Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 24 janv. 2022, n° 20/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02911 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3C4
CJP
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
26 octobre 2020
RG:20/00118
S.A.R.L. CAMPING LE LUBERON
C/
X
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CAMPING LE LUBERON
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur E-F X né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture du 26 avril 2021, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Selon acte notarié en date du 31 mars 2006, M. E-F X et Mme A B ép. X, ainsi que leur fille Mme D X, ont cédé à la société à responsabilité limitée
Camping Le Luberon (ci-après nommée SARL Camping Le Luberon) des parcelles de terre et un corps d’immeuble à usage de camping situés sur les territoires des communes d’Apt et de Saignon. Les époux X demeurent propriétaires d’un immeuble situé en face du camping et qui constitue leur résidence, ainsi que de la parcelle AK 538, à usage de chemin, qui dessert leur propriété et permet l’accès au Camping.
L’acte de cession du 31 mars 2006 prévoyait une servitude selon laquelle : «Le vendeur grève à titre de servitude réelle pour tout droit de passage et toutes viabilités, une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Saignon, cadastrée section […] (parcelle à usage de chemin) et partie de la parcelle sise même commune et même section n°564 pour 20 ares 05 centiares et […] pour 61 centiares (servitude de passage et de stationnement) au profit de l’immeuble présentement vendu, telle que cette servitude de passage figure en teinte jaune et beige sur un plan établi par Monsieur Z, géomètre-expert à Apt le 21 octobre 2005, demeuré annexé aux présentes, après mention. L’entretien de ce chemin sera fait aux frais exclusifs de l’acquéreur ».
Par acte du 17 mars 2020, les époux X ont fait assigner la SARL Camping Le Luberon devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
-débouté les époux X de leur demande tendant au retrait, sous astreinte, des panneaux d’affichage sur leurs mur et parcelle,
-condamné la SARL Camping Le Luberon à procéder à ses frais au rétablissement du brise-vitesse sur le chemin commun où s’exerce le droit de passage, sous forme de ralentisseur, et ce, au plus tard dans un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 € par jour de retard, liquidable dans les formes usuelles,
-condamné la SARL Camping Le Luberon à procéder, à ses frais, à la démolition du local à poubelles et de la dalle-support avec remise en état du chemin commun où s’exerce le droit de passage et de stationnement et à l’enlèvement des poubelles et conteneurs, et ce, au plus tard dans un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard, liquidable dans les formes usuelles,
-déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL Camping Le Luberon relative à l’ouverture d’une issue de secours en l’état de la contestation sérieuse,
-dit n’y avoir lieu au paiement d’une amende civile, ni à des dommages et intérêts pour procédure abusive à la charge des époux X,
-condamné la SARL Camping Le Luberon à payer aux époux X une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la SARL Camping Le Luberon a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au dispositif du brise-vitesse et aux panneaux publicitaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 02 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Camping Le Luberon appelante, demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 811 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
-débouter les époux X de toutes leurs demandes relatives à l’emplacement des poubelles et son aménagement et de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions,
-dire et juger, à défaut, n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,
-la reformant, condamner les époux X à rétablir l’accès de l’issue de secours, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard, et à payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, la SARL Camping Le Luberon fait valoir :
S’agissant de l’emplacement des poubelles :
-qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
-que le litige porte sur la servitude conventionnelle, laquelle est improprement intitulée « passage et stationnement » alors qu’elle a également pour objet de maintenir l’emplacement des poubelles et qu’elle a été constituée pour y entreposer les poubelles ;
