Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 16 janvier 2020, n° 16/01391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 16 janv. 2020, n° 16/01391
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 16/01391
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 23 octobre 2016, N° 15/00731
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

16 Janvier 2020

AB / NC


N° RG 16/01391

N° Portalis DBVO-V-B7A -CMF5


B A née X

F A

C/

C D épouse Y

E Y


GROSSES le

à

2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €

ARRÊT n° 011-20

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame B A née X

née le […] à […]

de nationalité française, retraitée

Madame F A

née le […] à […]

de nationalité française, retraitée

domiciliés toutes deux : […]

[…]

représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat inscrit au barreau d’AGEN

APPELANTES d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 24 octobre 2016, RG 15/00731

D’une part,

ET :

Monsieur E Y

né le […] à […]

de nationalité française, agent hospitalier

Madame C D épouse Y

née le […] à […]

de nationalité française, agent de laboratoire

domiciliés ensemble : Le Rocher Saint-Esprit

[…]

représentés par Me Pascale LUGUET, avocat inscrit au barreau d’AGEN

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : L M, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Marjorie LACASSAGNE, Conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : J K

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

Selon acte de partage du 10 février 1951, M. G A recevait en pleine propriété un immeuble situé lieu dit 'Saint Esprit’ cadastré section CD 33 commune d’Agen (47).

Depuis le décès de M. G A, Mme Z ou B X son épouse détient 1/4 de l’immeuble en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Madame F A recevait les 3/4 de la nue-propriété.

Par acte notarié du 8 septembre 2012, M. E Y et son épouse Mme C D acquéraient de leur bailleur le centre hospitalier d’Agen, une propriété cadastrée CD 65 composée d’une maison d’habitation avec garage et jardin et la moitié indivise d’un chemin d’accès cadastré CD 66.

Pour accéder à leur maison, les consorts A empruntaient un chemin passant sur la parcelle CD 66.

Par acte du 26 juin 2014, M. et Mme Y assignaient mesdames A devant le tribunal d’instance d’Agen aux fins de leur interdire le passage, lequel par jugement du 24 octobre 2016 :

— Constatait le caractère d’enclave de la parcelle CD 33 commune d’Agen appartenant à Mme B A et Mme F A

— Déboutait en conséquence les époux Y de leur demande d’expertise tendant à déterminer ou pas l’existence d’une enclave

— Déclarait en conséquence mesdames A bien fondées à demander la reconnaissance d’une servitude de passage

— Déboutait mesdames A de leur demande tendant à voir prononcer l’acquisition du droit de passage par prescription trentenaire

Avant dire droit sur la détermination de l’assiette :

— Ordonnait une expertise confiée à M. H I.

Par acte du 9 novembre 2016, Mme B A née X et Mme F A relevaient appel.

Sur saisie par Mesdames A, le premier président de la Cour d’appel d’Agen les déboutait de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et les condamnait à une indemnité de procédure de 800 euros.

Par conclusions déposées le 27 juin 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mesdames A concluent à la confirmation du jugement sauf à constater l’acquisition par prescription trentenaire de l’assiette du chemin litigieux sur une largueur de 5 mètres.

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir :

— qu’elles sont recevables à évoquer devant la cour la question de la nature privée ou publique du terrain dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle mais d’un moyen,

— que la propriété des consorts Y lorsqu’elle appartenait au centre hospitalier n’a jamais été affectée à l’usage direct du public, ni à un service public

— que la propriété des époux Y leur avait été donnée à titre de logement de fonction et non pas pour l’exécution d’une mission de service public

— que la parcelle n’appartient pas au domaine public du centre hospitalier mais à son domaine privé, qu’elle est donc aliénable et prescriptible

— que le droit de passage a été prescrit par usage trentenaire

— que la prescription efface le droit à indemnité.

