Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 13 mai 2019, N° 18/00351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SB/IC
Z X
C/
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A
S.A.R.L. PROJELEC
S.A.R.L. GUNN CONCEPT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
N° RG 19/01277 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKBP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00351
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A
[…]
[…]
S.A.R.L. PROJELEC
[…] S.A.R.L. GUNN CONCEPT
[…]
[…]
assistées de Me Frédérique BARRE, membre de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE- CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Mars 2022 pour être prorogée au 29 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Z X, exploitant viticole à titre individuel, souhaitait entreprendre l’extension et le réaménagement d’un cuvage existant, avec la construction d’un bâtiment en liaison avec ses actuels locaux à usage viticole.
Ce type de projet étant éligible à des subventions, un dossier auprès de l’organisme AGRIMER devait être déposé et comprendre le dossier de dépôt du permis de construire et des devis d’entreprise.
M. X s’est alors rapproché du responsable de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, qu’il a rencontré le 22 novembre 2016.
Cette agence a établi un contrat de maitrise d’oeuvre daté du 6 décembre 2016 prévoyant sur la base d’un coût prévisionnel de travaux de 500 000 euros HT, des honoraires à hauteur de 50 000 euros HT, répartis de la façon suivante :
- 35 850 euros d’honoraires pour l’architecte ;
- 4 000 euros d’honoraires pour l’économiste ;
- 3 000 euros d’honoraires pour le bureau d’études « structures » ;
- 4500 euros d’honoraires pour le bureau d’études « fluides ».
M. X prétend ne pas avoir régularisé ce contrat et avoir laissé la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A travailler sur le dossier, du moins sur la partie « permis de construire », déposé le 13 janvier 2017 et obtenu le 11 avril 2017.
M. X a réglé deux factures à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A pour un montant total de 14 000 euros HT.
M. X a bénéficié d’une subvention d’AGRIMER.
La SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A a adressé une demande d’acompte de 3 500 euros HT, le 24 avril 2017, que M. X n’a pas honorée et a poursuivi sa mission en consultant les entreprises et établissant des devis.
Par lettre du 7 juillet 2017, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A a pris acte de ce que M. X, qui l’avait contactée par téléphone, n’entendait pas poursuivre leur collaboration.
La société GUNN CONCEPT a facturé à M. X le 18 juillet 2017 la somme de 2 240 euros HT et la société PROJELEC une somme de 4 200 euros HT le 21 juillet 2017, tandis que la société d’ARCHITECTURE facturait le 19 juillet 2017 une demande d’acompte de 9 200 euros.
Par acte du 29 mars 2018, les trois sociétés ont fait assigner en paiement M. X devant le tribunal de grande instance de MACON.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de MACON a :
- Condamné M. Z X à payer à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A la somme de 15 240 euros TTC, outre intérêts de droit à compter du 24 mai 2017 pour la somme de 4 200 euros TC, outre intérêts moratoires de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 24 mai 2017 et à compter du 19 août 201 7 sur la somme de 11 040 euros TTC,
- Condamné M. Z X à payer à la Société GUNN CONCEPT la somme de 2 688 euros TTC, outre intérêts de droit au taux de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 21 août 2017,
- Condamné M. Z X à payer à la SARL PROJELEC la somme de 5 040 euros TTC, outre intérêts de droit au taux de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du à compter du 20 août 2017,
- Condamné M. Z X à payer à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné M. Z X à payer à la Société GUNN CONCEPT la somme de 1 000 euros titre de dommages et intérêts,
- Condamné M. Z X à payer à la SARL PROJELEC la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné M. Z X à payer à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. Z X à payer à la Société GUNN CONCEPT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. Z X à payer à la SARL PROJELEC la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. Z X aux dépens, distraits au profit de Maître Gras-Comtet,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal de grande instance de MACON a considéré qu’il ressortait des pièces produites que M. X avait payé les deux premières factures d’acompte des 6 décembre 2016 et 13 janvier 2017 qui renvoyaient explicitement à la convention du 6 décembre 2016, qu’à cette première date, M. X avait reçu l’offre de contrat et payé l’acompte, ce comportement manifestant sans équivoque qu’il acceptait le contrat, qui a commencé à être exécuté selon ses prévisions jusqu’au terme de la phase 2.
Le tribunal a jugé que M. X avait fait preuve de déloyauté en n’ayant jamais eu l’intention d’achever l’opération pour des raisons de coût, tout en la laissant débuter afin d’obtenir des subventions.
