Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 juil. 2020, n° 17/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 novembre 2017, N° F16/02806;304-2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2020
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/06570 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEWH
Monsieur Z X
c/
SARL SAINFRUIT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2017 (R.G. n°F16/02806) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2017,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur, demeurant […]
représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL SAINFRUIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant […]
N° SIRET : 301 35 2 0 01
représentée par Me Mathilde SOULIGNAC, avocate au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR POUR LE DELIBERE :
Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Président,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Vice-Président placé auprès de la Première Présidente
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2020 conformément aux dispositions de l’article 912 du code de procédure civile. Cette audience n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’avis de mise en délibéré de l’affaire a été transmis aux parties le 22 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013, la société Sainfruit a engagé M. X en qualité de chauffeur livreur.
Le 13 novembre 2014, M. X a subi un accident du travail.
Le 30 mai 2016, à l’issue de deux visites de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de chauffeur PL avec manutentions lourdes répétées et précisé qu’il pouvait toujours conduire.
Par courriers du 15 juin 2016, la société Sainfruit a indiqué à M. X être dans l’impossibilité de procéder à son reclassement et l’a convoqué a un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 juin 2016.
Par courrier du 30 juin 2016, la société Sainfruit a licencié M. X pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 21 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’homnes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Sainfruit au paiement des sommes suivantes :
— 26 115 euros de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé justifié le licenciement de M. X pour inaptitude,
• rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Sainfruit,
• mis les dépens a la charge de M. X.
Par déclaration du 28 novembre 2017, M. X a relevé appel du jugement en ce qu’il:
• a jugé justifié son licenciement pour inaptitude,
• a rejeté l’ensemble de ses demandes, notamment celles tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à se voir allouer les sommes de 26 115 euros au titre du licenciement abusif et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamné aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
• juge qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif,
• condamne la société Sainfruit au paiement des sommes suivantes :
-26 115 euros à titre de dommages et intéréts,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X soutient que la société Sainfruit appartient à un groupe qui emploie 1 500 salariés et qu’il est inconcevable qu’il ne lui ait été fait aucune proposition de reclassement. Il fait valoir qu’aucune recherche effective de reclassement n’a été faite; qu’aucune adaptation du poste occupé n’a été faite et qu’un poste de chauffeur poids lourds sans déchargement était libre.
Il expose que le registre d’entrées et de sorties du personnel n’est pas complet et que des postes disponibles existaient alors qu’ils ne lui ont pas été proposés. Il ajoute que l’employeur n’a jamais saisi le médecin du travail pour permettre son reclassement.
Il précise ses demandes financières.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 décembre 2019, la société Sainfruit sollicite de la cour :
• à titre principal, qu’elle confirme le jugement,
• à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée a son encontre, qu’elle ordonne la compensation entre la somme de 4 562,70 euros indûment versée a M. X avec toute somme qui pourrait être due par elle,
• en tout état de cause qu’elle :
— condamne M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens,
— rejette les demandes formulées par M. X.
La société Sainfruit expose avoir procédé à la consultation des délégués du personnel dans la mesure où l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle et qu’elle lui a versé les indemnités spécifiques alors qu’il n’aurait pas dû les percevoir.
Elle conteste faire partie d’un groupe mais expose faire partie d’un réseau . Elle fait valoir qu’elle ne pouvait proposer des postes uniquement de chauffeur n’en ayant aucun; qu’elle ne peut présenter un registre des entrées et sorties du groupe Le Saint, ce dernier n’exitant pas ;
qu’aucun des postes disponibles dans la société Saintfruit n’était compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail. Elle ajoute avoir effectué des recherches de reclassement vers des sociétés appartenant au réseau Le Saint.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 18 décembre 2019.
Pour un plus ample expose des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur le reclassement :
L’article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société Sainfruit fait partie du réseau Le Saint pour lequel les services de ressources humaines, qualité, direction, administratif et comptabilité sont assurés par le Réseau Le Saint. L’argument de l’employeur selon lequel la société Sainfruit fait partie d’un réseau et non d’un groupe doit être écarté ; les éléments communs de fonctionnement établissant bien l’existence d’un groupe de reclassement, procédure de recrutement centralisé par une gestion des ressources humaines unique, un service de comptabilité également centralisé en Bretagne. De plus, la société Sainfruit affirme faire partie d’un réseau sans rien démontrer ; aucun élément établissant le fonctionnement sous franchise n’est produit aux débats. En outre, au sein des différentes sociétés constituant le groupe, une permutabilité de l’emploi de chauffeur ne peut être exclue.
Si l’employeur justifie d’avoir envoyé aux diffentes entités du réseau Le saint des courriers de recherche de reclassement et d’avoir reçu des réponses négatives, il ne produit pas de registres des entrées et sorties du personnel exhaustifs. En effet, n’est produit qu’un registre du personnel de l’entrepôt de Langon entre le 1er avril 2016 et le 30 juin 2017 où ont été recrutés des chauffeurs-livreurs, des préparateurs de commandes et d’un commercial pour lesquels il apparaît qu’ils devaient effectués des manutentions, mouvement interdits à M. X par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude. Cette communication partielle du registre du personnel du réseau Le Saint est insuffisante pour permettre de vérifier si des emplois disponibles, compatibles avec l’avis du médecin du travail et avec ses qualifications pouvaient être proposés à M. X.
De plus, la société Sainfruit n’apporte aucun élément concernant le contrat de mission dont elle est la société utilisatrice signé par M. Y au cours du mois de juin 2016. Celui-ci atteste avoir été recruté en tant que chauffeur pour assurer la navette entre Marmande et Langon sans manutention. La société Sainfruit reste totalement muette sur ce contrat et n’apporte aucune explication sur le fait qu’elle n’ait pas proposé ce poste à M. X. Cette
absence de proposition de ce poste est d’ailleurs confirmée par le salarié ayant assisté M. X lors de l’entretien préalable.
Il ressort de ces éléments que la société Sainfruit n’a pas assuré son obligation de reclassement de manière loyale et que le licenciement de M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est infirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14.
Il est établi que l’employeur a suivi la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et a versé les indemnités relevant de ce régime. Le fait que la caisse primaire d’assurance maladie ait refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par M. X est sans incidence sur le caractère professionel de l’inaptitude, celle-ci ayant été validée par le médecin du travail à la suite de l’accident du travail subi par M. X.
Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, de l’âge de la salariée, de son salaire brut mensuel à hauteur de 1 741 euros et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 21 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi. Aucune compensation ne peut être ordonnée, étant par ailleurs précisé que la société Sainfruit n’apporte aucune explication au soutien de cette demande.
Sur les dépens :
La société Sainfruit succombant est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la société Sainfruit est condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 13 novembre 2017,
Et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sainfruit à payer à M. Z X les sommes suivantes :
• 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sainfruit aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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