Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2021, n° 19/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01467 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 7 février 2019, N° 11-18-374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, MENAFINANCE, CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, CARREFOUR BANQUE, LYCEE NOTRE DAME, NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société NEXITY, SIP VILLEFRANCHE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA SERVICE SURENDETTEMENT, ONEY ONEY BANK, LYCEE NOTRE DAME DE MONGRE |
Texte intégral
N° RG 19/01467
N° Portalis DBVX-V-B7D-MHA3
Décision du
Tribunal d’Instance
de VILLEFRANCHE
SUR SAONE
du 07 février 2019
RG : 11-18-374
SA
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES
ET CAUTIONS
C/
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CAISSE D'[…]
[…]
[…]
[…]
MENAFINANCE
[…]
Société NEXITY
H H I
SIP VILLEFRANCHE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
X
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me F G de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME G, avocat au barreau de LYON, toque : 673
INTIMES :
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D'[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparant
MENAFINANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société NEXITY
[…]
[…]
[…]
non comparante
H H I
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
SIP VILLEFRANCHE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
POLE RECOUVREMENT
[…]
non comparant
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, toque : 867 substitué par Me GORGUIEVA, avocat au barreau de LYON
Mme B C épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, toque : 867 substitué par Me GORGUIEVA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Audience présidée par Magali DELABY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 novembre 2010, Monsieur A X né le […] et son épouse, Madame B C née le […] acceptaient une offre de prêt émise par la Caisse d’épargne de Rhône Alpes :
— un prêt B3 pour un montant de 17.200 euros
— et un prêt PH Grandioz pour un montant de 123.829,06 euros.
destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété à usage de résidence principale sur la commune de Villefranche sur Saône et faisant l’objet à titre de garantie notamment du cautionnement la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions.
Les époux X étaient défaillants et la Caisse d’épargne prononçait après mises en demeures la déchéance des termes en juin 2015. Actionnée en vertu des cautionnements, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réglait à la Caisse d’épargne les sommes de 14.898,87 euros pour le prêt B3 et de 121.869,98 euros pour le prêt PH Grandioz.
Subrogée dans les droits de la Caisse d’épargne, la Compagnie européenne de garanties et de cautions saisissait au fond le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et les époux étaient condamnés par jugement du 14 décembre 2015 au paiement à la Compagnie européenne de garanties et de cautions des sommes de :
— 14.898,87 euros outre intérêts à compter du 22/07/15 (taux 4,70%) au titre d’un prêt B3
— 130.400,88 euros outre intérêts à compter du 22/07/15 au titre d’un prêt PH Grandioz
— 600 euros au titre de l’article 700.
* * * * *
Par décision du 14 septembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Rhône déclarait recevable la requête des époux X tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Après échec de la procédure amiable, la commission, suivant avis du 22 mars 2018, imposait :
— un rééchelonnement du paiement de 14 dettes (dette de logement, dettes fiscales, dettes éducation, dettes sur charges courantes, dettes sur crédit à la consommation et dettes immobilières),
— sur une durée maximum pour la plus importante des deux dettes immobilières de 192 mois (16 ans),
— au taux maximum de 0,89%,
— avec une capacité de remboursement de 1.128 euros,
— pour un endettement total retenu par la commission de 201.928,48 euros.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions contestait ces mesures par courrier recommandé reçu à la Banque de France le 20 avril 2018 au motif qu’elle ne saurait se voir imposer une durée de remboursement en trois paliers pour un total de 192 mois (paliers de 139, 5 et 48 mois soit 16 ans) qui est une durée excédant la durée légale maximum de 7 ans (soit 84 mois) prescrite par l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’audience du 6 décembre 2018 devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône, seuls les époux X (Monsieur était présent en personne) et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comparaissaient.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions maintenait qu’il ne saurait lui être imposé un remboursement au-delà d’une durée de 7 années qui est le délai maximum fixé par l’article L.733-1 du code de la consommation. Elle estimait que la créance de la caution contre un débiteur principal relevait d’une créance personnelle de la première contre le second et ne se rattachait en aucune manière au remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier ce qui excluait l’application de l’article L.733-3 du code de la consommation qui permettait par exception une durée supérieure.
