Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2020, n° 20/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01600 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 février 2020, N° 2019r1284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01600 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4RC
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 13 février 2020
RG : 2019r1284
ch n°
S.A.S. CABINET Z A
C/
S.A.R.L. COMPETENCE METAL X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 15 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. CABINET Z A, société d’expertise comptable représentée par Madame Z A, audit siège
[…]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représentée par Me Driss BOUSSIF, avocat au barreau de LYON, toque : 2739
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPETENCE METAL X prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D-E, président
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D-E, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Z A est expert comptable et exerce son activité sour la forme d’une SAS à associé unique dénommée cabinet Z A. Elle avait pour client, depuis l’année 2014, la SARL Compétence Métal X dont le gérant est Monsieur X, spécialisée dans la serrurerie.
Les relations entre les parties sont devenues conflictuelles et la tenue de la comptabilité de la SARL Compétence Métal X est désormais assurée par le cabinet Sofragec.
Par exploit du 19 novembre 2019, la SARL Compétence Métal X a assigné la SAS Cabinet Z A en référé devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamnée :
A titre principal,
à lui remettre le bilan 2018, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
à lui restituer l’ensemble des pièces comptables qu’elle lui a tranmises pour l’établissement du bilan 2018, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En toute hypothèse,
à lui remettre la lettre de mission qu’elle lui aurait fait régulariser en amont de la réalisation de sa mission comptable, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Cabinet Z A a présenté une demande reconventionnelle en paiement d’honoraires et en paiement d’une indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 13 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
— Rejeté l’exception d’incompétence,
— Condamné la SAS Cabinet Z A à restituer à la SARL Compétence Métal X l’ensemble des pièces comptables qu’elle lui a transmises pour l’établissement du bilan 2018 dans les huit jours qui suivent la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamné à titre provisionnel la SARL Compétence Métal X à payer à la Société Cabinet Z A la somme de 542,40 euros au titre de factures impayées ;
— Débouté la SARL Compétence Métal X de sa demande de communication de la lettre de mission ;
— Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le procès ainsi que ses propres dépens.
Le juge des référés retient en substance :
— que les pièces comptables transmises par la SARL Compétence Métal X lui appartiennent et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la remise de ces pièces ;
— que la demande de communication de lettre de mission liant contractuellement les parties est impossible si la lettre de mission n’a pas été signée et superfétatoire, alors que l’accord sur un contrat peut résulter d’une exécution implicite ;
— que la SAS Cabinet Z A ne justifie que de deux factures impayées , n° 772 et 830, correspondant aux honoraires comptables d’un mois que la SARL Compétence Métal X réglait régulièrement, et inférieures à la lettre de mission produite, et qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL Compétence Métal X est redevable au minimum de ces factures ;
— qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité de résiliation, son acceptation ne pouvant résulter de la simple exécution du contrat.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 27 février 2020, la SAS Cabinet Z A a fait appel de la décision du 13 février 2020, appel limité à la condamnation de la SARL Compétence Métal X à lui payer à titre provisionnel la somme de 542,40 euros au titre de factures impayées.