Appel a été interjeté le 30 juillet 2019 par le conseil de M. X, appel enregistré le 2 août 2019.
Suivant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2019, M. X demande à la cour :
« Vu les écritures des parties et les pièces versées au débat,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de MACON du 13 mai 2019,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MACON
Statuant à nouveau :
Dire et juger que M. X n’est pas lié à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A par un contrat de maitrise d’oeuvre.
Dire et juger que M. X n’est pas lié à la SARL PROJELEC et à la SARL GUNN CONCEPT par un quelconque contrat de louage d’ouvrage.
En conséquence,
Débouter la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la SARL PROJELEC et la SARL GUNN CONCEPT de l’intégralité de leurs demandes.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la SARL PROJELEC et la SARL GUNN CONCEPT à verser à M. X une somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la défenderesse aux entiers dépens. »
Aux termes d’écritures signifiées le 27 décembre 2019, la SARL AGENCE d’ARCHITECTURE A, la SARL PROJELEC, LA SARL GUNN CONCEPT ont conclu à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1358 du code civil
Vu le jugement rendu par le TGI de MACON le 13 mai 2019
Vu l’appel interjeté par Monsieur X
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le TGI de MACON en ce qu’il a condamné monsieur Z X à payer :
o à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A : la somme de 15 240,00 euros TTC, outre intérêts de droit à compter du 24 mai 2017 pour la somme de 4 200,00 euros TTC, outre intérêts moratoires de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 24 mai 2017 et à compter du 19 août 2017 sur la somme de 11 040,00 euros TTC,
o à la Société GUNN CONCEPT la somme de 2 688,00 euros TTC, outre intérêts de droit au taux de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 21 août 2017,
o à la SARL PROJELEC la somme de 5040,00 euros TTC, outre intérêts de droit au taux de 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du à compter du 20 août 2017.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le TGI de MACON en ce qu’il a condamné monsieur Z X à payer à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, à la Société GUNN CONCEPT et à la SARL PROJELEC la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la Société PROJELEC, la Société GUNN CONCEPET, la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur Z X à payer à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la Société PROJELEC, la Société GUNN CONCEPET, la somme de 2 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement et mettre à la charge de Monsieur Z X, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire.
Y ajoutant
Condamner Monsieur Z X à payer à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la Société PROJELEC, la Société GUNN CONCEPET, respectivement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens de l’appel et de première instance , distraits au profit de Maître CHARLEMAGNE instance, distraits au profit de Maître CHARLEMAGNE, avocat sur son affirmation de droit. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE,
- Sur les demandes en paiement formées contre M. X :
Pour critiquer le jugement attaqué, M. X fait valoir, pour l’essentiel, qu’aucun contrat de maîtrise d''uvre n’a été régularisé entre les parties. S’il considère que la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A a bien exécuté une prestation d’élaboration et de dépôt de demande de permis de construire, dont il a réglé le prix de 14 000 euros, il soutient en revanche qu’il s’est opposé à l’agence d’architecture quant au prix estimé du projet, largement surestimé à 500 000 euros HT, alors qu’un budget de 260 000 euros HT apparaissait selon lui suffisant. Dès lors, M. X affirme qu’il ne peut être tenu de payer les demandes d’acompte de l’agence d’architecture et les factures des SARL PROJELEC et GUNN CONCEPT, en l’absence de tout engagement contractuel de sa part.
Cependant, ainsi que l’a constaté avec pertinence le premier juge dans des motifs que la cour adopte, il est justifié que M. X « (') a poursuivi sa collaboration avec la société A jusqu’en juillet 2017. Les mails de sa main témoignent qu’il participait à des réunions, ou suggérait des noms d’entreprises à solliciter pour des devis, mais aucun n’indique qu’il contestait le montant de l’opération, ou qu’il ne se considérait pas contractuellement lié. M. X a par ailleurs payé les deux premières factures d’acompte, des 6 décembre 2016 et 13 janvier 2017 qui renvoient explicitement à la convention du 6 décembre 2016. A cette première date, M. X a donc reçu l’offre de contrat et payé le premier acompte. Ce comportement manifeste sans équivoque qu’il acceptait le contrat, d’autant qu’il ne démontre pas en avoir discuté certaines clauses ultérieurement. En l’état des pièces produites, le contrat a donc commencé à être exécuté selon ses prévisions, soit jusqu’au terme de la phase 2. Le contrat stipule que cette seconde phase concerne la consultation des entreprises, laquelle a effectivement eu lieu, en concertation même avec M. X qui suggérait des noms, et qu’à son terme seraient dus à l’architecte 23 500 euros, à l’économiste 4 000 euros HT, au bureau d’études structures 3 000 euros HT et au bureau d’études EL CV PB 4500 euros HT. Les factures du 24 avril 2017 et du 19 juillet correspondant au solde du prix au terme de la phase 2 sont donc dues. De même, les factures de PROJELEC et de GUNN CONCEPT correspondent, tant dans leur nature que dans leur montant, aux études de structures et d’ingénierie des lots électricité et thermique prévues par le contrat. Il sera donc fait droit aux demandes en paiement (') ».
