Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 janv. 2021, n° 20/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 août 2020, N° 11-19-001069;113/20 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public SIP ORLEANS OUEST, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement Public LOGEMLOIRET, Société MCS ET ASSOCIES, Etablissement Public TRESORERIE ORLEANS AMENDES, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 27 JANVIER 2021
N° : 23/21 RG 20/01822
N° Portalis DBVN-V-B7E-GGRZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 27 août 2020, RG 11-19-001069, minute 113/20 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur X-C D E
[…]
représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[…]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d’ORLÉANS
EDF SERVICE CLIENT
chez Y Z, pôle surendettement – […]
[…]
non comparant et ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[…]
non comparante et ni représentée
MCS ET ASSOCIÉS
M. A B, […]
non comparante et ni représentée
SIP ORLEANS OUEST
[…]
non comparant et ni représenté
[…]
[…], […]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 24 septembre 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur A BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 27 JANVIER 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 28 décembre 2018, X-C D E saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; son dossier était déclaré recevable le 20 février 2019 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui était ensuite imposée.
Selon courrier recommandé du 23 mai 2019, le bailleur, la société Logem Loiret contestait les mesures imposées au motif que la dette était croissante et qu’elle considérait que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, sa créance devant selon elle être réglée en priorité.
X-C D E ne comparaissait pas.
Par jugement en date du 27 août 2020, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable le recours, disait que la situation de X-C D E n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyait le dossier à la commission.
Par une déclaration en date du 24 septembre 2020, X-C D E interjetait appel de ce
jugement.
Une nouvelle déclaration d’appel était déposée le 25 septembre 2020.
La partie appelante sollicite dans ses écritures l’infirmation du jugement du 27 août 2020, demandant à la cour de déclarer son dossier recevable et de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il réclame le paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Logem Loiret demande la confirmation de la décision entreprise et l’allocation de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MCS Groupe, par un courrier déposé le 13 novembre 2020, déclare que sa créance Crédit agricole Centre Loire se monte à 699,63 €, déclarant qu’il n’y a eu aucune régularisation, et s’en rapporte à la décision de la cour relativement à la recevabilité du dossier de surendettement de X-C D E.
Les autres créanciers ne comparaissaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 20/1822 et 20/1852 présentent entre elles un lien évident ;
Qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de ses de procédure ;
Attendu que la partie appelante prétend se trouver dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L.331'7 et L.331'7'1 du code de la consommation ;
Qu’elle rappelle que la commission de surendettement avait avancé que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation ;
Que X-C D E invoque un salaire mensuel de 1423 € et des charges s’élevant à 1747,50 €, indiquant qu’il est père de trois enfants dont il contribuerait à l’entretien et à l’éducation à hauteur d’environ 230 € ;
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le premier juge a constaté que X-C D E ne comparait pas et met le tribunal dans l’incapacité de connaître sa situation actuelle ;
Que la partie appelante considère que cette impossibilité ne signifie pas que sa situation serait irrémédiable ;
Que X-C D E conteste l’affirmation de Logemloiret selon laquelle il serait hébergé et n’aurait donc plus de charges de loyer ni de charges d’occupation du logement ;
Attendu que la partie appelante prétend avoir été hospitalisée, ce qui expliquerait selon elle son défaut de comparution à l’audience ;
Que le bulletin d’hospitalisation qu’elle produit aux débats est en date du 3 septembre 2020, date
nettement postérieure à celle de l’audience, puisque le jugement querellé était déjà rendu lorsque cette hospitalisation a débuté ;
Qu’une telle attitude démontre une mauvaise foi certaine ;
Attendu que par une décision en date du 25 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret a ordonné une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois devant permettre aux requérants de trouver un nouvel emploi ;
Que l’appelant s’abstient soigneusement de faire état de cet élément nouveau, persistant à prétendre que sa situation serait irrémédiablement compromise ;
Attendu par ailleurs que X-C D E, qui prétend être actuellement locataire et payer un loyer mensuel de 639 € outre les charges,n’explique pas comment il a pu se faire consentir un bail prévoyant à sa charge des obligations d’un tel montant, lequel est à l’évidence totalement disproportionné par rapport à ses ressources avouables et avouées ;
Attendu qu’il y a lieu, eu égard au peu d’éléments tangibles apportés par X-C D E à l’appui de ses prétentions, eu égard à son comportement procédural consistant notamment à cacher sciemment la nouvelle décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret, et eu égard également en particulier au peu de crédibilité des chiffres qu’il invoque relativement à ses ressources et à ses charges, de confirmer la décision entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de registre 20/01822 et 20/01852 sous l’unique numéro de registre 20/01822,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE X-C D E à payer à Logemloiret la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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