Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 juin 2017, n° 16/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 27 mai 2016, N° 2015001167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENEKIO c/ SAS TEREVA, SASU FERMAX FRANCE |
Texte intégral
R.G : 16/06508 Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 mai 2016
RG : 2015001167
XXX
SAS ENEKIO
C/
SAS TEREVA
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 22 Juin 2017
APPELANTE :
SAS ENEKIO
immatriculée au RCS de Romans sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Représentée par la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS TEREVA
immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 434 004 198 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’Ain
XXX
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux domiciliè en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Jean-Louis ROCHET, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2017
Date de mise à disposition : 22 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Karine MEZNAD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 mai 2013, la S.A.S. ENEKIO a passé commande à la S.A.S. TEREVA, distributeur, de matériels d’interphonie fournis par la S.A.S.U. FERMAX FRANCE (FERMAX) pour la réalisation d’un chantier de construction de logements dit «LEMAN».
Les matériels livrés et installés dans une vingtaine de logements n’étant pas conformes à la commande en raison d’une erreur d’étiquetage commise par la société FERMAX, de nouveaux appareils ont été fournis et installés à la place de ceux initialement fournis.
La société TEREVA a mis en demeure la société ENEKIO de payer le solde de différentes factures le 27 juin 2014.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, la société ENEKIO a été enjointe de payer la somme de 2.882,93 €, au titre de ce solde, à la société TEREVA.
La société ENEKIO a formé opposition le 9 janvier 2015, la société FERMAX ayant été appelée à la cause par assignation du 8 juin 2015 par la société TEREVA.
Par jugement en date du 27 mai 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a statué ainsi :
«CONDAMNE la société ENEKIO à payer à la société TEREVA la somme de 2.882,93€ outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
CONSTATE que la société FERMAX a été appelée à la cause par la société TEREVA,
REJETTE l’ensemble des autres demandes reconventionnelles de la société ENEKIO,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société ENEKIO à leur payer la somme de 1.500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ENEKIO aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à l’injonction de payer.»
Par déclaration reçue le 1er septembre 2016, la société ENEKIO a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 16 novembre 2016, la société ENEKIO demande à la cour de :
— juger son appel recevable en la forme et fondé en son principe et réformer purement et simplement le jugement attaqué,
— juger que c’est à bon droit que la société ENEKIO s’est opposée au paiement de la somme réclamée par la société TEREVA de 2.882,93 € à titre principal, eu égard à l’exécution incomplète par la société TEREVA de son obligation de délivrance,
— juger qu’au titre de ses obligations de délivrance conforme et de ses conditions générales de vente, la société TEREVA est tenue de remplacer les produits et accessoires non conformes,
— juger que l’obligation de délivrance conforme étant une obligation essentielle du contrat de vente, la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 5 des conditions générales de vente est réputée non écrite,
— juger que la non-conformité qui n’est pas apparente et qui compte tenu de son caractère caché, ne peut être révélée qu’après l’installation des produits, il en résulte logiquement que l’obligation de remplacement du vendeur s’entend du matériel en lui même mais aussi des prestations corrélatives,
— condamner in solidum la société TEREVA et la société FERMAX à payer à la société ENEKIO la somme de 20.138,58 € au titre de son obligation de délivrance et de remplacement qui constituait son obligation essentielle,
— déclarer que la société TEREVA a manqué à son obligation de coopération et de loyauté contractuelle en refusant de mettre en jeu la responsabilité du fabricant dans la résolution du litige,
— débouter la société TEREVA et la société FERMAX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société TEREVA qui, en refusant à la société ENEKIO l’action en garantie contre le fabricant responsable, a manqué à son obligation de loyauté et de coopération, à verser à titre de dommages et intérêts à la société ENEKIO la somme de 2.500 € en réparation du préjudice matériel et d’image subi,
— condamner in solidum la société TEREVA et la société FERMAX à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés TEREVA et FERMAX aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elles seront condamnées et laissées entièrement à leur charge.
La société ENEKIO souligne que le défaut de conformité des interphones initialement livrés, consécutif à une erreur d’étiquetage, n’est pas contesté .
Au visa de l’article 1603 et suivants du code civil, elle prétend que la délivrance conforme est une obligation essentielle du contrat de vente qui ne peut être restreinte par une clause limitative de responsabilité, et que cette dernière doit être réputée non écrite compte tenu de la non-conformité du matériel délivré, ou en tout état de cause, écartée sur le fondement de l’article 1135 du code civil.
Elle réclame le paiement par la société TEREVA du surcoût dû à la non-conformité des produits au titre de l’installation et de la réinstallation des interphones remplacés.
Elle affirme qu’en refusant l’action en garantie contre le fabriquant, la société TEREVA l’a laissée assumer seule les conséquences liées au défaut de conformité des produits vendus liés à une erreur d’étiquetage propre à la société FERMAX, de sorte que la société TEREVA a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et de coopération.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 26 décembre 2016, la société TEREVA demande à la cour de :
— débouter la société ENEKIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la somme de 2.882,93 € serait impossible à reconstituer, sur ce point,
— juger que la somme de 2.882,93 € est justifiée précisément par la pièce n° 20,
subsidiairement,
— condamner la société FERMAX à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui interviendraient à son encontre
en tout état de cause,
— condamner la société ENEKIO ou qui mieux le devra à payer à la société TEREVA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ENEKIO ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’instance comprenant ceux relatifs à l’injonction de payer.
La société TEREVA fait état d’une créance non contestée en son quantum de 2.889,93€ au titre des factures impayées par la société ENEKIO.
Elle conteste le préjudice invoqué par l’appelante invoquant la clause limitative des article 5 et 6 des conditions générales de vente, valable entre professionnels, qui excluent le remplacement des accessoires, les frais de dépose/repose et toute indemnisation complémentaire.