-qu’à l’époque où M. X exploitait le camping, l’emplacement des poubelles se situait exactement au même endroit et qu’ensuite de la cession, les poubelles y ont été maintenues à leur place et que seuls une dalle et des claustras ont été posés en 2006, sans contestation de la part des époux X ;
-qu’il s’agit là de la commune intention des parties ;
-qu’en présence d’installations maintenues au même emplacement depuis 15 ans, sans que les époux X n’aient évoqué de risque d’accident ni de difficulté pour la ramassage des ordures, ceux-ci ne sauraient désormais soutenir l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Sur l’obstruction illicite du deuxième accès servant d’issue de secours :
-que les parcelles et le camping ont été vendus par les consorts X avec deux accès, lesquels ont été maintenus depuis 2006 ; que ce double accès permettant de ménager une issue de secours, nécessaire à l’exploitation du camping ;
-que récemment les consorts X ont édifié un mur obstruant l’un des deux accès au camping ;
-que cette obstruction constitue un trouble manifestement illicite ;
-que l’issue de secours donne sur un chemin sur lequel elle dispose d’un droit passage institué de manière conventionnelle en 1976, lequel s’est exercé sans contestation depuis 2006 ; que ce n’est qu’à compter de juillet 2019, que les époux X ont tenté de bloquer le portail permettant d’accéder à ce chemin ;
-qu’il est constant et non contesté, qu’elle a joui sans discontinuer de ce passage depuis 2006 et que l’obstruction réalisée par les intimés porte une atteinte à la protection possessoire dont ils bénéficient ; que le trouble possessoire constitue un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence du juge des référés ; que ce moyen a été totalement méconnu par le juge des référés ;
-que l’activité du camping dans une zone exposée au risque de feu est conditionnée par l’existence d’une issue de secours et que cela résulte de l’intention des parties lors de la vente du camping.
Les époux X, en leurs qualités d’intimés, par conclusions en date du 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de débouter la
SARL Camping Le Luberon de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de confirmer la décision du 26 octobre 2020 dans son intégralité.
Ils souhaitent voir la cour :
-constater que la SARL Camping Le Luberon a édifié un local à poubelles sur la servitude de passage et de stationnement,
-confirmer, vu la difficulté sérieuse, l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande d’ouverture de l’ancienne entrée,
-en tout état de cause, constater que l’ancienne entrée/sortie du camping n’a jamais été qualifiée d’issue de secours par les parties dans l’acte de cession, que la servitude de passage définie par les parties ne dessert pas l’ancienne entrée/sortie du camping et dire n’y avoir lieu à rétablir cet accès pour en faire une issue de secours au profit de la SARL Camping Le Luberon,
-condamner la SARL Camping Le Luberon à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X font valoir :
Sur l’emplacement des poubelles :
-que la servitude mentionnée dans l’acte de vente autorise uniquement l’accès au parking et le stationnement temporaire des véhicules des clients le temps de réaliser les formalités d’entrée et d’enregistrement dans le camping et n’autorise nullement l’édification d’un abri pour containers constitué de brise vue en bois sur une dalle en ciment ; que l’acte de cession ne précise aucunement que la servitude est constituée pour entreposer des poubelles et encore moins qu’elle autorise la construction d’un local et la pose d’une dalle ;
-qu’aucune autre interprétation de l’acte ne peut être faite sauf à exiger du juge des référés qu’il outrepasse sa compétence d’analyse des éléments du dossier ;
-que la dalle a été construite sur une parcelle où sont enterrées des canalisations leur appartenant, et ce, sans leur accord ; qu’en outre, l’emplacement actuel du local poubelle, à proximité de la sortie de leur propriété, génère des risques d’accident de la circulation entre les voitures et les clients du camping qui viennent déposer leurs poubelles ;
-que les poubelles étaient par le passé et jusqu’en 2006 entreposer plus haut sur le chemin, en face de l’ancienne entrée du camping ;
Sur la demande relative à l’ouverture de l’issue de secours :
-que l’appelante procède par affirmation sans démontrer et qu’en l’état, il existe une difficulté sérieuse ;
-que l’accès qu’ils ont muré ne constituait certainement pas une issue de secours nécessaire à l’exercice de l’activité du camping ; que lors de l’acquisition du fonds de commerce et des parcelles par la SARL Camping Le Luberon, il a été créé une nouvelle entrée/sortie à l’extrémité de la servitude de passage et de stationnement ;
