Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 sept. 2019, n° 18/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2017, N° 17/02507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC PRISMA MEDIA (SITE GALA.FR) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 10 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/00815
N° Portalis DBV3-V-B7C-SE4W
AFFAIRE :
SNC […]
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 17/02507
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Denis SOLANET,
— Me Vincent TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 4 juin et le 9 juillet 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SNC […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P0336
APPELANTE
****************
Madame Z X
de nationalité Américaine
[…]
CA 90 Los Angeles
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0859
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 6 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité par la publication, le 25 janvier 2017 sur le site www.gala.fr, de l’article intitulé « Z X serait séparée de son mari le journaliste français B Y »,
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 7 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité par la publication, le 26 janvier 2017 sur le site www.gala.fr, de l’article intitulé « Divorce de Z X et B Y : pourquoi l’actrice se lasse-t-elle si vite des hommes' »,
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 5 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité par la publication, le 27 janvier 2017 sur le site www.gala.fr, de l’article intitulé « Photos- Z X et B Y, fraîchement séparés, passent une soirée ensemble »,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2017,
— condamné la société Prisma Media aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 6 février 2018 par la société Prisma Media ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2018 par lesquelles la société Prisma Media demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 6 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de personnalité par la publication le 25 janvier 2017 sur le site www.gala.fr de l’article intitulé « Z X serait séparée de son mari le journaliste français B Y»,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 7 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de personnalité par la publication le 26 janvier 2017 sur le site www.gala.fr de l’article intitulé «Divorce de Z X et B Y : pourquoi l’actrice se lasse-t-elle si vite des hommes '»,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 5 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de personnalité par la publication le 27 janvier 2017 sur le site www.gala.fr de l’article intitulé « Photos ' Z X et B Y, fraîchement séparés, passent une soirée ensemble »,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— fixer à un euro la réparation du dommage de Mme Z X résultant des articles publiés sur le site www.gala.fr les 25, 26 et 27 janvier 2017,
— condamner Mme Z X à répéter à la société Prisma Media la différence entre les dommages et intérêts alloués par le tribunal de grande instance de Nanterre et ceux alloués aux termes de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme Z X à payer à la société Prisma Media une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu la constitution d’avocat de Mme Z X le 16 mars 2018 et son absence de conclusions ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a fait constater par huissier de justice, selon procès-verbal du 30 janvier 2017, la publication, sur le site gala.fr édité par la société Prisma Média, les 25, 26 et 27 janvier 2017, de trois articles intitulés "Z X serait séparée de son mari, le journaliste français B Y", "Divorce de Z X et B Y : pourquoi l’actrice se lasse-t-elle si vite des hommes'« et »Z X et B Y, fraîchement séparés, passent une soirée ensemble" .
Estimant lesdites publications attentatoires à sa vie privée et à son droit à l’image, Mme Z X a, par acte du 1er février 2017, fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ladite société à lui payer, en réparation de son préjudice moral, les indemnités de 15 000 euros, 12 000 euros et 8 000 euros au titre des articles respectifs susvisés, le retrait de ceux-ci du site internet gala.fr, l’octroi d’une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société éditrice aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.
SUR CE , LA COUR,
Au soutien de son recours qui ne tend qu’à l’infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Mme Z X, la société Prisma Media fait valoir qu’en matière d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, si le préjudice est inhérent à la caractérisation de cette atteinte, il appartient au demandeur de rapporter la preuve, pièces à l’appui, de son étendue, et ce, en application d’une jurisprudence constante ; qu’elle prétend que l’intimée à qui cette preuve fait défaut ne saurait voir sa carence probatoire récompensée par l’octroi d’importants dommages et intérêts ; que les dommages et intérêts ne sauraient avoir une finalité punitive mais ont seulement pour objet de compenser le préjudice subi du fait des atteintes ; que le premier article de GALA.FR poursuivi se borne à se faire l’écho, au conditionnel, de la rupture de Mme Z X avec son mari, sans revendiquer la paternité de cette annonce ; que le second article intitulé « Divorce de Z X et B Y : pourquoi l’actrice se lasse-t-telle si vite des hommes ' » se contente de reprendre l’information selon laquelle le couple serait séparé , d’indiquer qu’ils continuent néanmoins à se fréquenter, ainsi qu’en témoigne leur présence au vernissage d’une exposition au cours duquel ils ont posé pour les photographes, de rappeler les termes du communiqué officiel paru au moment de son précédent divorce avec C D, de citer in extenso des déclarations faites par Mme Z X au magazine Cosmopolitan sur les raisons de ce premier divorce ; que le troisième article intitulé « Photos '
Z X et B Y, fraîchement séparés, passent une soirée ensemble », fait à nouveau état de leur présence à cette exposition new yorkaise.
