Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 27 sept. 2018, n° 18/14402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14402 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018, N° 2018/169;15/13727 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUALICONSULT, SARL CAP DECO, Société GENERALI IARD, EURL BERNARD VALLOTTON ARCHITECTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL AFIBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE ET SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/276
[…]
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAKW
(Rôle N° 18/14519 joint)
A X
C/
Y Z
SARL CAP DECO
EURL D E K
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J-P CASTILLON
Me P-Y IMPERATORE
Me C. DUPAIN
Me J-F JOURDAN
Me J. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n°2018/169 de la 3e chambre B de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13727.
APPELANT – DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté par Me Jean Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE – DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 1 Bis Rue du Petit Clamart, […] […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE
assistée de Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES – DÉFENDEURS SUR REQUÊTE
Maître Y Z, mandataire judiciaire pris en sa qualité d’administrateur ad hoc d’une société AFIBAT
[…]
défaillant
SARL CAP DECO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 10 rue Maryse Bastié – 06150 CANNES
représentée par Me Catherine DUPAIN, avocate au barreau de GRASSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social t 7, boulevard Haussmann – 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
EURL D E K, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 46 ancien chemin du Ray . […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 9 rue Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant publiquement et par défaut, a:
- 'infirmé le jugement rendu le 06/07/2015 par le tribunal de grande instance de GRASSE excepté
en ce que le premier juge a débouté A X de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros et l’a condamné à payer à la SARL CAP DECO la somme de 7 945,66 euros, avec intérêts à compter du 14/10/2008,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
- dit que la responsabilité contractuelle avant réception de la SARL CAP DECO et de l’EURL D E vis-à-vis du maître de l’ouvrage est engagée,
- fixé le préjudice matériel de M. A X à la somme de 132 000 euros augmentée de la TVA à 5,5% au titre de la reprise du parquet, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 10/12/2007 et la date du présent arrêt, outre la somme de 11 000 euros au titre des travaux provisoires,
- fixé le préjudice de jouissance de M. A X à la somme de 20 000 euros,
- débouté M. A X du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes de condamnation in solidum formées par M. A X à l’encontre de la SARL CAP DECO et de l’EURL D E,
- dit que la SARL CAP DECO supportera 70 % des condamnations prononcées en faveur de M. A X,
- dit que l’EURL D E in solidum avec son assureur, la MAF, supporteront 30 % des condamnations prononcées en faveur de M. A X,
- condamné en conséquence la SARL CAP DECO à payer à M. A X :
— 92 400 euros augmentée de la TVA à 5,5% au titre de la reprise du parquet, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 10/12/2007 et la date du présent arrêt,
— 7 700 euros au titre des travaux provisoires,
— 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné en conséquence l’EURL D F in solidum avec son assureur, la MAF, à payer à M. A X:
— 39 600 euros augmentée de la TVA à 5,5% au titre de la reprise du parquet, avec actualisation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 10/12/2007 et la date du présent arrêt,
— 3 300 euros au titre des travaux provisoires,
— 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. A X à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 5 156 euros,
- rejeté les appels en garantie dirigés contre la SA GENERALI IARD, et contre la SAS QUALICONSULT,
- dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée à l’expert, Mme G H,
- condamné la SARL CAP DECO à payer à M. I X une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. I X à payer à la SAS QUALICONSULT une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. I X de sa demande tendant à inclure les frais de constat d’huissier dans les dépens,
- fait masse des dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés à hauteur à de 30% in solidum par L’EURL E et la MAF et à hauteur de 70% par la SARL CAP DECO et en ordonne la distraction.'
Par requête adressée par le RPVA le 10/07/2018 enregistrée sous le numéro RG 18/14402, M. A X demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier les erreurs matérielles contenues en page 22 de l’arrêt précité sur son prénom plusieurs fois désigné comme étant 'I’au lieu d’A.
Par requête adressée par le RPVA le 06/09/2018 enregistrée sous le numéro RG 18/14519, la SASU QUALICONSULT demande à la cour, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, d’une part, de rectifier les mêmes erreurs matérielles contenues dans l’arrêt précité sur le prénom de M. X, et, d’autre part, de réparer l’omission de statuer sur la demande d’allocation des intérêts moratoires capitalisés qu’elle avait formulée.
Hormis Me Z, qui n’a pas constitué avocat, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2018, par l’intermédiaire de leurs conseils constitués, par le RPVA, et seuls les deux requérants ont été représentés à l’audience par leurs conseils qui ont maintenu les termes de leurs requêtes.
La jonction des deux requêtes adressées par le RPVA le 10/07/2018 par M. A X et le 06/09/2018 par la SASU QUALICONSULT sous le même numéro RG 18/14402 a été ordonnée par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater que Me Z n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas été assigné dans le cadre de la requête, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En vertu de l’article 463 alinéa 1er du même code 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
Sur les erreurs matérielles
Il est constant que l’arrêt rendu le 31/05/2018 mentionne par erreur en page 20 à trois reprises et en
page 22 à trois reprises le prénom d’I X au lieu d’A.
En conséquence, il y a lieu de rectifier ces erreurs de plume, purement matérielles.
Sur l’omission de statuer
En l’espèce, alors que dans ses écritures notifiées au RPVA le 27/11/2015, la SAS QUALICONSULT demandait à la cour 'de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné Monsieur A X à lui régler au titre du solde de ses honoraires, la somme de 5 155,99 € TTC, majorée des intérêts moratoires capitalisés depuis le 14/10/2008", la cour a seulement statué sur le solde restant dû et a condamné Monsieur A X à lui régler au titre du solde de ses honoraires, la somme de 5 156 € restant dûe selon les factures et décomptes versés aux débats, en omettant de statuer sur les intérêts (pages 19 et 21).
En l’état des pièces produites, il y a lieu d’assortir la condamnation de M. A X à régler à la SAS QUALICONSULT au titre du solde de ses honoraires, la somme de 5 156 €, majorée des intérêts moratoires capitalisés depuis le 14/10/2008, date de l’audience devant le premier juge visée par la SAS QUALICONSULT dans ses écritures notifiées au RPVA le 27/11/2015, de réparer cette omission de statuer et de modifier le dispositif de l’arrêt précité comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
S’agissant de la rectification d’erreurs matérielles et d’omission de statuer, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
RECTIFIE l’arrêt rendu par la présente cour le 31/05/2018 en ce que le prénom de M. X est A et non 'I’ comme indiqué par erreur respectivement en pages 20 et 22,
CONSTATE que par arrêt rendu le 31/08/2018, la présente Cour a omis de statuer sur la demande formée par la SAS QUALICONSULT tendant à assortir la condamnation de Monsieur A X au titre du solde de ses honoraires, des intérêts moratoires capitalisés depuis le 14 octobre 2008,
DIT que le dispositif de l’arrêt rendu le 31/08/2018 par la présente Cour sera complété en page 21 comme suit:
'CONDAMNE Monsieur A X à payer à la SAS QUALICONSULT la somme de 5 156 €, majorée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 14 octobre 2008",
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme l’arrêt,
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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