Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 27 mai 2021, n° 18/11101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 novembre 2017, N° 14/01673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/165
N° RG 18/11101 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWQI
SAS INGENIERIE COORDINATION BATIMENT
C/
A B D X
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01673.
APPELANTE
SAS INGENIERIE COORDINATION BATIMENT, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame A B épouse X, née le […] à NANTES, demeurant […]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z X, né le […] à NANTES, demeurant […]
[…]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Ingénierie coordination bâtiment (ICB) ayant facturé les travaux de reprise des fondations qu’elle a réalisés sur la villa de M. Z X et Mme A B épouse X, située à Oplo, […], en appliquant un taux de TVA réduit de 5,5%, a fait l’objet d’un rappel de TVA de 14 422 euros de la part de l’administration fiscale qui a considéré que le taux réduit ne pouvait s’appliquer à cette opération.
Par lettre de son conseil du 20 mars 2013, la société ICB a sollicité le remboursement de cette somme aux maîtres de l’ouvrage, M. et Mme X, et face au refus de ceux-ci, les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement du 28 novembre 2017, a':
— débouté la société à responsabilité limitée ICB de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société à responsabilité limitée ICB. à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée ICB aux dépens';
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Il a retenu qu’il existait une erreur dans l’application du taux de TVA en raison de l’ampleur des travaux et que l’attestation simplifiée de mars 2008 communiquée par la société ICB était un faux, qu’il n’existait pas de clause de garantie fiscale prévoyant expressément que le maître de l’ouvrage s’engageait à payer à l’entreprise la différence s’il s’avérait que la TVA à taux réduit n’était pas applicable.
Il a retenu que la société ICB avait commis une faute en appliquant un taux de TVA réduit inapplicable aux travaux réalisés et inapplicable sans attestation simplifiée renseignée et signée par les maîtres de l’ouvrage, cette faute l’empêchant d’exercer l’action de in rem verso.
Par déclaration du 3 juillet 2018, la société ICB a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu les articles 1134 et 1371 anciens du code civil, aujourd’hui codifiés aux articles 1303 et suivants et 1103 et 1104 du code civil,
— d’infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que les époux X ont signé une attestation simplifiée en date du 21 avril 2012,
— de constater qu’aux termes de cette attestation, les époux X se sont engagés à payer la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 7%),
— en conséquence,
— de condamner les époux X à payer à la SARL ICB, la somme de 14 222 euros assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme,
— de les condamner à payer à la SARL ICB la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les époux X se sont engagés par attestation simplifiée du 21 avril 2012 à payer toute différence qui résulterait de l’application de la TVA, entre le montant de la TVA au taux de 19,6% et le montant effectivement payé de la TVA au taux de 7%.
A défaut elle exerce l’action de in rem verso en arguant que le véritable redevable de la TVA est le client et non l’entreprise seulement chargée de la collecter.
Elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute dans le calcul de la TVA, le réajustement résultant de l’appréciation de l’administration fiscale et n’ayant aucun lien avec la fausse attestation simplifiée.
Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. Z X et Mme A B épouse X demandent à la cour :
— vu les articles 1147 et suivants du code civil,
— vu les articles 279-0 et suivants du code général des impôts,
— de confirmer intégralement le jugement querellé,
— y ajoutant,
— de condamner la société ICB au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en soutenant que la société ICB a appliqué de manière erronée un taux de TVA réduit alors qu’elle ne pouvait méconnaître la TVA applicable et qu’elle ne justifie ni d’une convention spécifique l’autorisant à récupérer le supplément de TVA contre les maîtres d’ouvrage ni d’une attestation simplifiée des maîtres d''ouvrage établie avant le commencement des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOTIFS':
En application de l’article 242 nonies A de l’annexe 2 du code général des impôts, les factures émises par les professionnels doivent, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, préciser le prix unitaire hors taxes et le taux de la TVA légalement applicable.