Par conclusions déposées le 2 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. et Mme Y concluent à la confirmation du jugement sauf à leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :

— que la propriété des consorts A est composée d’une parcelle agricole donnée à l’exploitation des tiers de leur famille lesquels empruntent le chemin passant au ras de leur terrasse de jour comme de nuit,

— que les appelantes qui n’ont jamais soulevé devant le tribunal la question de la nature privée ou publique du terrain ne sont pas recevables à le faire devant la cour,

— que le comportement des consorts A leur cause un trouble manifeste de jouissance,

— que les difficultés relationnelles sont apparues lorsqu’ils ont voulu clôturer leur propriété comprenant le chemin,

— que les parcelles relèvent du domaine public du centre hospitalier pour avoir été propriété d’un établissement public, affectées en qualité d’entrepôt pour les jardiniers avant de devenir maison de fonction des médecins, puis la leur pour y être logés à titre gratuit en contre partie d’une obligation de portage des analyses vers le laboratoire pour le centre hospitalier de la Candelie, de Pompeyrie et de Monbran

— que la parcelle CD 66 est utilisée par les randonnées pédestres

— que dès lors les parcelles CD 65 et 66, accessoires indispensables de l’immeuble, appartenaient au domaine public jusqu’à leur vente,

— que le déclassement de l’immeuble a été décidé par avis du 10 avril 2012 après avis du service des domaines de décembre 2011.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription trentenaire

Il est constant que depuis la fin du XIX siècle sont prohibés sur le domaine public tous les droits réels civils en l’absence de loi contraire, à cet égard l’article L 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques entrée en vigueur le 1er juillet 2006 dispose que ' Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent'.

S'agissant du domaine privé de la personne publique, bien que le code général de la propriété des personnes publiques soit taisant, il est tout aussi constant que des servitudes peuvent légalement être constituées sur le domaine privé, ou grever les fonds dès lors que la propriété publique n’est pas affectée à l’utilité publique.

Si la condition de propriété publique est commune au domaine public et au domaine privé, elle est appréciée différemment pour les deux domaines.

Le domaine privé comprend tous les biens qui ne font pas partie du domaine public.

Sur avis conforme des domaines de décembre 2011, les époux Y ont pu acquérir du centre hospitalier d’Agen lieu dit 'Saint Esprit’ route de Villeneuve une fraction non délimitée et non cadastrée de la parcelle section CD n° 50 (pièce n° 62) moyennant un prix de 150'000 €.

Ni l’avis du domaine, ni la délibération du conseil de surveillance en date du 5 septembre 2012 ne précise la nature de la parcelle n° 50.

Par essence, font partie du domaine privé des propriétés publiques non affectées à l’utilité publique, telles que les immeubles loués pour un prix symbolique voire donnés à titre gratuit, même l’intérêt général de cette occupation n’est pas de nature à leur faire intégrer le domaine public, ni à être considérés comme un accessoire indivisible. Il en va ainsi des logements de fonction auxquels on peut rattacher des locaux donnés à des médecins dans le cadre de leur garde, ou l’occupation gratuite d’un logement en contre partie d’un service, non affectés au service public ni aménagés pour accueillir du public.

Aussi, il doit être considéré que la parcelle D 66 faisait partie du domaine privé de la personne publique, que dès lors c’est à raison que les consorts A font valoir qu’elles ont prescrit par un usage trentenaire le passage sur la parcelle D 66 appartenant aux époux Y, pour y passer sans discontinuer (attestation pièces n° 2 à 7) depuis au moins l’acte de partage du 10 février 1951.

Sur l’assiette de la servitude

Le premier juge a ordonné une expertise confiée à M. H I sur la détermination de l’assiette de la servitude, il lui appartiendra de se prononcer sur ce point.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à constater l’acquisition de l’usage de la servitude par prescription trentenaire,

Y ajoutant,

Dit qu’il appartiendra au premier juge de se prononcer sur l’assiette de la servitude,

Dit n’y avoir lieu indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par L M, conseiller, et par J K, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

J K L M

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