De manière surabondante mais complémentaire aux motifs déjà repris du premier juge, la cour relèvera, à titre d’illustrations et d’exemples du maintien des relations entre l’appelant et les intimés jusqu’en juillet 2017, les courriels de M. Z X :
- adressé le 23 novembre 2016 au Cabinet A « bonjour B vais prendre contact aujourd’hui avec mr oudot pour le rdv samedi c est ok pour 10 h30 cordialement r. X »,
- adressé le 9 janvier 2017 au Cabinet A « bonsoir Mr A B VOUS CONFIRME QUE VOUS POUVEZ FAIRE PASSER LES DEVIS PAR MAIL A MA CONSEILLERE CERFRANCE MME Y (') svp faire passer les mails au plus tot pour que l’on puisse commencer l’enregistrement. Cordialement MR X »,
- adressé le 20 mars 2017 au Cabinet A « bonjour mr A pour le lot électricité il faut également consulter l’entreprise ROLLET basée à Prisse cordialement mr X »,
- adressé le 16 juillet 2017 au Cabinet A « bonjour nous avons bien reçu votre lettre recommande du 7 juillet 2017 '' ayant une surcharge de travail dans les vignes suite à une végétation excessive B pense qu’il faut déplacer notre rendez vous après les vendanges 2017. Suite à notre rendez vous du 11 avril à 14 h 30 nous vous avons confié moi et ma femme suite à un rendez vous avec mon banquier le matin meme à 11 h 30 noud avons contaster (sic) des devis démesurés sur pratiquement tous les lots c’est à ce moment que nous vous avons demandé de réaliser une économie de 260000 euros HT !! Nous restons à votre entière disposition. Cordialement. MR X ».
Le jugement attaqué mérite dès lors pleine confirmation en ce qu’il a condamné M. X à régler les prestations effectuées par la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la SARL PROJELEC et la SARL GUNN CONCEPT.
- Sur les dommages-intérêts :
Le premier juge a considéré que M. Z X avait fait preuve de déloyauté en relevant, dans les motifs de sa décision attaquée, que l’intéressé n’avait jamais eu l’intention d’achever l’opération pour des raisons de coût tout en se gardant de signer le contrat, sans avertir son co-contractant de ses réelles intentions, en laissant le contrat s’exécuter pour obtenir son permis de construire et s’en servir au soutien d’une demande de subvention.
Il convient cependant d’observer que ces motifs demeurent hypothétiques, en ce qu’ils constituent une interprétation du premier juge des intentions supposées de M. X, sans démonstration formelle de la mauvaise foi de ce dernier dans l’exécution du contrat litigieux.
Infirmant le jugement querellé sur ce point, la cour déboutera les parties de leurs demandes de paiement en dommages et intérêts formées contre M. X.
- Sur la demande de condamnation de M. X aux frais et honoraires de l’huissier instrumentaire dans le cadre de l’exécution forcée :
Il n’y a pas lieu de condamner M. X aux frais et honoraires de l’huissier instrumentaire désigné par les intimés aux fins d’exécution forcée des dispositions assorties de l’exécution provisoire de la décision de première instance frappée d’appel, d’autant que cette dernière fait l’objet d’une infirmation partielle quant aux dommages et intérêts accordés respectivement aux SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, SARL PROJELEC et SARL GUNN CONCEPT.
- Sur les mesures accessoires :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige. Les demandes respectives des parties de ce chef seront donc rejetées.
M. Z X sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z X à payer des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE A, la SARL PROJELEC et la SARL GUNN CONCEPT de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, en ce compris celle relative à la condamnation de M. Z X aux frais et honoraires de l’huissier instrumentaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige ;
C o n d a m n e M . R é g i s T H E V E N E T a u x d é p e n s d ' a p p e l , d i s t r a i t s a u p r o f i t d e M a î t r e CHARLEMAGNE.
Le Greffier, Le Président, 1. C D E F
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