Infirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a, 4 janv. 2017, n° 15/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00917 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 21 août 2015, N° 2014/02981 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 04 JANVIER 2017
R.G : 15/00917 FL – C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Août 2015, enregistrée sous le n° 2014/02981
SARL SONDATECH
C/
XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE :
SARL SONDATECH
Representée par son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice, a suivant signification du jugement en date du 07 octobre 2015 élu domicile en l’étude de la SELARL X HJ 2B Huissiers de Justice associés Résidence Casaluna – XXX – XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 octobre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2017.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société SOL Solution Afrique Centrale a fait assigner la SAS Sondatech devant le tribunal de commerce de Bastia en restitution du prix de vente d’une foreuse d’un prix de 7 500 euros.
Par jugement contradictoire du 21 août 2015 le tribunal de commerce de Bastia a :
' ordonné la résolution du contrat de vente conclu entre les parties aux torts de la SAS Sondatech,
' condamné en conséquence cette société à payer à la société SOL Solution Afrique Centrale le prix de vente de 5 335 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2013,
' dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts,
' condamné la SAS Sondatech à payer à la société SOL Solution Afrique Centrale la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Sondatech aux dépens.
La SARL Sondatech a formé appel de la décision le 6 novembre 2015. Dans ses dernières conclusions sur le fond déposées le 8 février 2016, la SAS Sondatech demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal de commerce, en conséquence de débouter la société SOL Solution Afrique Centrale de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 28 septembre 2016.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 4 février 2016 au Parquet Général de Yaoundé'; la société SOL Solution Afrique Centrale n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Aucun contrat de vente, aucune facture, ne sont produits mais il ressort de l’échange des courriels entre les parties, respectivement datés du 9 avril 2013 et du 11 avril 2013 que le 18 février 2013 la SAS Sondatech a vendu une sondeuse d’occasion à «Zenan Tadonkeng Leon».
M. Casy Tatang Kana a établi un chèque de 5 335 euros à l’ordre de Sondatech le 15 février 2013.
Il est établi par la facture du 11 avril 2013 que la SARL Sondatech a fait procéder à des réparations sur une machine, qu’elle l’a faite transporter de Folelli jusqu’à Vitrolles puis à Rognac. Enfin, c’est la société SOL Solution Afrique Centrale qui a fait assigner la SAS Sondatech en restitution du prix, au motif que la livraison avait été tardive.
Dans la mesure où le cocontractant de la SAS Sondatech n’est pas clairement identifié, où la société SOL Solution Afrique Centrale qui était demandeur en première instance n’a pas constitué avocat, et qu’en toute hypothèse aucun document ne permet de déterminer quel délais de livraison étaient prévus entre les parties compte tenu des réparations à effectuer par le vendeur, la demande initiale de la société SOL Solution Afrique Centrale en restitution du prix n’est pas justifiée.
Le jugement sera donc infirmé et les demandes de la société SOL Solution Afrique Centrale rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SOL Solution Afrique Centrale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Rejette les demandes de la société SOL Solution Afrique Centrale,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOL Solution Afrique Centrale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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