Infirmation partielle 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 mai 2018, n° 17/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 13 décembre 2016, N° 11-16-58 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 29 MAI 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 24 Avril 2018
N° de rôle : 17/00188
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de PONTARLIER
en date du 13 décembre 2016 [RG N° 11-16-58]
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente
G M N H C/ Z X, B C
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G M N H
né le […] à […]
[…]
APPELANT
Représenté par Me Claude Y, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Madame B C
née le […] à […]
[…]
INTIMÉS
Représentés par Me Patrice TERRYN de la SELARL TERRYN – AITALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
D E : Madame J K L (magistrat rédacteur) et Monsieur P-Q R, Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. K L, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres D :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre et Monsieur P-Q R, Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 avril 2018 a été mise en délibéré au 29 mai 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, moyens et prétentions des parties
Par acte notarié en date du 20 février 2015, M. Z X et Mme B C ont acheté à M. G H une maison d’habitation située […] le Camp pour un prix de 250.000 €.
A l’occasion de travaux de rénovation ils ont constaté que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement de la commune au travers d’une fosse septique non vidée et non étanche située sous la maison et ont été contraints de réaliser des travaux d’assainissement pour retirer cette fosse et assurer un branchement séparatif des eaux usées domestiques et des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur.
N’ayant pu obtenir amiablement la prise en charge du coût des travaux par M. G H, ils ont assigné celui-ci, par acte délivré le 4 mars 2016, devant le tribunal d’instance de Pontarlier aux fins d’obtenir au principal sa condamnation à leur payer la somme de 8.041,49 €.
Suivant jugement du 13 décembre 2016, ce tribunal a condamné M. G H à payer à M. Z X et à Mme B C 6.041,49 € au titre de leur préjudice matériel, 1.500 € au titre de leur préjudice moral et 2.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens et a ordonné l’exécution provisoire en totalité sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et à hauteur de 2.500 € sur les condamnations au principal.
Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2017, M. G H a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières écritures transmises le 17 décembre 2017, il conclut à son infirmation et demande à la Cour de :
* à titre principal, débouter les consorts X/C de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 4.500 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement querellé, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017 (sic) et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec droit pour Maître Y de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire et avant dire droit :
— enjoindre aux consorts X/C de produire l’ensemble des devis, factures et plans des travaux réalisés tant par l’architecte que par l’entrepreneur, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— en tant que de besoin ordonner toute mesure d’instruction utile afin de déterminer quels travaux auraient pu demeurer à sa charge ainsi que leur évaluation,
— dans cette hypothèse subsidiaire, réserver les frais irrépétibles et les dépens,
* à titre très subsidiaire :
— limiter les travaux imputables au vendeur au montant du devis de shuntage de la fosse établi par les Etablissements Barbier le 4 mars 2016 pour une somme de 803 € ttc,
— condamner solidairement les intimés à lui payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec droit pour Maître Y de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures déposées le 20 octobre 2017, M. Z X et Mme B C demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. G H consécutive à la fausseté de l’information donnée dans l’acte de vente concernant la mise hors d’état de servir ou de causer des nuisances des installations non collectives existant antérieurement à la mise en service du réseau d’assainissement public, et ce en contravention de l’article L.1331-5 du code de la santé publique,
— l’infirmer pour le surplus et condamner M. G H à leur payer la somme de 8.000 € en vertu de l’article 1146 du code civil outre celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2018.