Selon l’article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 30 avril 2010, l’entrepreneur peut percevoir la TVA à taux réduit lorsque d’une part il exécute des travaux d’amélioration ou de transformation ne concourant pas à la production d’un immeuble, et lorsque d’autre part le bénéficiaire de ces travaux lui remet, à la date du fait générateur de la taxe c’est-à-dire lors de la facturation au plus tard, une attestation certifiant que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
En application de ces textes, c’est au professionnel de déterminer et d’informer son client du taux de la TVA applicable. Lorsque l’administration remet en cause le taux réduit de la TVA, le complément d’imposition doit en principe être mis à la charge du prestataire en sa qualité, non seulement de collecteur de l’impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l’article 279-0 bis ou bien que les parties n’aient expressément convenu d’un complément de prix égal au montant de la TVA effectivement due.
Selon le devis du 23 novembre 2009, la société ICB a proposé à M. et Mme X la réalisation de travaux de reprise des fondations de leur villa, située à Opio, moyennant un prix de 139 758,15 euros TTC, avec application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %.
Les travaux ont été réalisés début 2010 et ont donné lieu à une facturation le 30 avril 2010, suivant facture n° 2010/33 pour un montant de 122 338,65 euros TTC, avec application d’un taux de TVA à 5,5 %.
L’administration fiscale a procédé à un rappel de TVA de 14 422 euros.
La société ICB soutient que M. et Mme X connaissaient les dispositions relatives aux travaux bénéficiant d’un taux de TVA réduit au motif qu’ils avaient déjà fait réaliser des travaux de même nature en 2006.
Cependant la qualification des travaux réalisés échappant aux compétences du maître de l’ouvrage quel qu’il soit et relevant de la responsabilité de l’entreprise professionnelle, il appartient à celle-ci de déterminer et d’informer son client du taux de la TVA applicable et la société ICB ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli ses obligations.
Pour procéder au redressement fiscal, l’administration fiscale a retenu d’une part que les travaux
facturés ne correspondaient pas à des travaux de réparation ou de renforcement mais à une remise à neuf de la majorité des fondations, de tels travaux n’ouvrant pas droit à un taux de TVA réduit et que d’autre part, l’attestation remise par le maître d’ouvrage n’était pas conforme puisque les mentions qu’elle contenait concernant les travaux étaient erronées alors que la délivrance d’une attestation conforme constitue une condition de fond pour l’application du taux réduit, l’article 279-0 bis du CGI précisant qu’à défaut d’attestation ou lorsque les informations sont manquantes, incomplètes ou inexactes, le taux normal s’applique aux travaux réalisés.
Il apparaît en effet que l’attestation mentionne à tort que les travaux n’affectent pas les fondations et en outre il s’agit d’un faux puisqu’elle comporte une date bien antérieure aux travaux, que les époux X ont contesté en être l’un et l’autre le signataire et que le gérant de la société ICB s’est acquitté d’une amende pour ces faits de faux et usage de faux en écriture.
La société ICB invoque l’engagement de M. et Mme X de supporter le différentiel de TVA dans une attestation du 21 avril 2012 aux termes de laquelle « si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de votre fait et ont pour conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenus au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 7%)'».
La société ICB ne peut cependant tirer argument de cette formulation comme valant engagement des maîtres d’ouvrage de supporter le différentiel de TVA en cas de rectification. En effet il n’est nullement établi que les mentions erronées sont imputables aux bénéficiaires des travaux, l’attestation de mars 2008 étant un faux et aucun élément ne permettant de relier l’attestation du 21 avril 2012 aux travaux facturés dans la mesure où les mentions figurant dans ces deux attestations ne sont pas identiques et où M. et Mme X prétendent que l’attestation de 2012 concernent des travaux envisagés ultérieurement. Enfin l’attestation du 21 avril 2012 n’est pas contemporaine de la facturation contrairement aux exigences de l’article 279-0 bis du code général des impôts.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’une clause de garantie fiscale par laquelle le maître d’ouvrage s’engage à rembourser le constructeur du rappel de TVA pratiqué par l’administration fiscale, mais d’un simple rappel des conséquences d’une attestation erronée.
Faute d’une attestation valable au regard des éléments énumérés par l’article 279-0 bis émanant du bénéficiaire des travaux ou d’un engagement de celui-ci de supporter le différentiel de TVA, le complément d’imposition doit être mis à la charge du prestataire en sa qualité non seulement de redevable de l’impôt mais également de professionnel ayant commis une faute en appliquant un taux de TVA erroné et l’action de in rem verso ne peut prospérer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne la société Ingénierie coordination bâtiment (ICB) à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Ingénierie coordination bâtiment (ICB) aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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