-que devant l’ancienne entrée/sortie est installé un portail cadenassé et non utilisé depuis plus de 10 ans ; que la commission de sécurité n’a jamais exigé une issue de secours complémentaire à l’époque où ils exploitaient le camping; que la servitude de passage n’arrive pas jusqu’à cette ancienne entrée/sortie et s’arrête au niveau de la nouvelle entrée ;
-que l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle aurait acquis un droit de passage résultant des dispositions d’un acte notarié du 23 août 1976, repris dans l’acte de vente, est sans fondement ; qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter ces actes ;
-que cette ancienne entrée/sortie donne directement sur leur propriété et n’a jamais été qualifiée d’issue de secours par les parties dans l’acte de vente ; que le plan du camping tiré de leur site internet ne mentionne pas ce passage comme étant une issue de secours et dirige les flèches d’évacuation en sens opposé ;
-qu’il n’y a pas de trouble possessoire, dès lors que cette issue n’était pas utilisée par la société appelante ; que les pièces de l’appelante démontrent, au surplus, que la commission de sécurité a constaté en 2017 que ce portail était fermé par un loquet extérieur et ne pouvait donc constituer une issue de secours.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’emplacement du local des poubelles :
L’ordonnance entreprise a retenu que la SARL Camping Le Luberon ne justifiait d’aucun titre ou document, ni d’une autorisation de travaux au titre du respect des règles d’urbanisme, ni enfin de l’accord des époux X pour l’installation d’un abri pour entreposer les poubelles sur leur propriété.
Les appelantes contestent cette décision soutenant, d’une part, que l’acte de vente comporte une servitude à leur profit qui a improprement été intitulée «passage et stationnement » alors qu’elle a également pour objet de maintenir l’emplacement des poubelles et qu’elle a été constituée pour y entreposer les poubelles et, d’autre part, que les poubelles ont toujours été stockées à cet endroit y compris à l’époque où M. X exploitait le camping. Ils estiment qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, dès lors que ces installations sont présentes depuis 15 ans et n’ont jamais fait l’objet de contestation de la part des époux X.
Sur le premier point, il convient de relever que l’appelante procède par voie d’affirmation en indiquant que la servitude a été improprement qualifiée et qu’elle a pour objet de permettre le stockage des poubelles à l’endroit actuellement contesté. La simple lecture de l’acte notarié de vente en date du 31 mars 2006, page 4, paragraphe « création de servitude », permet de constater, sans qu’il y ait lieu à interprétation, que la servitude ainsi instituée ne fait aucunement référence à une possibilité d’entreposer les poubelles de la SARL Camping Le Luberon sur les parcelles appartenant aux époux X et constituant le fonds servant, ni d’y édifier un local ou abri. Ladite servitude est, en effet, sans ambiguïté instituée pour permettre le passage et le stationnement sur une parcelle à usage de chemin et sur une partie de deux autres parcelles situées au bout de ce chemin et au niveau de l’actuelle entrée du camping.
Pour ce qui concerne l’emplacement des poubelles avant la vente par les époux X, chacune des parties produits des attestations, qui outre qu’elles sont pour certaines imprécises quant à la localisation du stockage des poubelles, se contredisent entre-elles, les attestations versaient par la SARL Camping Le Luberon mentionnant que les poubelles ont toujours été stockées devant la nouvelle entrée du camping, à l’endroit actuel litigieux, et celles produites par les époux X venant soutenir qu’elles étaient stockées au niveau de l’ancienne entrée.
En tout état de cause, nonobstant la discussion sur l’emplacement des poubelles avant la vente intervenue en 2006, et comme justement relevé par le premier juge, la SARL Camping Le Luberon ne justifie d’aucun titre ni document l’autorisant à entreposer les poubelles du camping sur des parcelles appartenant aux époux X et y édifier un abri composé de brises vues en bois sur une dalle en béton. Le maintien de ces aménagements et des poubelles à cet endroit, sans autorisation, constitue une atteinte au droit de propriété des époux X et, en conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Fort de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’ouverture d’une sortie de secours :
Constatant l’existence d’une contestation sérieuse, l’ordonnance déférée a écarté la demande reconventionnelle du la SARL Camping Le Luberon.
