Infirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 mai 2017, n° 15/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 13 mai 2015, N° 14/0059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
SARL LOUVEMONT TRAVAUX PUBLICS
C/
A X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00538
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 13 Mai 2015, enregistrée sous le n° 14/0059
APPELANTE :
SARL LOUVEMONT TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Marine TEYCHENNÉ, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
A X
XXX
XXX
XXX
représenté par M. Y Z (Délégué syndical ouvrier) muni d’un mandat de son organisation syndicale et d’un pouvoir du salarié en date du 12 juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X a été engagé par la SARL Louvremont Travaux publics le 5 janvier 2009, en qualité de chauffeur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée auquel l’employeur a eu recours pour assurer le remplacement d’un salarié absent pour maladie. Au terme de ce remplacement, M. X a été engagé pour une durée indéterminée, le 26 juin 2010, toujours en qualité de chauffeur, au positionnement N3 P2 de la convention collective nationale des travaux publics.
M. X était principalement affecté à la conduite d’un camion benne sur les chantiers de l’entreprise Eurovia, filiale du groupe Vinci, spécialisée dans la construction d’infrastructures de transport, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance liant cette société à la SARL Louvremont Travaux publics, effectuant elle-même des travaux de terrassement et de construction et assurant le transport de tous types de matériaux.
M. X a été licencié pour motif économique par courrier du 6 février 2014 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 janvier 2014, au cours duquel vous vous êtes fait assister et où nous vous avons expliqué les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
Malheureusement et après réflexion, nous vous informons que nous n’avons pas d’autre solution que de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Dans le contexte actuel plus que difficile, nous avons malheureusement perdu le marché de transport sur lequel vous étiez affecté.
Malgré les difficultés économiques que cette perte occasionne à notre société, nous avons recherché les solutions qui se présentaient à nous afin de sauvegarder votre emploi et nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail afin que vous occupiez des fonctions de man’uvre.
Vous avez malheureusement refusé cette modification de votre contrat de travail.
Envisageant votre licenciement pour motif économique, nous avons regardé au sein de la société s’il existait une possibilité de vous reclasser ; à ce jour, nous n’avons trouvé aucune solution de reclassement au sein de notre établissement.
Parallèlement, nous avons adressé votre profil un certain nombre d’établissements dont l’activité principale se trouve identique à la nôtre, afin de tenter de vous reclasser à l’extérieur.
À ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse positive de leur part. Bien évidemment, s’il d’entre venait à nous contacter, nous ne manquerions pas de vous en informer.
Par conséquent, face à la suppression de votre poste de travail et à l’impossibilité face à laquelle nous sommes confrontés pour vous reclasser au sein de notre société, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique
Nous vous confirmons que vous pouvez adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé lors de l’entretien préalable le 27 janvier 2014 […] ».
Par jugement du 13 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Chaumont, en sa section Industrie, a dit que le licenciement de M. X ne reposait pas sur un motif économique ni sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Louvremont Travaux publics à lui payer :
— 20 001,49 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011, 2012 et 2013,
— 406,08 euros à titre de repos compensateur,
— 2 040,70 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire et du repos compensateur,
— 11 133 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 551,14 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel par la SARL Louvremont Travaux publics qui demande à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de celle relative au complément d’indemnité conventionnelle de licenciement. A ce titre, elle se reconnaît en effet débitrice d’une somme de 1 551,14 euros. La société sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
M. A X a, pour sa part, formé un appel le 13 juin 2015 à l’encontre du jugement du 13 mai 2015.
M. X conclut en effet à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a
— limité sa demande de rappel de salaires pour les années 2011, 2012 et 2013 à la somme de 20 001,49 euros,
— limité à 406,08 euros le rappel de salaires et de repos compensateur,
— limité à 2 040,70 euros la demande d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire et le repos compensateur,
— limité à 11 133 euros l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limité à 1 551,14 euros le montant de l’indemnité complémentaire de licenciement, – rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
M. X demande à la cour de condamner la SARL Louvremont Travaux publics à lui payer les sommes suivantes :
— 36 264,87 euros brut, à titre de rappel de salaires pour les années 2011, 2012 et 2013, sur la base d’un différentiel de taux horaire conventionnel lié à sa qualification de N3 – P 2, de 13,18 euros contre 10,50 euros, ainsi que les heures supplémentaires effectuées et non payées au-delà de 39 heures hebdomadaires sur la période précitée,
— 31 649,58 euros brut, à titre de rappel sur repos compensateur non payé, lié aux heures supplémentaires supérieures au contingent annuel de 130 heures pour la période des trois années,
— 2 984,85 euros net, à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 22 266 euros net, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 37 900 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 791,14 euros brut à titre de rappel sur congés payés lié aux rappels de salaires,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en plus des 500 euros accordés par les premiers juges.