Dans ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 août 2020, (n°2), la SAS Cabinet Z A demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, de l’article L. 123-14 du code de commerce et des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— Réformer l’ordonnance du 13 février 2020 rendue par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions attaquées ;
— dire et juger que la SARL Compétence Métal X est débitrice de la somme de 4.478,40 euros
TTC ;
— dire et juger que la SARL Compétence Métal X a résilié de manière anticipée la lettre de mission du 05 septembre 2014 ;
En conséquence,
— condamner la SARL Compétence Métal X à lui verser la somme de 4.478,40 euros TTC au titre d’honoraires impayés, outre pénalité de trois fois le taux légal à compter de la même date avec capitalisation à compter du 18 juillet 2016 ;
— condamner la SARL Compétence Métal X à lui verser la somme de 1.800 euros TTC au titre d’indemnité de résiliation anticipée en application des stipulations de la lettre de mission du 05 septembre 2014 ;
En tout état de cause,
— de sommer la SARL Compétence Métal X de lui communiquer le reçu de dépôt de la somme de 3.000 euros en espèces ;
— de rejeter toutes les demandes de la SARL Compétence Métal X ;
— de débouter la SARL Compétence Métal X de ses demandes reconventionnelles ;
— de condamner la SARL Compétence Métal X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, et de 2.000 euros au titre de ceux d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose :
— qu’elle a accepté de suivre la comptabilité de la SARL Compétence Métal X et qu’une lettre de mission a été signée entre les parties le 5 septembre 2014, aux termes de laquelle elle a été mandatée pour suivre la comptabilité de la SARL Compétence Métal X en contrepartie de 400 euros HT par mois pour la tenue de la comptabilité mensuelle et de 1200 euros HT pour l’établissement des comptes annuels ;
— qu’à compter de l’année 2016, la SARL Compétence Métal X a présenté les premiers impayés et que relancée à cause de ces impayés, lesquels s’élevaient au 20 février 2019, à la somme de 4 478,40 euros TTC, elle a décidé de changer d’expert comptable et a mis fin à sa mission, le cabinet Sofragec l’informant le 28 mars 2019, qu’il reprennait sa comptabilité à compter du 1er janvier 2019 ;
— qu’elle a donc cessé d’intervenir dans la comptabilité de la SARL Compétence Métal X pour l’exercice 2019 et était dans l’attente des pièces comptables et relevés de compte pour finaliser le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018, qu’elle a réclamé à six reprises avant que celle-ci s’exécute partiellement ;
— qu’en suite des demandes de pièces et de paiements, Monsieur Y, le gérant, lui a envoyé une fausse facture de travaux qu’il prétend avoir effectués pour son compte et dont un acompte en espèce de 3 000 euros ait été versé par Madame Z A et son époux, ce qui est totalement contesté, alors que la facturée éditée et l’acompte ne figurent sur aucun bilan ;
— que postérieurement à l’ordonnance de référé, elle a adressé le 19 février 2020, à la SARL Compétence Métal X l’ensemble des pièces comptables qu’elle détenait en vue de
l’établissement du bilan 2018.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais facturé l’établissement du bilan 2018 et n’a facturé que la seule tenue de la comptabilité pour l’exercice 2018 avec des honoraires minorés de 200 euros HT par mois au lieu des 400 euros HT prévus dans la lettre de mission, pour tenir compte des difficultés financières que traversait la SARL Compétence Métal X et que celle-ci a réglé à ce titre la somme de 2 880 euros ;
— que les factures datant de 2016 et 2017, prises en compte dans les bilans de la SARL Compétence Métal X pour les exercices 2016 et 2017, n’ont jamais été réglées mais que pour autant le tribunal n’a pas fait droit en totalité à sa demande en paiement à ce titre et qu’il lui est dû la somme de 4.478,40 euros TTC ;
— qu’il lui est dû également une somme correspondant à 25 % des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours, tel que stipulé dans la lettre de mission en cas de résiliation du contrat au cours d’un exercice comptable, soit 1.800 € TTC correspondant à 25 % de la somme de 7.200 euros TTC, montant total des honoraires annuels dus selon la lettre de mission ;
— qu’elle a communiqué une copie de la lettre de mission, dont l’original est à la disposition de la Cour ;
— qu’elle a été dans l’impossibilité d’établir le bilan de l’execice 2018, la SARL Compétence Métal X ne lui communiquant pas les pièces nécessaires, pourtant sollicitées à de nombreuses reprises ;
— qu’il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Compétence Métal X, alors qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la SAS Cabinet Z A ;
— qu’enfin, la pénalité payée par la SARL Compétence Métal X pour non dépôt des comptes de l’exercice 2018 est de sa seule responsabilité.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 6 juillet 2020, La SARL Compétence Métal X demande à la Cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil,
A titre provisionnel,
— de confirmer l’ordonnance de référé du 13 février 2020, en ce qu’elle a condamné la SAS Cabinet Z A à lui restituer ses pièces comptables ;
— de réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SAS Cabinet Z A la somme de 542,40 euros au titre des factures impayées ;
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation à communiquer sous astreinte l’original de la lettre de mission ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à payer une indemnité de résiliation ;
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant de nouveau à titre provisionnel,
— de condamner la SAS Cabinet Z A à lui remettre l’original de la lettre de mission qu’elle lui aurait fait régulariser en amont de la réalisation de sa mission comptable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SAS Cabinet Z A à lui restituer la somme de 3.412,16 euros payée au titre des frais d’établissement du bilan 2018 qui n’a pas été réalisé ;
— de condamner la SAS Cabinet Z A à lui payer la somme de 2.065 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi ;
— de condamner la SAS Cabinet A à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et celle de 1.725 euros au titre de ceux d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Compétence Métal X expose :
— qu’à la suite d’une convocation par le tribunal de commerce, elle s’est aperçue que son expert-comptable n’avait pas, contrairement aux années précédentes, adressé au tribunal son bilan, outre le PV d’assemblée générale, pour l’exercice 2017 et qu’elle s’est vue réclamer les mêmes demandes pour l’exercice 2018, ce alors qu’elle avait réglé les honoraires de la SAS Cabinet Z A et transmis toutes les pièces comptables ;
— que de vaines mises en demeure ont été adressées en septembre 2019, la SAS Cabinet Z A ayant finalement, pour faire croire à sa diligence, sollicité, le 1er octobre 2019 la tranmission de pièces complémentaires pour finaliser le bilan 2018, raison pour laquelle l’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée ;
— que la SAS Cabinet Z A a fait preuve d’une résistance abusive et d’une mauvaise foi caractérisée dans le cadre des débats, alors qu’elle n’a jamais sollicité le moindre arriéré d’honoraires jusqu’à ce que la SARL Compétence Métal X décide de changer de cabinet d’expertise comptable.
