Infirmation partielle 7 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 14/07389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SJF LAMBART c/ SARL RHIZOME, SA COLAS CENTRE OUEST, SARL SERRAND PAYSAGISTE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°378/17
R.G : 14/07389
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2017, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur E-F X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022014008673 du 02/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame A B
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 352380022014008672 du 02/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
SCI SJF X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL RHIZOME
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BRIAND de l’ASSOCIATION PAGES, BRIAND, DE FREMOND, HUB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL C D
[…]
[…]
défaillante (assignée à personne habilitée le 17 décembre 2014)
***
Par un contrat daté du 30 septembre 2008, monsieur et madame E-F X ont confié à la société Dupeux-Philouze aux droits de laquelle vient la société Rhizome une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’un restaurant au Rheu (35) moyennant des honoraires de
55 614€ TTC.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2012, l’architecte a fait assigner les époux X et la SCI SJF X devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement du solde de ses honoraires.
Les défendeurs ont assigné en intervention forcée la société Screg Ouest et la société C Paysagistes.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2014, le tribunal a condamné in solidum monsieur et madame X et la SCI SJF à payer à la société Rhizome la somme de 11 122,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil, celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et et aux dépens. Il a également condamné la société SJF X à payer 1 000 € à la société Colas Centre Ouest venant aux droits de la société Screg Ouest.
Monsieur et madame X et la SCI SJF ont interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2014.
Les parties ont conclu, à l’exception de la société C Paysagistes qui, assignée à personne le 17 décembre 2014, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2017, monsieur et madame X et la SCI SJF X demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de la société Rhizome, de les débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2015, la société Rhizome demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum monsieur et madame X ainsi que la SCI à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2015, la société Colas Centre Ouest demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X et la SCI à lui payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum au paiement d’une indemnité complémentaire de 1 200 €.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la société Rhizome à l’égard de la SCI
Les époux X et la SCI concluent à l’irrecevabilité de la demande en paiement à l’encontre de cette dernière dans la mesure où le contrat avait été formalisé avec eux sans aucune mention de la SCI.
Cependant, il ressort du dossier que si le contrat du 30 septembre 2008 est libellé au nom de monsieur et madame X, les factures l’ont été au nom de la SCI sans qu’ils protestent, de même que la mise en demeure du 17 janvier 2012 dont l’accusé de réception au nom de la SCI a été signé.
Les pièces établies par la société Screg et visées par l’architecte l’ont été au nom de la SCI, mentionnée comme débitrice dans l’ordonnance d’injonction de payer. Enfin, la caution de la banque mentionne comme maître de l’ouvrage la SCI.
Il s’ensuit que les époux X ont entretenu la confusion avec la SCI dans l’opération immobilière de construction du restaurant de sorte que l’architecte a pu légitimement croire que cette dernière était également sa débitrice. Dans ces conditions, la demande en paiement sera déclarée recevable.
Sur le fond
Les époux X indiquent qu’ils ont cessé de payer les factures en mai 2010 au motif que l’arrêté municipal d’ouverture du 4 mai comportait une réserve concernant la terrasse en l’absence de garde-corps et que la commission de sécurité avait mis en évidence le 11 mai suivant que le bassin n’était pas protégé contre les risques de chute, la main courante étant insuffisante.
L’intimée réplique qu’elle a cessé d’intervenir parce que les quatre dernières factures n° 10 à 13 des 25 février, 25 mars, 29 avril et 28 mai 2010 étaient demeurées impayées pour un montant total de 11 128,70 € TTC.
Il résulte de la dernière facture que le montant total des honoraires facturés s’élevait à 39 292,50 € HT et celui des règlements à 36 967,50 €, soit une différence de 2 325 € HT. C’est donc la somme de 2 780,70 € TTC qui figure sur la facture n°13 qui est seule due par les appelants.
La somme réclamée par l’architecte correspond à l’addition des quatre dernières factures sans prise en compte des règlements intervenus au fur et à mesure, ainsi que cela résulte de la ligne 'acomptes antérieurs'. L’examen comparatif de ces factures fait apparaître que c’est un solde de 455,70 € qui était resté impayé sur celles des 25 février, 25 mars et 29 avril 2010 et que c’est c’est effectivement à compter du mois de mai que les époux X ont cessé tout règlement.
Il s’ensuit que le montant des sommes réclamées dans les mises en demeure du 23 juin et du 22 juillet 2010, sur lesquelles l’intimée s’appuie pour justifier l’arrêt de son intervention, était erroné.
Elle prétend avoir organisé les opérations de réception le 29 mai 2010 mais elle n’en justifie pas et les appelants le conteste. Un seul procès-verbal de réception est versé aux débats pour le lot VRD- aménagements extérieurs ainsi qu’un constat de levée des réserves mais ces documents ne sont même pas signés par les maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs, les non conformités relevées par l’autorité municipale et la commission de sécurité mettent en évidence des manquements de l’architecte.
Dans ces conditions, les époux X sont fondés à soutenir que l’intimée n’a pas accompli intégralement la mission dont elle sollicite le paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement ayant condamné in solidum les époux X et la SCI à payer une somme de 1 000 € à la société Rhizome et aux dépens seront infirmées. Cette dernière sera condamnée à payer aux époux X la somme de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le fait d’avoir assigné la société Colas Ouest sans rien lui demander justifie le prononcé d’une indemnité de procédure, peu important la réalité des doléances des appelants à son égard. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et une indemnité complémentaire de 800 € allouée à cette société au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DECLARE recevable la demande en paiement de la société Rhizome à l’encontre de la SCI SJF X,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SCI JSF X à payer à la société Colas Ouest la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Rhizome de ses prétentions à l’encontre de la SCI JSF X et de monsieur et madame X,
CONDAMNE la société Rhizome à payer à monsieur et madame X la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les époux X et la SCI JSF X à payer à la société Colas Ouest la somme de 800 € en application de l’article 800 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Rhizome aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Revendeur ·
- Titre ·
- Courriel
- Stage ·
- École ·
- Conseil d'administration ·
- Élève ·
- Demande ·
- Faute ·
- Recours ·
- Scolarité ·
- Formation ·
- Avocat
- Parcelle ·
- Portail ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Vente ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Prescription acquisitive ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Comptable
- Associations ·
- Bail ·
- Commune ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Manche ·
- Descriptif ·
- Fumée ·
- Expert ·
- Réparation
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Vacation ·
- Activité ·
- Demande ·
- Modification ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Préavis ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Exploitation ·
- Poste ·
- Production ·
- Péremption
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Retraite anticipée ·
- Victime ·
- Professionnel
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Disproportion ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise en garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Développement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Huissier
- Prêt ·
- In solidum ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Refus
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Aide au retour ·
- Chômage ·
- Affiliation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.