Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 9 févr. 2022, n° 20/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00356 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QM46
M. K F G
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Monsieur B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur K F G
[…]
[…]
représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL DE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2013, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a reçu une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ATA) déposée par M. K F G, salarié de la société Colas de 1976 au 31 décembre 2013.
M. F G est propriétaire d’un commerce de débit de boissons depuis 2001.
Par lettre du 16 janvier 2014, la CARSAT a notifié à M. F G l’attribution de son ATA à effet au 1er janvier 2014.
Par lettre du 22 décembre 2017, la CARSAT a notifié à M. F G un trop perçu d’ATA d’un montant total de 72 409,22 euros pour la période de janvier 2014 à novembre 2017.
Contestant cette notification, M. F G a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 29 mars 2018.
M. F G a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2018.
Parallèlement, M. F G a formulé une demande de retraite personnelle à compter du 1er mai 2018, demande rejetée par la CARSAT par lettre du 11 janvier 2018.
Par jugement du 20 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté M. F G de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné M. F G à payer à la CARSAT la somme de 72 409,22 euros en remboursement de l’indu d’allocation des travailleurs de l’amiante qu’il a perçu du 1er janvier 2014 au 1er décembre 2017 ;
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. F G aux entiers dépens de l’instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 16 janvier 2020, M. F G a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2019.
Par ses écritures récapitulatives parvenues par RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. F G renonçant oralement à sa demande tendant à ordonner à la CARSAT de liquider sa pension de vieillesse à son bénéfice à compter du 1er mai 2018 et complétant oralement ses conclusions demande à la cour de:
Infirmer le jugement ;
En conséquence :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 29 mars 2018 ;
Déclarer irrecevable la CARSAT en sa demande de trop-perçu à l’encontre de M. F G au titre de l’allocation des travailleurs de l’amiante;
Annuler la notification de trop-perçu du 22 décembre 2017 ;
Condamner la CARSAT à verser à M. F G l’allocation des travailleurs de l’amiante à compter du mois de décembre 2017, soit 1 742 euros par mois, jusqu’à son départ à la retraite ;
Condamner la CARSAT à payer à M. F G les intérêts légaux sur les sommes dues, à compter de la date de la première demande de prestations ;
À titre subsidiaire :
Condamner la CARSAT à verser à M. F G la somme de 72 409,22 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre l’indu et les dommages et intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire :
Déclarer irrecevable la CARSAT à réclamer un indu à M. F G sur la période de janvier 2014 à novembre 2015 ;
Limiter le trop-perçu à la période de décembre 2015 à novembre 2017 ;
En tout état de cause :
Condamner la CARSAT à verser à M. F G la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT de Normandie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Confirmer que la CARSAT est recevable en sa demande en ce que sa créance n’est pas prescrite ;
Confirmer que la décision prise par la CARSAT de notifier à M. F G un trop perçu d’ATA d’un montant de 72 409,22 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2017 est justifiée ;
Condamner M. F G au paiement de sa dette ;
Confirmer que la CARSAT n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Par conséquent, rejeter la demande de condamnation de la CARSAT au paiement de la somme de 72 409,22 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter la demande de condamnation de la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais divers ;
Rejeter sa demande au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la prétendue irrecevabilité de la demande au motif d’une prescription.
M. F G soutient que l’article L 431-2 alinéa 7 du code de la sécurité sociale , ou l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale prévoient un délai de prescription biennale à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire pour l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’en outre l’article L 932-13 du code de la sécurité sociale prévoit que toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente sections sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; toutefois ce délai ne cours : 1° En cas de réticence, omission , déclaration fausse ou inexact sur le risque couru , que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance (…)
Il soutient qu’en l’espèce la CARSAT avait nécessairement connaissance du fait qu’il était propriétaire d’un commerce depuis 2001 et qu’il était affilié à ce titre au régime des indépendants au moment où il a formulé sa demande d’ATA, dès lors qu’il avait la qualité de chef d’entreprise, ce qui ressort de son relevé de carrière et des relevés de retraite complémentaires établis par la CARSAT; que la date de connaissance de l’événement ne peut être fixée qu’au 26 août 2013, date à laquelle la CARSAT confirmait qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’ATA, et disposait ainsi jusqu’au 26 août 2015 pour notifier le trop perçu.
Cependant comme l’indique à juste titre la CARSAT, l’ATA n’est pas une assurance sociale au sens de l’article L311-1 et n’est pas citée au titre de l’assurance maladie par l’article L 321-1.
L’ATA n’est ni une prestation vieillesse soumise à l’application de l’article L 355-3 ni relative à une opération de prévoyance, ce qui exclut également l’application de L 932-13 du code de la sécurité sociale .
L’action en répétition d’un indu versé au titre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante instituée par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale définie par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l’assurance maladie.
(2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.933).
Par application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il apparaît que quand bien même la CARSAT aurait eu connaissance des faits le 26 août 2013 comme le soutient M. F G, et non le 5 décembre 2017 après avoir été informée par le RSI que ce dernier avait poursuivi une activité professionnelle comme le soutient la CARSAT, son action n’est pas prescrite, dès lors qu’elle a notifié et réclamé le paiement du trop perçu à l’intéressé le 22 septembre 2017 pour un indu portant sur la période du 1erjanvier 2014 au 1er décembre 2017.