Discussion
* Sur les demandes principales,
Attendu que M. Z X et Mme B C exposent qu’après avoir acquis l’immeuble d’habitation situé sur la commune de Vercel Villedieu le Camp, ils ont constaté que le vendeur avait affirmé faussement dans l’acte notarié qu’à l’occasion du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement « les installations d’assainissement non collectif existant antérieurement ont été mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir » alors que le raccordement au réseau public s’effectue via une fosse septique non étanche et non vidée ;
Qu’ils considèrent en conséquence que M. I H a manqué à son obligation de délivrance conforme de l’immeuble au regard des articles 1604 ancien et suivants du code civil et L.1331-5 du code de la santé publique, qui imposent précisément aux propriétaires de mettre hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir les installations préexistant à la mise en service du réseau public d’assainissement et ajoutent que n’agissant pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, les développements de la partie adverse ayant trait à ce moyen sont sans emport dans le présent litige ;
Que M. I H rétorque que la présence de la fosse septique n’est pas contraire à la réglementation communale en l’absence d’arrêté municipal exigeant leur suppression et que le professionnel intervenu pour son dernier nettoyage le 20 juillet 2010 atteste n’avoir constaté aucun problème d’étanchéité ; qu’il estime encore que la mention dont se prévalent les intimés dans l’acte de vente est une clause de style et que rien ne présageait que la fosse septique puisse être à l’origine de nuisances, considérant par ailleurs que l’absence d’étanchéité n’est pas démontrée par les intéressés ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1602 et suivants du code civil, pris dans leur rédaction antérieure applicable à la présente affaire, la chose livrée doit être conforme aux spécifications contractuelles, la conformité s’appréciant au regard de l’accord de volontés des parties ; qu’il en résulte que la chose livrée doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur ; qu’une non-conformité de la chose aux normes en vigueur est équivalente à une non-conformité de la chose au contrat ;
Attendu qu’en l’espèce il est indiqué dans le contrat de vente : « Il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestique. Le vendeur a précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique, le raccordement de l’immeuble vendu à ce réseau avait été opéré. Le vendeur précise qu’à la suite de ce branchement les installations d’assainissement non collectif existant antérieurement ont été mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir » ;
Attendu que cette clause obligeait donc le vendeur, au titre de son obligation de délivrance, à livrer un immeuble raccordé directement au réseau public d’assainissement dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et dont le dispositif autonome d’assainissement avait été mis hors service et neutralisé ;
Attendu qu’il ressort des explications des acquéreurs, qui ne sont aucunement critiquées par l’appelant, que si l’immeuble est effectivement raccordé au réseau public d’assainissement, il l’est via une fosse septique, qui servait au dispositif d’assainissement autonome préexistant, qu’il a été nécessaire de vider ; que sans qu’il soit besoin d’examiner la question de l’absence alléguée d’étanchéité de la fosse septique, il est établi que le dispositif d’assainissement n’était pas conforme, non seulement à sa description faite dans le contrat de vente, mais encore à la réglementation applicable en la matière qui exige que l’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement soit déconnectée de la fosse septique préexistante et que celle-ci soit vidée afin précisément d’éviter de façon pérenne toute nuisance ultérieure ; que dans ces conditions la circonstance, justifiée par l’appelant, selon laquelle la commune n’a pas émis d’arrêté exigeant l’enlèvement des fosses septiques individuelles, et selon laquelle la présence de cette fosse sous l’immeuble n’est pas en soi une non-conformité ne présente pas d’intérêt dans le présent litige ;
Qu’il résulte donc à suffisance des développements qui précèdent que la partie privative du réseau
d’assainissement de l’immeuble vendu présentait un double défaut de conformité, de sorte que le vendeur a incontestablement manqué à son obligation de délivrance conforme et qu’il doit indemniser les acquéreurs des préjudices en résultant comme l’a retenu à bon droit le premier juge ; que le vendeur ne peut exciper à ce titre de ce que la prétendue non-conformité alléguée par ses contradicteurs aurait été apparente lors de la vente, dès lors que si la présence d’une fosse a pu l’être, tel n’a pas été le cas de son raccordement au réseau public d’assainissement ;