Enfin, M. X demande que les condamnations prononcées sur les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 2 avril 2014, et à compter du jugement de première instance, soit le 13 mai 2015, pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil. Il sollicite le débouté de la demande formée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la jonction des instances
Attendu qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office – en vertu de l’article 367 du code de procédure civile – la jonction des instances connexes, issues des appels respectifs des parties ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que les deux parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M. X sur la base d’un coefficient niveau III position II de la convention collective nationale applicable et fixé à la somme de 20 001,49 euros le rappel de salaires dus pour la période non prescrite, soit de 2011 à 2013, sur la base d’un différentiel de taux horaire conventionnel lié à la qualification exacte du salarié (13,18 euros – 10,50 euros) ;
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision selon laquelle M. X est bien-fondé à solliciter un rappel de salaire égal à la différence entre la rémunération due pour le travail qu’il a effectué, correspondant à un coefficient N III, P II, et le salaire effectivement perçu ;
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu que, dans ses écritures, M. X a opéré son calcul de rappel de salaire en ajoutant le rappel lié au différentiel de taux horaire conventionnel – justifiant la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 20 001,49 euros -, le rappel d’heures supplémentaires ; que ce chef de demande ayant été accueilli, par confirmation de la décision des premiers juges, il y a lieu de déduire cette somme du total réclamé au titre du rappel de salaire, soit : 36 204,87 euros ;
Attendu que la somme réclamée au titre des heures supplémentaires représente ainsi 16 203,38 euros ;
Attendu que la durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X expose qu’il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires, qu’il chiffre précisément, opérant un calcul semaine par semaine, distinguant les heures supplémentaires au taux de 25 % et celles réclamées au taux de 50 % ;
Attendu que, pour étayer ses dires, M. X produit notamment :
— l’ensemble des carnets de locations du camion benne qu’il conduisait sur l’ensemble de la période considérée, soit la période non prescrite,
— les agendas des années considérées, sur lesquels il a reporté pour chaque jour, l’horaire de début et de fin de la location du camion qui lui était confié,
— un carnet sur lequel il a indiqué, de manière manuscrite, pour chaque semaine, sur le calendrier des années 2009 et 2010, le nombre d’heures supplémentaires comptabilisées et sur une feuille blanche, les heures supplémentaires comptabilisées pour l’année 2011,
— des relevés des heures travaillées présentées sur des tableaux récapitulatifs pour chacune des années, semaine par semaine ;
Attendu qu’il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que la SARL Louvremont Travaux publics conteste ce chef de demande, faisant valoir :
— que M. X n’apporte aucun décompte journalier des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, ne permettant pas à la juridiction, ni à l’employeur de savoir à quelles dates précises ces heures supplémentaires auraient été réalisées,
— que ses bulletins de paye font état des heures supplémentaires qu’il effectuait et qui étaient rémunérées conformément aux dispositions légales,
— que M. X n’a jamais contesté le nombre d’heures rémunérées et retranscrites sur les bulletins de paie qui lui ont été remis chaque mois, alors qu’il aurait effectué davantage d’heures supplémentaires, et ce, depuis le début de sa collaboration en 2010, et qu’il n’aurait pas manqué d’en solliciter le règlement si elles n’avaient pas été payées,
— qu’en outre, les décomptes produits par M. X sont largement erronés ;
Attendu que M. X indique lui-même que, pour déterminer l’horaire journalier travaillé, il a purement et simplement repris pour chaque jour l’horaire de début et de fin de la location du véhicule qui lui était confié ; qu’il ajoute qu’il travaillait en journées continues, majoritairement en sous-traitance pour la société Eurovia, avec un camion benne mis à sa disposition, pour transporter et livrer 90 % d’enrobé et 10 % de cailloux ; qu’il soutient que ces opérations nécessitaient sa présence permanente, dès lors qu’en raison de ses caractéristiques, l’enrobé devait être vidé progressivement en levant de plus en plus haut la benne, contraignant le salarié à être présent dans son véhicule, ce qui ne l’empêchait au demeurant pas de manger un casse-croûte pendant ses opérations de déchargement ; qu’il devait cependant rester la journée entière à la disposition du sous-traitant, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas cette situation, d’ailleurs conforme à la pratique des conducteurs de camion-benne, dont la mission consiste à conduire un véhicule routier lourd pour transporter des marchandises, mais aussi à réaliser des opérations de chargement ou de déchargement ;