Elle soutient en premier lieu que la SAS Cabinet Z A ne lui a jamais remis son bilan 2018,alors qu’elle avait transmis l’ensemble des justificatifs, et que les pièces comptables concernant cet exercice, abusivement retenues par la SAS Cabinet Z A, ne lui ont été restituées qu’à l’issue de la procédure, et qu’elle s’est vue de ce fait appliquer une pénalité par les services fiscaux.
En second lieu, elle indique être fondée à réclamer l’original de la lettre de mission dont se prévaut la SAS Cabinet Z A alors qu’à défaut, celle-ci ne peut se prévaloir des obligations qui y figurent.
En troisième lieu, elle fait valoir que la créance dont se prévaut la SAS Cabinet Z A au titre de ses honoraires n’est pas fondée, les factures dites impayées ne correspondant même pas à l’extrait du grand livre et qu’en réalité c’est la SAS Cabinet Z A qui est créancière de la SARL Compétence Métal X, ayant notamment reçu les honoraires pour l’exercice 2018 sans contrepartie.
Elle ajoute qu’en l’absence de lettre de mission, la demande d’indemnité de résiliation présentée par la SAS Cabinet Z A ne saurait aboutir.
A titre reconventionnel, la SARL Compétence Métal X sollicite le remboursement à titre provisionnel des frais d’établissement du bilan 2018, soit 3.412,16 euros, puisque la SAS Cabinet
Z A n’a pas établi ce bilan et une provision sur dommages et intérêts de 2.065 euros correspondant à la pénalité qu’elle a dû payer pour non dépôt des comptes de l’exercice 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la sommation de communiquer la lettre de mission sollicitée par la SARL Compétence Métal X et sur les demandes provisionnelles en paiement présentées par la SAS Cabinet Z A au titre de factures impayées
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que la demande en paiement présentée par la SAS Cabinet Z A au titre de factures impayées pour les exercices 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 4.478,40 euros ne peut prospérer que s’il est démontré que l’obligation de la SARL Compétence Métal X à ce titre n’est pas sérieusement contestable.
La SAS Cabinet Z A verse aux débats une lettre de mission signée par le gérant de la SARL Compétence Métal X le 5 septembre 2014 dont il ressort qu’il a été convenu entre les parties que la SAS Cabinet Z A tiendrait la comptabilité de la SARL Compétence Métal X pour des honoraires annuels s’élevant à la somme de 6.000 euros HT, à raison de 400 euros HT par mois pour la tenue de la comptabilité et de 1.200 euros par an pour l’établissement des comptes annuels.
Ce document précise que les honoraires sont réglés à hauteur de 500 euros par mois et que le montant total des honoraires annuels TTC est de 7.200 euros.
La SARL Compétence Métal X conteste avoir signé cette lettre de mission.
L’original de cette lettre de mission, portant la signature du gérant de la SARL Compétence Métal X et correspondant en tous points à la copie, a néanmoins été présenté à la Cour dans le cadre de l’audience.
Il en résulte que la SARL Compétence Métal X n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été signée, pas plus qu’elle n’est fondée à voir condamner la SAS Cabinet Z A à produire cet original sous astreinte.
