Confirmation 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 25 juil. 2019, n° 19/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2019
N° 2019/0850
Rôle N° RG 19/00850 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVBZ
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2019 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2019 à 13h30.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à NADOR
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame KOKORIAN Jacqueline, interprète en langue arabe non inscrite sur la liste des experts ayant préalablement prêté serment
INTIME
Monsieur le préfet du Gard
représenté par Monsieur Z A
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2019 devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2019 à 14 heures,
Signée par Mme Solange LEBAILE, Conseiller et Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mai 2019 par le préfet du Gard notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2019 par le préfet du Gard notifiée le même jour à 10h50;
Vu l’ordonnance du 23 Juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23/07/2019 à 17h27 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je travaille, ne connais pas l’adresse exacte de mon travail, ma concubine travaille à Intermarché et je consomme des stupéfiants. Il précise qu’il ne veut pas partir car sa vie est ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que son client ne remplit pas les conditions d’une troisième prolongation : il n’y a pas d’élément nouveau, aucune perspective d’éloignement et l’Ofpra a reusé sa demande d’asile. Il sollicite la mainlevée de la mesure de rétention de son client puisque ce dernier dispose d’une attestation d’hébergement et que sa concubine est enceinte.
Le représentant de la préfecture soutient que la troisième prolongation peut être prononcée dans l’attente de réponses des autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur la violation de l’article L552-7 du CESEDA :
Aux termes de l’article L552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, Monsieur X Y étant dépourvu de passeport de sorte que la mesure d’éloignement ne peut pas s’exécuter et ce en dépit des diligences de l’administration qui ont saisi le consulat général du Maroc à Montpellier le 24 mai 2019 aux fins de délivrance d’un laissez – passer le jour même du placement en rétention de l’intéressé qui doit faire procéder à son identification par les autorités et de deux relances adressées à ces dernières les 6 juin et 17 juillet 2019. Il apparaît donc que les conditions posées par l’alinéa 1 de l’article L552-7 sont remplies , l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de passeport assimilable à la perte ou à la destruction de documents de voyage.
Dans ces conditions la demande de seconde prolongation du préfet apparaît justifiée sans qu’il soit nécessaire d’établir que les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article L552-7 sont remplies , les conditions posées par les alinéas 1 et 2 de cet article étant alternatives et non cumulatives.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2019.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[…]
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le
25 Juillet 2019
— Monsieur le préfet du Gard
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
— Monsieur le greffier du JLD de Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2019, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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