Elle prétend que ces clauses n’entravent en rien l’obligation essentielle du contrat qui est de délivrer un bien conforme, alors que le préjudice invoqué n’est pas justifié, le devis produit étant dépourvu de tout sérieux.
Elle conteste le manquement à son obligation de coopération et de loyauté sur le fondement de l’article 1134 du code civil n’étant pas dans l’obligation d’assigner un fournisseur en cas de non-conformité.
Elle soutient que la société ENEKIO s’est abstenue d’agir contre la société FERMAX alors que le sous-acquéreur bénéficie d’une action contractuelle contre le fournisseur.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 11 janvier 2017, la société FERMAX demande à la cour de :
— débouter la société ENEKIO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société ENEKIO à lui régler une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FERMAX conteste les demandes d’indemnisation formées par la société ENEKIO car les combinés conformes ont été remplacés rapidement suite à l’erreur d’étiquetage, aucune justification n’étant faite d’un préjudice commercial comme des frais de dépose et repose.
Elle soutient que les sociétés TEREVA et FERMAX ont respecté leurs obligations de loyauté et de coopération en livrant rapidement des combinés conformes à la commande.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été soumise au Conseiller de la Mise en Etat exclusivement compétent, jusqu’à son dessaisissement, en application de l’article 914 du Code de Procédure Civile et ne l’est pas plus à la cour, s’agissant en fait d’une formule de style touchant au bien fondé du recours ;
Qu’aux termes de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures récapitulatives ;
Sur le solde de factures réclamé par la société TEREVA
Attendu que ce solde de 2.889,93 € n’est pas contesté par la société ENEKIO, comme résultant d’ailleurs en partie d’autres facturations que celles actuellement discutées par cette dernière (pièce 20 de la société TEREVA) ;
Qu’en l’état de cette reconnaissance non équivoque de cette créance, les premiers juges, qui la soulignaient, n’avaient ainsi pas à tenter d’en vérifier le mode de calcul ;
Attendu que la société appelante invoque, sans fonder précisément ce moyen ni émettre de prétentions consécutives, la résolution intervenue du contrat la liant avec la société TEREVA, alors que celui-cil a reçu exécution par la livraison effective des matériels commandés ;
Qu’en l’état de ce qui est motivé plus bas, la société ENEKIO ne pouvait pas retenir le paiement de ce solde de factures en arguant d’une absence de couverture de frais qui étaient exclus de la garantie par la société TEREVA ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ENEKIO
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 ancien du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 ancien du même code 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.' ;
Attendu qu’il appartient à la société ENEKIO de rapporter la preuve de ce que l’absence, non contestée, de délivrance immédiate des matériels commandés conformes, étant rappelé qu’il n’est pas discuté qu’ils ont été remplacés sans surcoût pour leur fourniture, est à l’origine d’un préjudice qu’elle doit caractériser ;
Attendu que l’article 5 des conditions générales de vente mises en avant par les parties stipule que :
'Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profit de I’acheteur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Le montant de cet avoir peut être amputé d’un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l’ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée + AR dans un délai de 8 jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts.' ;
Attendu que si les termes de l’article 1603 du Code Civil conduisent à interdire aux parties de convenir que l’inexécution d’une des obligations essentielles du contrat ne peut être sanctionnée, la clause susvisée ne conduit en rien à priver la société ENEKIO de l’exécution de la livraison de matériels conformes à la commande, mais prévoit que les parties s’entendent pour exclure toute indemnisation distincte du respect de l’obligation de délivrance ;
Que cette stipulation, ne permettant pas à la société TEREVA de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, mais uniquement d’en limiter la portée, doit s’analyser comme étant limitative de garantie, valable entre professionnels ;
Attendu que les termes de l’article 1135 ancien du même code ne peuvent pas plus conduire à priver de toute portée une clause claire prévue entre les parties, liées dans le cadre d’un exercice professionnel de fourniture par un grossiste de matériels posés par la société ENEKIO, aucune équité ou aucun usage ne supposant que ces rapports soient nécessairement inscrits dans un cadre d’indemnisation intégrale ;
Que les premiers juges doivent ainsi être confirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande indemnitaire formée par la société appelante au titre des conséquences de la fourniture initiale de matériels non conformes, sauf à préciser que ce rejet n’est consécutif qu’à l’application de la loi des parties ;
Attendu que s’agissant de l’exécution de bonne foi de la convention et de l’obligation de loyauté contractuelle au sens de l’article susvisé, la clause limitative de garantie comme la prise en charge totale du remplacement des matériels non conformes, ne pouvaient obliger la société TEREVA à agir elle-même contre son fournisseur FERMAX ;
Attendu que cette société fournisseur a d’ailleurs été attraite devant les premiers juges à l’initiative de la société TEREVA et auparavant sollicitée par cette dernière pour pallier dans les meilleurs délais à l’erreur d’étiquetage qu’elle avait commise ;
Que le jugement entrepris a dès lors retenu à bon droit que la société appelante ne démontrait pas que la société TEREVA ait manqué à son obligation de loyauté contractuelle et doit être confirmé sur le rejet de cette autre prétention indemnitaire ;
Attendu qu’il n’est pas besoin dès lors d’examiner la garantie recherchée par cette société à l’encontre de son fournisseur ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société ENEKIO succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens ;
Attendu que l’équité commande de décharger les sociétés intimées des frais engagés dans cet appel et de condamner la société ENEKIO à leur verser à chacune une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A.S. ENEKIO à verser à la S.A.S. TEREVA une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A.S. ENEKIO à verser à la S.A.S.U. FERMAX FRANCE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A.S. ENEKIO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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