Elle n’est pas plus fondée à soutenir qu’il s’agit d’un faux alors qu’elle ne justifie d’aucun élément sérieux permettant de remettre en cause la signature portée sur ce document.
Pour autant, force est de constater que les factures dont la SAS Cabinet Z A sollicite le paiement ne correspondent aucunement, dans leur montant, aux honoraires qui avaient été contractuellement prévus dans la lettre de mission.
Les honoraires comptables du mois y sont comptabilisés pour un montant hors taxes de 200 euros, soit la moitié de la somme convenue dans la lettre de mission. Y figurent également des honoraires complémentaires, variables selon les factures, sous les intitulés suivants 'fiche de paie, contrat de travail, paramétrage DSN , 'edi ducs dads 2nd’ , refacturation dématérialisation, honoraires juridiques, contrat' et les honoraires convenus dans la lettre de mission pour établissement des comptes annuels n’y figurent pas.
Il en résulte qu’au stade du référé, où prévaut l’évidence, la lettre de mission ne peut être retenue
comme valant engagement contractuel entre les parties puisque s’il n’est pas contestable que la SAS Cabinet Z A est intervenue pour tenir la comptabilité de la SARL Compétence Métal X, en fait, les prestations qu’elle a exécutées à ce titre sont sans rapport avec ce qui avait été convenu dans la lettre de mission.
Reste que la SARL Compétence Métal X ne conteste pas que la SAS Cabinet Z A est intervenue pour la gestion de sa comptabilité à compter du mois de septembre 2014, ce jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle elle en a confié la gestion au cabinet Sofragec, que dans ce cadre différentes factures ont été émises, portées en comptabilité comme l’atteste l’extrait du grand livre fournisseurs versé aux débats.
Ces factures, dont la plupart ont été réglées par la SARL Compétence Métal X, n’ont jamais été contestées par celle-ci, si ce n’est à l’occasion de l’instance l’opposant à la SAS Cabinet Z A lorsqu’en défense à son assignation du mois de novembre 2019, celle-ci lui a réclamé le montant des honoraires qu’elle considérait impayés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
Il en résulte qu’elles constituent un titre dont la SAS cabinet Z A peut se prévaloir pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, dès lors qu’elle rapporte la preuve que ces factures n’ont pas été réglées.
A ce titre, la SAS Cabinet Z A verse aux débats un extrait du grand livre fournisseur, document comptable officiel, recensant l’ensemble des factures émises du 30 juin 2016 au 21 décembre 2018 et les règlements effectués à ce titre.
Il en ressort que sur cette période, la SARL Compétence Métal X devait au titre des honoraires de l’expert comptable la somme totale de 11.703,16 euros, qu’elle a réglé la somme de 7.224,76 euros et reste donc à devoir la somme de 4.478,40 euros, correspondant :
Pour l’exercice 2016, aux factures du 30 juin 1er juillet, 25 octobre, 1er novembre et 26 décembre ;
Pour l’exercice 2017, aux factures des 4 février, 16 mars, 3 avril, 2 mai, 2 juin, 7 juillet, 21 juillet, 12 septembre et 6 octobre ;
Pour l’exercice 2018, aux factures des 8 février, 24 mai, et 2 juillet (ces deux dernières correspondant aux factures n° 772 et 830 pour un montant total de 542,40 euros retenue par le juge des référés en première instance).
Or, la SAS Cabinet Z A verse aux débats l’ensemble des factures sus-visées.
Il s’ensuit que celle-ci rapporte la preuve de la créance de 4.478,40 euros dont elle réclame le paiement.
Enfin, si la SARL Compétence Métal X soutient avoir réglé les montants qui lui sont réclamés force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve alors que les paiements qu’elle allègue ne ressortent que de mentions manuscrites portées par elle-même sur les factures querellées, ne figurent pas sur le grand livre fournisseur, document comptable officiel ou concernent des factures figurant sur ce même grand livre comme réglées et qui ne lui sont pas réclamées.
La créance de la SAS Cabinet Z A n’étant pas sérieusement contestable, la SARL Compétence Métal X doit être condamnée à lui régler à titre provisionnel la somme de 4.478,40 euros au titre des factures des exercices 2016, 2017 et 2018 non réglées.
