Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 10 mars 2021, n° 20/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 7 juillet 2020, N° 20/20305 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 10 MARS 2021
n° : 46/21 RG 20/01726
n° Portalis DBVN-V-B7E-GGLQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 07 juillet 2020, RG 20/20305, n° Portalis DBYF-W-B7E-HSX4 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2537 3317 4332
Monsieur B X
[…]
représenté par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Madame C D épouse X
[…]
représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2648 9122 5855
SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[…]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat plaidant du barreau de POITIERS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, du barreau d’ORLÉANS
SA GENERALI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°1265 2546 0057 1224
[…]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ORLÉANS
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°1265 2549 5693 2637
[…]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[…]
représentée par Me Stanislas de LA RUFFIE de la SCP SAINT-CRICQ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SARL RESOLUTION DES SINISTRES DE LA CONSTRUCTION (RSC), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
timbre fiscal dématérialisé n°1265 2520 5538 7351
[…]
représentée par Me Miguel PRIETO, avocat plaidant, SCP PRIETO-DESNOIX, du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 10 septembre 2020
' Ordonnance de clôture du 12 janvier 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 20 JANVIER 2021, Monsieur B Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur B Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 10 MARS 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des actes et de la procédure antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours renvoyait les parties à se pourvoir et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déboutait les époux B X de leur demande d’expertise.
Par une déclaration en date du 10 septembre 2020, B X et C X interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 13 octobre 2020, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise et de fixer le montant de la provision à revenir à l’expert.
La SA GAN assurances, par ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2020, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, et de compléter la mission.
Par ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2020, la Société Résolution des Sinistres de la Construction s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise.
La société Generali IARD, observant que le premier juge a rejeté la demande d’expertise faute d’éléments suffisants relativement aux faits, mais que les appelants versent à la procédure un constat en date du 3 août 2020 qui mentionne des désordres dont ils font état, oppose à la demande d’expertise toutes protestations et réserves.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, formant les mêmes observations, opposent également à la demande d’expertise toutes protestations et réserves.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 janvier 2021.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a considéré qu'« aucune pièce produite (n’était) néanmoins produite (') qui justifierait la réapparition de fissures sur les façades de la maison d’habitation des époux X » ;
Attendu que la demande d’expertise formée par les époux B X qui apportent un constat d’huissier postérieur à la décision querellée, ne se heurte aujourd’hui à aucune opposition ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner l’expertise sollicitée et de compléter la mission de l’expert ainsi que demandé par la SA GAN Assurances ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver l’ensemble des droits et moyens des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
— Z E, […]
06 63 49 67 39
Z. E@gmail.com
lequel aura pour mission :
' d’entendre les parties ou leurs représentants,
' de se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles, et ce entre quelques mains qu’elles se trouvent,
' de procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaires, sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêt à l’égard de l’une ou l’autre des parties,
' de décrire l’intégralité des désordres, malfaçons, non façons, vices dont se trouve affectée la maison des époux X, d’en déterminer l’origine de la cause, de décrire les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût et la durée,
' d’apporter à la juridiction tous éléments permettant de déterminer si les désordres compromettent la solidité ou la destination normale des ouvrages litigieux,
' de décrire les initiatives techniques prises par Generali ou A pour arrêter la solution de reprise à une géomembrane, de vérifier si une étude géotechnique a été réalisée, de dire si les préconisations de travaux formulés par la société Generali et les prestations indemnisées étaient suffisantes pour permettre de remédier aux dommages,
' de dire si le conseil donné aux époux X par A, à savoir de procéder à l’arrachage des arbres et autres végétations était pertinent, et de dire s’il a été suivi par les intéressés,
' d’une manière générale d’apporter à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer dans leur intégralité les préjudices subis,
DIT que dans le délai d’un mois suivant la délivrance de la présente décision les époux X devront consigner à la Régie de la cour d’appel d’Orléans la somme de 2500 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine au greffe de la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par Monsieur le Président B Blanc, magistrat désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur B Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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