Monsieur X E ne pas souhaiter vendre son logement et indiquait que sa situation professionnelle avait changé en justifiant d’un contrat à durée indéterminée du 23/11/17 en qualité de technicien d’entretien auprès de la société Rhône Ascenseurs pour un salaire net de 2.700 euros. Il faisait valoir que sa dette à l’égard de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions avait pour fondement le financement de l’achat de leur logement principal. Il demandait à payer des mensualités plus importantes entre 1.300 et 1.400 euros, son appartement étant estimé à 115.000 €.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2019, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône déclarait recevable la contestation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions mais la rejetait. Les propositions faites par la commission de surendettement étaient entièrement adoptées par le jugement.
Le juge arrêtait les montants des dettes des époux Z à ceux retenus par la commission de surendettement soit la somme totale de 201.928,48 euros ( dont deux dettes immobilières auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 15.476,33 euros et de 134.861,68 euros) et fixait :
— la capacité maximale de remboursement à 1.128 euros,
— avec un rééchelonnement des 14 dettes
— sur une durée maximum pour la plus importante des deux dettes immobilières de 192 mois (16 ans),
— au taux maximum de 0,89%.
Le juge E que les dettes des époux Z auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions avaient pour fondement le financement de l’achat de leur appartement. Au regard du jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en date du 14 décembre 2015, la Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions était créancière du couple X par subrogation dans les intérêts de la Caisse d’épargne. Cela n’avait cependant pas modifié la nature de cette créance qui était une créance en remboursement d’emprunts immobiliers. La commission avait donc à bon droit imposé un rééchelonnement excédant 7 ans.
Le juge ajoutait que la durée de remboursement ne pouvait dépasser la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Cependant, aucune des parties n’apportant d’éléments permettant d’apprécier la durée originelle des prêts immobiliers garantis par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ni la date de leur déchéance du terme ni la durée de remboursement restant à courir, il disait que ladite société succombait en sa prétention.
Enfin, le juge estimait que la vente du logement des époux Z évalué à 125.000 euros par un agent immobilier ne permettrait qu’un apurement très partiel de l’endettement et ce d’autant que les débiteurs auraient besoin de louer un autre logement.
Par courrier recommandé posté le 21 février 2019 et réceptionné au greffe de la Cour le jour suivant, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions représentée par Maître F G relevait appel de ce jugement qui lui avait été notifiée le 15 février 2019.
Les parties étaient convoquées pour l’audience du 24 juin 2020 à 13 heures 30. A la suite d’une première demande de renvoi des deux conseils, l’affaire était évoquée à l’audience du 23 septembre 2020 à 13 heures 30 et faisait l’objet d’un dernier renvoi sur demande du conseil des époux X. Les parties étaient finalement convoquées pour l’audience du 25 novembre 2020 à 13 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 25 novembre 2020, seuls les époux X et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comparaissent.
Suivant ses conclusions écrites reprises oralement, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande l’infirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône le 7 février 2019 au visa des articles L.733-1 et L.733-3 du code de la consommation.
Sur la durée du rééchelonnement, elle demande à la Cour de dire et juger que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône concernant les époux X ne respectent pas les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
À titre principal, elle demande de dire et juger que les mesures imposées ne peuvent excéder sept ans conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation. Elle estime que la créance des époux X est une créance personnelle s’agissant d’une caution contre le débiteur principal et que cela ne se rattache aucunement au remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier. Dans le cadre de l’exercice du recours personnel de la caution qui a payé, le débiteur n’est pas recevable à opposer à la caution quelques défauts que ce soit tirés du rapport originel le liant avec le créancier. Cela exclut donc la possibilité de l’article L.733-3 du code de la consommation permettant le bénéfice d’une durée supérieure à 7 ans.
A titre subsidiaire, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la Cour de dire et juger que :
— pour le prêt B3, les mesures ne peuvent excéder 75 échéances mensuelles soit 6 ans et 3 mois
— pour le prêt PH Grandioz, que les mesures ne peuvent excéder 125 échéances mensuelles soit 10 ans et 5 mois.
Elle estime en effet que la déchéance du terme ayant été prononcé le 22 juin 2015, il restait respectivement pour le prêt B3, 150 échéances mensuelles et pour le prêt PH Grandioz, 250 échéances mensuelles. Ainsi tout au plus, les époux X auraient pu bénéficier d’un délai de report ou de rééchelonnement équivalent à la moitié de la durée qui restait à courir au jour de la déchéance conformément à l’article L.733-1 1° du code de la consommation.
Sur la destination du bien immobilier, la Compagnie Européenne de Garanties et des Cautions demande que la Cour ordonne la vente du bien immobilier situé […] à Villefranche-sur-Saône (69400) qui devra intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la décision.
Enfin, elle demande que les époux X soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alléaume G.