Attendu qu’il ne peut être fait grief aux consorts X/C d’avoir fait procéder eux-mêmes aux travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement dans sa partie privative dans la mesure où ils ont préalablement pris la peine, en vain, de soumettre à M. I H la difficulté rencontrée à ce sujet par l’intermédiaire de leur notaire au moyen d’un courriel du 15 juillet 2015 complété par l’envoi d’un devis par courriel du 16 août suivant, et d’interroger celui-ci sur sa position quant à la prise en charge du coût des travaux ; que cette démarche a été doublée d’une correspondance adressée à M. G H par pli recommandé le 8 décembre 2015 par la voie de leur conseil, qui est demeurée tout autant infructueuse ; que compte tenu de la dénégation par le vendeur de toute responsabilité à cet égard, les intimés ne pouvaient s’interdire de faire procéder à cette intervention dans l’attente de l’issue d’une procédure judiciaire, au risque de paralyser immanquablement les travaux de rénovation de leur immeuble et retarder d’autant l’emménagement dans les lieux ;
Que le devis établi par la SNCB et la facture émise après réalisation des travaux par cette même société pour un montant de 5.192,76 € ttc apparaît suffisante pour déterminer précisément la nature de l’intervention et son lien avec la non-conformité déplorée de l’installation, l’appelant ne pouvant sérieusement soutenir qu’il ne serait tenu qu’à concurrence du prix d’un shuntage de la fosse pour un montant de 803 € ttc ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu, comme l’a fait à tort le premier juge, de mettre à la charge de M. I H le coût des honoraires de l’architecte Robin Chaignet, dont il est produit un devis du 14 décembre 2015 portant la mention « facture acquittée le 18.12.2015 » détaillant l’objet de l’étude comme portant sur le réaménagement intérieur, la modification des façades, la réhabilitation thermique intérieure de l’existant sur trois niveaux pour atteindre la performance BBC rénovation, lequel objet apparaît sans lien direct avec les travaux de mise en conformité de la partie privative du réseau d’assainissement ;
Qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin ni utile à la résolution du présent litige de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante tendant à enjoindre aux intimés de produire un certain nombre de pièces complémentaires ou d’ordonner une mesure d’instruction, M. I H sera condamné à payer aux consorts X/C la somme de 5.192,76 € dûment justifiée en réparation du préjudice matériel de ses cocontractants ; que le jugement déféré qui leur a alloué la somme de 6.041,49 € à ce titre sera par conséquent infirmé de ce chef ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu que la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel est tout autant inutile que dépourvue d’objet, eu égard à l’issue du litige à hauteur de Cour ;
Attendu que M. I H soutient à tort que le premier juge a statué ultra petita en allouant à ses contradicteurs des dommages-intérêts pour « préjudice moral » qu’ils n’avaient pas même sollicités alors qu’il résulte de leurs derniers écrits déposés en première instance que, sans véritablement la définir, ils ont ajouté à leur demande de réparation de leur préjudice matériel (6.041,49 €) une demande complémentaire de 2.000 € portant leur demande principale à 8.041,49 €, que le tribunal a pu sans se méprendre qualifier de demande d’indemnisation d’un préjudice moral ; que cependant, les intimés persistent à formuler à titre incident devant la Cour une demande
d’indemnisation d’un préjudice global à hauteur d’une indemnité désormais arrêtée à 8.000 €, sans caractériser la nature d’un préjudice subi, qui serait distinct du préjudice matériel ci-avant examiné et indemnisé ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a alloué aux consorts X/C une indemnité de 1.500 € en réparation d’un préjudice qualifié de moral sera infirmé de ce chef ;
Attendu que c’est à bon droit que le jugement déféré a écarté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. I H, dès lors que ses contradicteurs voient en large partie leur prétention principale accueillie devant la Cour ; qu’il y a donc lieu à confirmation de ce chef ;
Attendu que l’issue du litige à hauteur de Cour, devant laquelle l’appelant succombe au principal, commande de faire partiellement droit aux prétentions des consorts X/C en leur allouant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que M. I H supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Pontarlier sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices matériel et moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. I H à payer à M. Z X et à Mme B C ensemble la somme de cinq mille cent quatre vingt douze euros et soixante seize centimes (5.192,76 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Déboute M. Z X et Mme B C du surplus de leur demande d’indemnisation.
Rejette les demandes subsidiaires d’expertise et d’injonction de produire sous astreinte formées par M. I H.
Condamne M. I H à payer à M. Z X et à Mme B C ensemble une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. I H aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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