Attendu cependant que l’examen des bons de livraison permet de constater que le salarié effectuait plusieurs livraisons par jour, deux le plus souvent ; qu’ainsi, pour reprendre l’exemple de la journée du 4 juillet 2012 qu’il donne dans ses écritures, le camion, loué dès 5h30, a été chargé à 6h30 et vidé à 10h30 ; que la livraison suivante est intervenue à partir de midi, heure à laquelle le camion a été chargé, le déchargement étant intervenu à 17h30 ; que M. X ne justifie d’aucune manière avoir dû rester à la disposition de la SARL Louvremont Travaux publics entre deux livraisons ;
Attendu que, sur son relevé récapitulatif des heures travaillées, M. X indique :
— pour l’année 2011 : 2 679 heures travaillées et 2 182 heures payées,
— pour l’année 2012 : 2 480 heures travaillées et 2 156 heures payées,
— pour l’année 2013 : 2 170 heures travaillées et 2 070 heures payées ;
Attendu que, s’agissant des heures payées, les tableaux établis par les salariés tiennent effectivement compte des nombreuses heures supplémentaires à 25 % payées par la SARL Louvremont Travaux publics, ainsi que des cinq heures payées au taux de 50 % ; qu’en revanche, la mention d’un horaire de travail et la prise en compte d’heures supplémentaires pour les jours de congés ne peut produire aucun effet probatoire, alors surtout que la cour observe des divergences entre les bons de livraison, les mentions apposées visiblement après coup sur les agendas du salarié (mais qui portent mention des dates de congés de M. X) et les tableaux récapitulatifs ;
Attendu, par ailleurs, que M. X ne conteste pas les erreurs relevées par la SARL Louvremont Travaux publics dans les décomptes qu’il a produits dans le cadre de l’instance prud’homale ; qu’à plusieurs reprises, le salarié a décompté des heures supplémentaires sur des périodes durant lesquelles il était en congé (semaines du 3 au 9 janvier 2011, du 21 au 27 mars 2011, du 1er au 15 août 2011, du 26 au 31 décembre 2011, du 1er au 8 janvier 2012, du 8 au 18 août 2012, du 24 décembre 2012 au 6 janvier 2013, du 5 au 19 août 2013) ; qu’il en est de même pour les journées de congé liées le plus souvent à des jours fériés, soit du 1er au 3 mai 2011, les 14 et 15 juillet 2011, les 1er et 11 novembre 2011, le lundi de Pâques 9 avril 2012, le 1er mai 2012, le pont de l’Ascension les 17 et 18 mai 2012, enfin le 1er novembre 2012, ainsi que pour les congés pris à l’occasion de son mariage du 20 au 25 juin 2013 ;
Attendu que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit ; que la SARL Louvremont Travaux publics peut d’autant moins invoquer le silence de M. X que, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. X est intervenu à plusieurs reprises pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ; que le salarié produit la lettre que lui a adressée, le 14 janvier 2013, le contrôleur du travail, lui demandant de l’informer « de l’explication que lui aura fournie son employeur sur le calcul de ces différentes primes présentes sur ses bulletins de salaire », le contrôleur du travail ayant ajouté : « Je confirme néanmoins mon sentiment que ces primes dissimulent le paiement des heures supplémentaires que vous avez effectué et notamment les heures majorées à 50 % » ;
Attendu qu’il est également établi qu’en réponse à un avertissement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2013 et qu’il a contesté le 22 juillet suivant, M. X écrivait à son employeur : « Pour revenir sur le fait que je ne vous appelle pas après mes locations de chez Eurovia, je vous ai toujours appelé quand il me restait des heures, mais les trois quarts du temps, après mes longues journées de locations, j’ai déjà effectué trop d’heures pour refaire d’autres tours, donc je ne trouve pas nécessaire de vous appeler. Je voudrais vous faire comprendre qu’au vu des heures que j’effectue par semaine : exemple : semaine 27, j’ai effectué 57 heures de travail. Or cela est illégal. Je pense en faire assez pour l’entreprise, alors un avertissement comme cela prouve bien la considération que vous avez envers mon travail. Donc, je pense faire vérifier toutes mes heures afin de régulariser tout ceci car au vu de votre lettre, je vais faire valoir mes droits auprès de l’inspection du travail » ;
Attendu qu’enfin, le 13 novembre 2013, M. X écrivait à son employeur : « Depuis plusieurs mois, je vous ai écrit en recommandé pour régulariser les nombreuses heures supplémentaires que j’ai effectuées qui sont payés en primes (« prime bon travail » ou « prime spéciale ») et depuis deux mois, une partie des heures supplémentaires sont payées en heures de trajet » ;