II- Sur le bien fondé de l’indu d’ATA et l’absence de faute de la CARSAT
La cour fait entièrement sienne la juste motivation des premiers juges.
Il y a seulement lieu de rajouter que M. F G produit désormais contradictoirement l’attestation de M. X que les premiers juges avaient écartée dans leur motivation au motif qu’elle n’avait pas été contradictoirement communiquée et aux termes de laquelle celui-ci indique pour rappel :
Je soussigné Mr X H sur l’honneur que j’étais présent pour préparer le dossier de l’amiante avec Monsieur Y J. Nous avont été reçu avec un conseiller de la CARSAT Nantes Place Bretagne Mr Y à préciser qu’il avait un commerce étant non salarié , après vérification, aucun problème dossier favorable; Représentant délégué CFDT SCREG Ouest.(sic)
Force est de constater qu’outre le fait que cette attestation tardive datée du 25 mai 2018 est en réalité une simple lettre qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qui n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, il apparaît qu’elle est insuffisante à établir que M. F G aurait avisé la CARSAT de son statut de gérant d’une société inscrite au R.C.S que ce soit au moment de sa demande ou au cours du versement de l’ATA.
Il y a lieu de préciser que dans la demande d’ATA signée le 17 mai 2013 par M. F G figure en effet la mention :
Vous exercez une activité professionnelle complémentaire, salariée au non, vous procurant un revenu et que M. F G a coché la case non. Mais figure aussi au dessus la mention suivante : Vous êtes non salarié(e) (précisez votre situation), que M. F G a biffé sans la remplir.
Si celui-ci indique qu’il ne peut lui être reproché cette omission et que cette formule a pu l’induire en erreur, il ne peut être reproché à la CARSAT cette mention, précision apportée que la lettre signée par M. F G le 26 septembre 2013 aux termes de laquelle il a choisi la date de départ de son allocation au 1er janvier 2014 rappelle que celle-ci prend effet à la condition d’une cessation totale d’activité.
Les premiers juges ont également rappelé que le 11 octobre 2013, il s’est engagé dans une déclaration sur l’honneur à cesser toute activité professionnelle au 31 décembre 2013, que la notification d’attribution d’allocation des travailleurs de l’amiante du 17 janvier 2014 lui rappelle qu’aucune reprise d’activité professionnelle n’est autorisée lorsque vous êtes bénéficiaire de l’allocation des travailleurs de l’amiante.
Il y a lieu de préciser que cette notification porte également avec les caractères gras suivants : IMPORTANT:
Aucune reprise d’activité professionnelle n’est autorisée lorsque vous êtes bénéficiaire de l’allocation des travailleurs de l’amiante.
Dans ce cas, vous vous exposez aux conséquences prévues par le code de la sécurité sociale et le Code pénal (voir paragraphe ci-dessous)
Ce paragraphe dispose notamment que :
La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir des avantages indus (art. L 114-13 du code de la sécurité sociale, art.313-1,313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L 114-17 du Code de la sécurité sociale.
Enfin les premiers juges ont rappelé que dans les questionnaires de droits adressés par la CARSAT en 2015, 2016, 2017 il est clairement demandé à l’intéressé s’il a repris une activité professionnelle sans référence aucune au fait que cet activité procure ou non un salaire, et que M. F G a toujours répondu non à la question et a également le 29 octobre 2017 dans un document intitulé justificatif de maintien de droits à l’allocation amiante attesté avoir cessé toute activité professionnelle et ne pas en avoir reprise.
Comme rappelé par la CARSAT la cour de cassation a affirmé, en adoptant certes les motifs de fait exposés par la cour d’appel selon lesquels que M. P… a été gérant d’une société civile, de la SARL Jardinerie de la Rouvière, de mars 2010 à février 2014, qu’il percevait à ce dernier titre 1500 euros par an, qu’il détenait avec son épouse 90% des parts de ces deux sociétés , qu’ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, X, ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Civ 2ème 11 juillet 2019, n°18-14.588). Cet arrêt a été confirmé par arrêt ultérieur. (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.505).
Il y a lieu de rappeler que l’article 41 de la loi n°98-114 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 , dans sa rédaction applicable au cas d’espèce rappelé par les premiers juges ne prévoit le versement de l’ATA aux salariés sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, sans condition relative à la perception ou non de revenus. Comme l’indique aussi la CARSAT l’absence de rémunération du gérant
ne correspond pas à une activité bénévole, dès lors que l’activité de gestion est utile et profitable voir indispensable au gérant et à la société.
Contrairement à ce que soutient M. F G l’absence de revenus n’est pas une condition cumulative à celle de l’exercice d’une activité professionnelle pour pouvoir bénéficier de l’ATA et il résulte des pièces analysées par les premiers juges qu’il a exercé une activité professionnelle dans le cadre de son commerce de boisson Le Feeling comme unique propriétaire gérant. M. F G qui prétend en outre que c’est son épouse qui gérait le commerce, ne produit pas une pièce pour accréditer ses dires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. F G qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne M. F G aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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