* * * * *
Suivant leurs conclusions écrites reprises oralement et au visa de l’article L.733-3 du code de la consommation, les époux X demandent à la Cour :
— de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône du 7 février 2019,
— de condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la durée de rééchelonnement des emprunts immobiliers, les intimés estiment que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se rattache au remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier. Dès lors, la commission peut à bon droit imposer aux parties un rééchelonnement exceptionnel de ces sommes excédant 7 ans conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation. Par ailleurs, ils ajoutent que le texte ne prévoit aucune durée butoir pour le rééchelonnement et cette durée peut être supérieure à la moitié de la durée qui reste à courir au jour de la déchéance.
Concernant la vente du bien immobilier, ils rappellent qu’il convient autant que possible d’éviter la vente de la résidence principale des débiteurs si les mesures prises par la commission leur permettent d’apurer la totalité de leurs dettes et d’éviter sa cession. La vente du bien n’est guère une solution adaptée au regard des coûts prévisibles du relogement et compte-tenu de la valeur du bien.
Le couple X ajoute enfin qu’il exécute scrupuleusement les mesures imposées par la commission de surendettement et a déjà ainsi apuré plusieurs dettes.
La Cour a donné connaissance aux parties présentes ou représentées à l’audience des courriers des créanciers déclarés dont elle avait été destinataire, à savoir :
— réception les 28 mars et 20 mai 2019 de lettres de la SOMECO précisant s’être vue confier le suivi de la créance d’H I cédée à FCT Balsuren 3 représenté J K MANAGEMENT et
actualisant leur créance à 4 412,24 euros,
— réception les 22 mai et 6 août 2020 du SIP de Villefranche sur Saône précisant in fine que les époux X sont redevables de la somme de 752,59 euros.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la durée de rééchelonnement des deux créances de la Compagnie Européenne des Garanties et des Cautions :
L’article 2306 du code civil précise que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.724-1 et L.733-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement.
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
L’article L.733-3 du même code ajoute que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, l’article L.733-10 du même code permet à une partie de contester devant le juge lesdites mesures imposées par la commission.
En l’espèce, il résulte du jugement du 14 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est créancière par subrogation dans les intérêts de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes des époux X au titre du prêt B3 et du prêt PH Grandioz.
Dès lors, le paiement avec subrogation a eu pour effet d’éteindre la créance à l’égard de la Caisse d’Epargne et elle subsiste au profit du subrogé, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à ces créances immédiatement avant le paiement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que cette subrogation si elle a opéré transfert des créances jusqu’alors détenues par la Caisse d’Epargne n’a aucunement modifié sa nature qui est celle d’une créance en remboursement de deux emprunts immobiliers pour l’achat d’une résidence principale.
En conséquence, les mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement peuvent excéder la durée de 7
années imposée par l’article L.733 ' 1 du code de la consommation.
S’agissant du cas particulier de deux prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du couple de débiteurs, la durée de rééchelonnement peut dépasser la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance du terme, l’article L.733 ' 1 du code de la consommation ne fixant dans ce cas aucunement une date-butoir. Il s’agit en toute hypothèse de permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera donc déboutée de sa demande en limitation de la durée du rééchelonnement des mesures imposées et la décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur la vente de la résidence principale des époux X :
L’article L.733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures imposées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite la vente du bien immobilier situé […] à Villefranche-sur-Saône qui n’est autre que la résidence principale du couple de débiteurs. Il n’est pas contesté que les époux X exécutent scrupuleusement les mesures imposées par la commission de surendettement puis par le juge de première instance et qu’ils continuent à s’acquitter de leurs dettes. Dès lors, comme l’affirme l’article L.733-3 du code de la consommation, les mesures ainsi mises en 'uvre permettent d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale ce qui apparaît être une solution parfaitement adaptée au cas d’espèce.
Comme l’a rappelé le juge de première instance, la vente du bien immobilier imposerait au surplus aux débiteurs de bonne foi un relogement inopportun sans pour autant garantir un apurement complet de leur endettement. L’appelant sera dès lors débouté de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Il convient de plus qu’elle conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et qu’elle indemnise les époux X de ses propres frais en procédure d’appel à concurrence de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de limitation de la durée de rééchelonnement à 7 années,
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de limitation de la durée de rééchelonnement à la moitié de la durée qui restait à courir pour les deux prêts (B3 et PH Grandioz) avant la déchéance du terme,
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en vente du logement principal des époux X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône en date du 7 février 2019,
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens d’appel,
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer aux époux X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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