Attendu qu’il importe encore de souligner que la SARL Louvremont Travaux publics ne justifie d’aucune manière, en dépit de l’intervention des services de l’inspection du travail et des développements contenus dans les écritures du salarié, à quoi correspondraient les « primes spéciales », « primes de bon travail » ou heures de trajet qui apparaissent sur les bulletins de paie de M. X à hauteur d’une somme de 14 633,70 euros pour la période considérée ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d’heures supplémentaires ; qu’il y a lieu d’allouer à M. X la totalité de la créance résultant de l’accomplissement des heures travaillées, après déduction des nombreuses heures supplémentaires régulièrement rémunérées au taux de 25 % ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces produites, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 4 500 euros le montant du rappel d’heures supplémentaires dû à M. X, après déduction des heures que la cour n’a pu retenir comme effectivement accomplies ; que le jugement est infirmé en ce qu’il avait rejeté ce chef de demande ;
Sur la demande de repos compensateur
Attendu que, la durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de trente-neuf heures par semaine ;
Attendu que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;
Attendu que, la durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de trente-neuf heures par semaine, le contingent
Attendu que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;
Attendu que, selon l’article 3.6 de la convention collective nationale des travaux publics, les heures supplémentaires exceptionnelles – au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé pour la profession – ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées ; que ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis ;
Attendu que M. X n’a pas été informé de ses droits à repos compensateur par son employeur ;
Attendu que la demande qu’il formule est fondée en son principe ; qu’en revanche, son montant doit tenir compte du nombre d’heures supplémentaires effectivement retenu par la cour ;
Attendu qu’au vu des éléments produits, il y a lieu d’allouer à M. X, au titre du repos compensateur, une somme correspondant au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées, après déduction, pour chaque année, du contingent annuel de 130 heures ;
Attendu qu’en fonction des pièces produites, M. X peut prétendre au paiement d’une somme totale de 9 131,72 euros, soit l’équivalent de :
— 185 heures pour 2011 x 19,77 = 3 657,45 euros,
— 108,50 heures pour 2012 x 20,168 = 4 376,45 euros,
— 53,50 heures pour 2013 x 20,52 = 1 097,82 euros ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
Attendu que la demande présentée par M. X au titre du rappel d’indemnité de congés payés doit être accueillie à hauteur de 3 363,32 euros, représentant 10 % des sommes allouées au titre de sa créance salariale ; que le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre ;
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, cette preuve est rapportée du fait que l’employeur a rémunéré la plupart des heures supplémentaires devant être payées au taux de 50 % sous forme de primes, sans les décompter sur les bulletins de paie de M. X ;
Attendu que le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat ; que cette indemnité, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire et n’est pas soumise à cotisations sociales ;
Attendu que M. X réclame à ce titre une somme de 22 266 euros net dans le dispositif de ses conclusions, alors que, dans le corps de ses écritures, il chiffre sa demande à 18 693,90 euros (soit : 3 115.65 x 6) « eu égard aux salaires mensuels déterminés, notamment au chapitre 4 des présentes écritures » ;
Attendu qu’en tenant compte de la condamnation prononcée par la cour pour cette période au titre des heures supplémentaires et du salaire brut effectivement perçu par M. X pour ses six derniers mois de travail, intégrant les heures supplémentaires au taux de 125 % payés pour cette période à hauteur de 1 180,99 euros, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à la somme de 11 453,19 euros brut ; que le jugement est infirmé en ce qu’il avait rejeté ce chef de demande ;
Sur le licenciement de M. X
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur ; qu’il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;
Attendu que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement ; qu’il peut cependant être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ;
Attendu que, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Attendu que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que, si la perte d’un marché est susceptible d’entraîner la suppression de l’emploi qui lui est rattaché, elle ne suffit pas à caractériser une cause économique de licenciement, la suppression de l’emploi n’étant que la conséquence d’une cause structurelle dont il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve ;
