à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la sas Cité Gourmande à payer à Mme X :
— la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la sas Cité Gourmande de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la sas Cité Gourmande de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence des dispositions de la présente décision ;
CONDAMNE la sas Cité Gourmande aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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