La SARL Camping Le Luberon soutient que les parcelles ont été vendues par les consorts X avec deux accès, dont un permettait de ménager une issue de secours, nécessaire à l’exploitation du camping et estime, de ce fait, subir un trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction de ce deuxième accès.
De prime abord, il convient de relever que la SARL Camping Le Luberon ne justifie pas de mentions spécifiques dans les actes notariés de vente des parcelles et du fonds de commerce quant à l’issue de secours revendiquée.
En outre, bien que soutenant subir un trouble manifestement illicite du fait de l’impossibilité d’user de la deuxième issue du camping, l’appelante ne rapporte aucune pièce venant démontrer, d’une part, que ce passage était effectivement utilisable en tant qu’issue de secours et, d’autre part, que l’obstruction de ce passage lui cause un trouble s’agissant de l’exploitation du camping, en ce que ce dernier ne respecterait plus les normes de sécurité.
En effet, aucune des pièces versées au dossier ne justifie de l’impossibilité d’exploiter le camping sans l’usage de cette seconde sortie. Il est d’ailleurs possible de constater à la lecture du plan d’évacuation du camping, versé au dossier par les intimés et portant les dates « 2007-2018 », que le schéma d’évacuation ne dirige aucunement les usagers vers cette sortie, mais qu’à l’inverse les flèches indicatives incitent les usagers à se diriger dans la direction opposée. Le fait que l’appelante verse au dossier un plan différent, portant les dates « 2007-2013 », mentionnant des flèches dirigées vers la sortie litigieuse confirme les hésitations de la SARL Camping Le Luberon, elle-même, quant à l’usage pouvant être fait de cette sortie.
Également, l’examen du plan de limite divisoire établi par M. Z, joint à l’acte de vente, met en exergue que la servitude de passage accordée à la SARL Camping Le Luberon s’arrête au niveau de la nouvelle entrée du camping. Ainsi, si la SARL Camping Le Luberon et ses usagers utilisent l’ancienne entrée du camping, en tant qu’issue de secours, tel que revendiqué par l’appelante, ils seront contraints de pénétrer sur les parcelles appartenant aux époux X, et ce qu’il ne soit justifié d’une autorisation pour ce faire.
Par ailleurs, s’agissant de l’acte notarié du 23 août 1976, auquel il est fait référence dans l’acte de vente du 31 mars 2006, il n’est nullement démontré par l’appelante que cet acte institue à son profit un droit de passage lui permettant d’utiliser l’ancienne entrée du camping. La SARL Camping Le Luberon soutient, en effet, que cet acte institue à son profit un droit de passage. Les affirmations à ce sujet de l’appelante demeure cependant très vagues s’agissant de la parcelle sur laquelle ce droit de passage doit s’exercer, faisant état uniquement d’un « chemin ». Ces imprécisions ne permettent pas au juge des référés de vérifier les modalités et l’assiette du droit de passage revendiqué, sauf à interpréter l’acte notarié cité, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de faire.
Enfin, la SARL Camping Le Luberon ne peut prétendre subir un trouble possessoire, et ce, alors qu’elle ne démontre pas avoir joui de manière discontinue, depuis plusieurs années, du passage litigieux tel que précisé plus avant. Ce moyen ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Il s’ensuit que tenant l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande formulée à titre reconventionnelle par la SARL Camping Le Luberon et tenant la défaillance de cette dernière dans la démonstration d’un trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée également sur ce point.
Sur les autres demandes :
La demande en condamnation des époux X au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée en première instance par la SARL Camping Le Luberon et rejeté par le juge des référés, bien que visée dans l’acte d’appel, n’est pas réitérée par l’appelante ni soutenue par aucun moyen. La décision de rejet sera, en conséquence, confirmée.
*
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder aux époux X, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Camping Le Luberon, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, en toutes ses dispositions portées à la connaissance de cour,
Condamne la SARL Camping Le Luberon à payer à M. E-F X et Mme A B ép. X la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Camping Le Luberon de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Camping Le Luberon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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