Attendu que la perte de marché ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement et ne traduit en elle-même ni l’existence de difficultés économiques, ni la nécessité d’une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
Attendu que la perte de marché alléguée ne renseigne pas suffisamment sur la raison économique susceptible de justifier le licenciement de M. X dès lors qu’elle n’est pas nécessairement le signe de difficultés économiques ; qu’à cet égard, les premiers juges ont relevé avec pertinence que le licenciement n’était pas fondé sur des difficultés économiques, mais résultait d’une négligence de la société au regard du respect des règles légales applicables en matière de transport, la brigade motorisée ayant constaté, le 12 novembre 2012, à l’occasion d’un contrôle du véhicule conduit par l’intimé, que l’employeur ne disposait pas de la licence de transport exigée pour le travail réalisé ;
Attendu que la lettre de licenciement se bornant à invoquer la perte d’un marché entraînant la suppression du poste du salarié, sans justifier ' ni même préciser ' l’incidence de cette circonstance sur la situation économique de l’entreprise, il y a lieu de juger que le licenciement de M. X, qui n’était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise, n’avait pas de cause économique et se trouve en conséquence de ce seul fait privé de cause réelle sérieuse ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge (trente-six ans), de son ancienneté (cinq années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont fait une inexacte application du texte applicable en n’allouant à M. X qu’une indemnité correspondant à trois mois de salaire ; que le jugement est infirmé sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Attendu que la SARL Louvremont Travaux publics admet qu’à la suite d’une erreur, M. X s’est vu régler une indemnité de licenciement d’un montant de 2 400 euros, alors qu’en application de dispositions conventionnelles, il avait droit au paiement d’une somme de 3 951,14 euros ; que dans ces conditions, elle offre de lui verser la différence soit la somme de 1 551,14 euros ;
Attendu que M. X réclame pour sa part un complément d’indemnité de licenciement de 2 984,85 euros, soutenant que l’employeur a commis deux erreurs dans son calcul :
— en prenant en compte une ancienneté de cinq années au lieu de cinq ans et un mois, – en retenant la rémunération des douze derniers mois, alors que celle des trois derniers mois lui serait plus favorable ;
Attendu que le salarié vise cependant les dispositions de l’article 10.3.2 de la convention collective nationale des travaux publics applicables aux ouvriers ayant de deux ans à cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, alors qu’il revendique légitimement une ancienneté supérieure à cinq ans ; que, selon le texte applicable, « pour l’ouvrier ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100 de mois de salaire », le salaire mensuel considéré étant « le même que celui pris en compte pour l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement de l’ouvrier concerné » ;
Attendu que, selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois ;
Attendu que le calcul opéré par M. X ne peut être retenu dès lors que son calcul porte sur les mois de juillet, septembre et octobre 2013, alors que les trois derniers mois sont les mois de novembre 2013 à janvier 2014, moins favorables au salarié que le douzième de la rémunération des douze derniers mois tel que calculé par l’employeur, soit 2 324,20 euros, auquel il y a lieu d’ajouter le douzième du rappel d’heures supplémentaires, soit 91,48 euros ;
Attendu que M. X pouvait prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement de 2 415,68 euros ; que dès lors, il ne lui reste dû qu’une somme de 15,68 euros ; que la SARL Louvremont Travaux publics est condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction sous le seul n° 15/00538 des instances enrôlées sous les n° 15/00538 et 15/00539 ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL Louvremont Travaux publics à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 20 001,49 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2011, 2012 et 2013,
— 4 500 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 9 131,72 euros à titre de repos compensateur,
— 3 363,32 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 11 453,19 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 15,68 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SARL Louvremont Travaux publics à payer à M. A X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Condamne la SARL Louvremont Travaux publics aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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