Infirmation 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 14 nov. 2016, n° 15/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01623 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 3 décembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1.- CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE c/ Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE, 2.- SA SYNERGIE, 3.- SAS NEOLOG |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01623
AFFAIRE :
Christophe GRIVIERE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
VIENNE, SA SYNERGIE,
SAS NEOLOG, Compagnie d’assurances ZURICH
INSURANCE
M X M YE
SÉCURITÉY)
JP/MLM
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016
Le quatorze Novembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christophe GRIVIERE, demeurant XXX AMBAZAC
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de
BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000955 du 14/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le
Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de LIMOGES
ET :
1.- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
VIENNE, dont le siège social est Département des affaires juridiques – 22, avenue
Jean Gagnant – 87037 LIMOGES
CEDEX
représentée par Monsieur B C, responsable des affaires juridiques, muni d’un pouvoir en date du 7 octobre 2016
2.- SA SYNERGIE, dont le siège social est 11
Avenue Colonel Bonnet – 75016 PARIS
représentée par Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me
Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON
3.- SAS NEOLOG, dont le siège social est 65 rue de Bercy – 75012 PARIS
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne
DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
4.- Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE, dont le siège social est 112 rue Wagram – 75017 PARIS
représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne
DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
EN PRÉSENCE DE
M X M YE
SÉCURITÉY), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – 44 Rue Tauzia
- 33800 BORDEAUX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre en date du 25 février 2016
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 10 Octobre 2016, la Cour étant composée de Madame D E,
Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER,
Conseiller et de Monsieur François
PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER,
Greffier, Madame D
E, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, Maître Z A,
Me Anthony BRUNET et Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et Monsieur B C en ses observations.
Puis, Madame D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Selon un contrat de mise à disposition du 13 janvier 1998 passé par la société Permanence
Européenne, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société
Synergie, Christophe Grivière travaillait comme agent de tri pour le compte de la société de
Traitement des Logistiques Tertiaires (STLT), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société
Neolog, lorsqu’il a été victime le 10 février 1998 d’un accident du travail lui ayant occasionné un écrasement de la main gauche avec fracture du trapèze.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, sur consolidation de son état au 20 avril 2000, elle a liquidé la rente lui revenant sur la base d’un taux d’incapacité de 5%.
Christophe Grivière a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident et, par un jugement du 10 janvier 2008, le tribunal a reconnu l’existence de cette faute inexcusable, dit que la société Permanence Européenne devait en supporter les conséquences financières, dit que la société
STLT devra garantir la société Permanence Européenne des sommes qui seront mises à sa charge et ordonner une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices de Christophe Grivière devant donner lieu à indemnisation.
Par jugement du 09 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a liquidé le préjudice de
Christophe Grivière en condamnant la société
Permanence Européenne à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément et cette somme a été réglée par la société Zurich Assurances, assureur de la société STLT.
Le 9 septembre 2012, Christophe Grivière, faisant valoir une aggravation de son état, a à nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Haute-Vienne qui, par jugement du 9 décembre 2014, tout en écartant dans ses motifs la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Neolog et la société Zurich Assurances en considérant que l’aggravation a été constatée en juin 2010 mais sans se prononcer dans son dispositif sur la recevabilité de l’action, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur Charissoux, ultérieurement remplacé par le docteur Orsoni, lequel a déposé le 13 avril 2015 un rapport concluant :
— à une aggravation de son état en rapport avec l’accident du 10 février 1998,
— à une incapacité permanente partielle de 10%,
— à de nouvelles souffrances endurées modérées (3/7),
— à un préjudice esthétique majoré de 1/7 à 2/7,
— à un véhicule à boîte automatique conseillé mais non obligatoire.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui était à nouveau saisi du moyen pris de la prescription, a retenu que le jugement du 09 décembre 2014 n’avait pas statué sur cette question et, en fixant la date de première constatation de la modification survenue dans l’état de la victime au plus tard au 30 juin 2010, date d’une intervention chirurgicale, a, par application de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, déclaré Christophe
Grivière irrecevable en son action pour cause de prescription biennale et a laissé les frais d’expertise à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la
Haute-Vienne.
Christophe Grivière a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2015.
*
* *
Par ses écritures déposées le 14 mars 2016, développées oralement et auxquelles il est référé,
Christophe Grivière demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de le dire recevable en son action pour avoir perçu, en relation avec l’aggravation de son état, des indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale jusqu’au 23 septembre 2011, date fixant le point de départ de la prescription de deux ans ;
— de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
Haute-Vienne à lui verser une rente majorée, la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice
esthétique, ainsi que la somme de 4.522 euros correspondant à l’achat d’un véhicule avec boîte automatique ;
— de condamner in solidum la société Synergie, la société Neolog et la société Zurich Assurances à
lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la
Selarl A Lescure, avocat ;
— de condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile et à régler les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance.