La SAS Cabinet Z A ne sollitant pas le taux d’intérêt prescrit à l’article L 441-6 du code de commerce, mais limitant sa demande à un taux inférieur, soit trois fois le taux d’intérêt légal, il sera
fait droit à sa demande. Les intérêts étant dûs à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, par application des mêmes dispositions.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil.
La décision déférée est donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Compétence Métal X à payer à la SAS Cabinet Z A la somme de 542,40 euros au titre des factures impayées et la Cour, statuant à nouveau condamne la SARL Compétence Métal X à payer à la SAS Cabinet Z A la somme de 4.478,40 euros au titre des factures non réglées pour les excercices 2016, 2017 et 2018, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, courant à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, avec capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil.
La Cour confirme par ailleurs la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de la lettre de mission sous astreinte présentée par la SARL Compétence Métal X.
2) Sur la demande de la SAS Cabinet Z A au titre de l’indemnité de résiliation
La SAS Cabinet Z A demande la condamnation de la SARL Compétence Métal X à lui verser la somme de 1.800 euros TTC au titre d’indemnité de résiliation anticipée, en application des stipulations de la lettre de mission du 05 septembre 2014.
Il a été précédemment exposé qu’au stade du référé, la lettre de mission ne pouvait être retenue comme valant engagement contractuel entre les parties, les prestations exécutées étant sans rapport avec ce qui avait été convenu dans la lettre de mission.
Dès lors, il n’y a pas lieu, au stade du référé, de faire droit à cette demande, laquelle est sérieusement contestable.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à cette demande.
3) Sur la demande de sommation de communiquer le reçu de dépôt de la somme de 3.000 euros en espèces présentée par la SAS Cabinet Z A
La SARL Compétence Métal X ne faisant pas état de ce versement en espèces pour contester la somme qui lui est réclamée dans le cadre de la présente instance et la SAS Cabinet Z A ne précisant pas le fondement juridique de cette demande, il y a lieu de la rejeter.
4) Sur la demande de remboursement à titre provisionnel de la somme de 3.412,16 euros de la SARL Compétence Métal X au titre des frais d’établissement du bilan 2018 non réalisé
La SAS Cabinet Z A conteste avoir facturé l’établissement du bilan 2018.
Il ressort en effet de l’examen des factures établies pour l’exercice 2018, versées aux débats qu’aucune de ces factures ne concerne l’établissement du bilan 2018 alors que par ailleurs la SARL Compétence Métal X ne rapporte pas la preuve d’une facturation à ce titre.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande, qui fait l’objet d’une contestation sérieuse.
5) Sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre provisionnel par la SARL Compétence Métal X au titre des pénalités de retard qu’elle a réglées pour le non dépôt des comptes de l’exercice 2018
La SARL Compétence Métal X soutient avoir dû payer une pénalité de 2.065 euros en raison
du retard dans le dépôt des comptes de l’exercice 2018, ce qui est établi par la production du justificatif de la taxation à ce titre.
Pour autant, si elle soutient que cette sanction pécunaire est directement liée à l’inexécution contractuelle de la SAS Cabinet Z A, il ressort du courrier du 1er octobre 2019 qu’elle verse elle même aux débats que depuis le 15 février 2019, la SAS Cabinet Z A lui réclamait les éléments comptables nécessaires pour établir le bilan 2018.
En conséquence, la demande de provision présentée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé sur cette demande.
6) Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en première instance, la Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
La Cour condamne la SARL Compétence Métal X , qui succombe en appel, aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, et compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la Cour rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Compétence Métal X à payer à la SAS Cabinet Z A la somme de 542,40 euros au titre des factures impayées,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Compétence Métal X à payer à la SAS Cabinet Z A la somme de 4.478,40 euros au titre des factures non réglées pour les excercices 2016, 2017 et 2018, outre intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, courant à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, avec capitalisation dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de la lettre de mission sous astreinte présentée par la SARL Compétence Métal X ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité de résiliation présentée par la SAS Cabinet Z A ;
Rejette la demande de sommation de communiquer le reçu de dépôt de la somme de 3.000 euros en espèces présentée par la SAS Cabinet Z A ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement à titre provisionnel de la somme de 3.412,16 euros présentée par la SARL Compétence Métal X au titre des frais d’établissement du bilan 2018 non réalisé ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre provisionnel par la SARL Compétence Métal X au titre des pénalités de retard qu’elle a réglées pour le non dépôt des comptes de l’exercice 2018 ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Compétence Métal X aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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