Par ses écritures déposées le 21 mars 2016, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la
Haute-Vienne, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la question de la prescription et, dans l’hypothèse où la cour devait considérer l’action de Christophe Grivière recevable :
— de fixer le montant des indemnités dues en réparation des préjudices subis par Christophe
Grivière consécutivement à l’aggravation de son état et de dire qu’en application de l’article L. 452-3-1 du
Code de la Sécurité sociale, la Sa Synergie, la Sas
Neolog et la société Zurich Assurances seront tenues solidairement à lui rembourser le montant de l’ensemble des indemnités dont elle aura fait l’avance ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les frais d’expertise sont à sa charge et de condamner solidairement la Sa Synergie, la Sas Neolog et la société Zurich Assurances à lui rembourser les frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
Par ses écritures déposées le 22 juin 2016, la société Synergie demande à la cour:
— de statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel de
Christophe Grivière concernant la question de la prescription de son action ;
— de rejeter ou à tout le moins réduire la demande de Christophe Grivière en indemnisation de nouveaux postes de préjudice ou de postes de préjudice aggravés ;
— de condamner in solidum la Sas Neolog et la société Zurich Assurances à la relever et garantir du paiement de toutes les sommes susceptibles d’êtres mises à sa charge au profit de Christophe
Grivière et de la Caisse primaire d’assurance maladie de la
Haute-Vienne ;
— les condamner les mêmes à lui payer à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sas Neolog et la société Zurich
Assurances demandent à la cour:
— à titre principal de confirmer le jugement entrepris, de dire que la demande en garantie de la société
Synergie est sans objet et de condamner Christophe Grivière à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de dire que le montant des indémnités à revenir à Christophe Grivière seront fixées à un maximum de 4.000 euros au titre des souffrances endurées et de 500 euros au titre du préjudice esthétique, et de le débouter du surplus de ses demandes.
SUR CE,
Attendu qu’en application de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’aggravation de l’état de la victime d’un accident du travail, celle-ci dispose d’un délai de deux ans pour agir, et dont
le point de départ se situe soit à la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans son état, soit à la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
Que Christophe Grinière justifie avoir perçu de la
Caisse primaire d’assurance maladie des indemnités journalières pour accident du travail jusqu’au 22 septembre 2011 et que, réformant le jugement entrepris, il doit être dit recevable en son action introduite le 09 septembre 2012 ;
Attendu qu’au regard des énonciations du rapport d’expertise du docteur Orsoni, de la situation personnelle de Christophe Grivière et des justificatifs produits, il convient de fixer comme suit les indemnités réparatrice de son préjudice en aggravation :
— pour les nouvelles souffrances endurées qualifiées
de modérées (3/7): 6.000 euros ;
— pour le préjudice esthétique passé de très léger
à léger (1,5/7) à léger (2/7) : 500 euros ;
que, s’agissant du véhicule à boîte de vitesse automatique dont l’utilisation est uniquement conseillée afin de réduire les efforts de serrage du volant par la main gauche et sa fatigabilité, Christophe
Grivière, qui justifie avoir vendu le 19 mai 2015 un véhicule qu’il avait acquis le 28 juillet 2014, ne justifie pas avoir exposé un surcoût pour l’acquisition en remplacement d’un véhicule à boîte séquentielle ; qu’il doit voir rejeter cette prétention ;
Attendu, en conséquence, que l’indemnité complémentaire à allouer à Christophe Grivière ressort à la somme de 6.500 euros, laquelle lui sera directement versée par la Caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant sur la société Synergie, laquelle, en vertu des décisions précédentes du tribunal des affaires de sécurité sociale, en sera elle-même garantie par la société
Neolog et son assureur la société Zurich Assurances ;
Attendu que, par son jugement du 09 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a définitivement jugé que la société de
Traitement des Logistiques Tertiaires (STLT), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Neolog, devait supporter toutes les sommes découlant de l’accident du travail dont Christophe Grivière a été victime, y compris les frais irrépétibles ;
que Christophe Grivière a agi sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; qu’en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aujourd’hui codifiées sous l’article 700 -2° du
Code de procédure civile, la partie qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; qu’il convient, sur le fondement de ce texte, de condamner la Sas Neolog et la société Zurich Assurances, qui succombent en leur fin de non recevoir tirée de la prescription, à payer à la Selarl
A-Lescure, conseil de Christophe
Grivière, une somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel ;
qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, même en l’absence de condamnation aux dépens, la partie perdante est tenue de rembourser au
Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Christophe
Grivière ; que ce remboursement, incluant les frais et honoraires de l’expert Orsoni qui, selon le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 09 décembre 2014, ont été pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Christophe Grivière, sera mis à la charge de la Sas Neolog ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la Sas Neolog, de la société
Zurich Assurances et de la société Synergie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Haute-Vienne en date du 03 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
Dit Christophe Grivière recevable en son action ;
Vu les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en date des 10 janvier 2008, 09 avril 2009 et 03 décembre 2014,
Vu le rapport d’expertise du docteur
Orsoni,
Fixe le montant de l’indemnité complémentaire à allouer à Christophe Grivière à la somme de 6.500 euros, laquelle lui sera directement versée par la Caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant sur la société Synergie, laquelle en sera elle-même garantie par la société
Neolog et son assureur la soc+iété Zurich Assurances ;
Déboute Christophe Grivière de sa demande relative à la prise en charge d’un véhicule automobile adapté ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Neolog et la société Zurich Assurances, à payer à la
Selarl
A-Lescure, conseil de Christophe
Grivière, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du Code de procédure civile, le règlement de cette somme valant renonciation de leur conseil à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle en application de des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juriditionnelle ;
Dit que la Sas Neolog sera tenue de rembourser au Trésor
Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Christophe
Grivière, en ce compris les frais et honoraires d’expertise Orsoni ;
Déboute la Sas Neolog, la société Zurich
Assurances et la société Synergie de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. D
E
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