La société Prisma Media expose que contrairement au cas de la jurisprudence Law, il est acquis que Mme Z X avait parfaitement connaissance des articles publiés sur les sites américains PEOPLE.COM et US Weekly puisqu’elle a demandé aux premiers juges de ne pas en tenir compte ; que tous les articles qui se sont fait l’écho de sa séparation ont nécessairement engendré un dommage global, unique dont Mme Z X se plaint uniquement sous le prisme de ceux publiés par la société Prisma Media.
La société Prisma Media reproche au tribunal de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant au défaut d’exclusivité des articles incriminés.
Elle fait valoir surtout que Mme Z X a formé devant le tribunal, des demandes indemnitaires différentes pour chaque article sans justifier du préjudice distinct que chacun aurait individuellement créé. Elle prétend que le préjudice est le même et qu’en l’absence de démonstration de la demanderesse le tribunal a de son propre chef différencié l’allocation de dommages et intérêts en fonction de l’appréciation qu’il a portée sur la gravité de l’atteinte suscitée par chaque article.
Elle fait valoir que Z X demandait trois fois réparation du même dommage au prétexte d’une triple publication, sans justifier de la réalité de son préjudice en versant une seule pièce permettant de l’appréhender concrètement ; que les chiffres relatifs à la diffusion du site dont Mme Z X se prévaut sont sans rapport avec le préjudice moral.
Elle ajoute que depuis la parution de l’article litigieux, Mme Z X s’était exprimée sur sa séparation avec B Y, tout en ayant pourtant indiqué qu’elle ne la commenterait pas dans le cadre de la communication autour de ce divorce très médiatisé ;
Qu’elle a notamment donné une interview au magazine Playboy auquel elle a confié ses impressions sur le mariage, ce qui est significatif du contexte médiatisé de l’annonce de son divorce ; que ses déclarations sont dans la droite ligne d’une complaisance habituelle, judiciairement constatée à plusieurs reprises et que depuis, le couple a fait savoir qu’il avait trouvé un accord, après avoir associé leur public aux grandes étapes de cette bataille judiciaire.
La société de presse en déduit que l’intimée n’a pas subi l’important préjudice dont elle prétend avoir souffert et demande à la cour de réduire les dommages et intérêts à une réparation de principe d’un euro.
***
Considérant que la société appelante ne remet pas en cause la motivation du jugement entrepris qui a retenu qu’en rapportant, en dehors de toutes déclarations de la part de Mme Z X et de toute information légitime du public sur un sujet d’intérêt général ou un évènement d’actualité, la prétendue séparation de son couple, en évoquant dans le second article les raisons de la séparation, et en évoquant à nouveau son prétendu divorce à l’occasion de la relation de sa présence avec son mari, à une manifestation officielle, la société Prisma Media avait porté atteinte à la vie privée de la demanderesse ; que de même, la société Prisma Media ne conteste pas qu’elle a porté atteinte au droit à l’image de Mme Z X en publiant sans son autorisation plusieurs clichés pris à l’occasion de manifestations officielles, détournés de leur contexte et reproduits afin d’illustrer des propos fautifs ;
Que l’appel porte uniquement sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme Z X ;
Considérant qu’il est rappelé pour les besoins de l’évaluation des préjudices litigieux que le site
www.gala.fr a publié le 25 janvier 2017 un article intitulé 'Z X serait séparée de son mari le journaliste français B Y', suivi du sous-titre 'Clap de fin après deux ans de mariage’ ;
Que l’article, introduit par les propos suivants 'On ne connaît pas encore les raisons du divorce. D’après US Weekly, Z X et le journaliste français B Y ont divorcé,après deux ans de mariage', rapporte que d’après les magazines People et US Weekly, les intéressés seraient séparés depuis six mois, soit depuis l’été dernier, même s’ils ont fait quelques apparitions communes depuis lors, notamment lors du lancement de leur boutique spécialisée dans le pop-corn située à Paris, précise que 'l’annonce d’un potentiel divorce apparaît alors comme un énorme choc absolument inattendu : aucune rumeur n’avait précédé cette affirmation de US Weekly, et rien ne laissait présager que les deux tourtereaux vivaient autre chose qu’une merveilleuse histoire d’amour', revient sur le mariage des intéressés et la naissance de leur fille, pour conclure 'B Y, lui, devrait désormais pouvoir retourner à une vie plus calme de journaliste-loin des paparazzis qui ne manquaient pas de le suivre lorsqu’il était en couple avec Z X'. L’article est illustré d’un cliché du couple fixé lors d’une manifestation officielle ;
Que le 26 janvier 2017 le site gala.fr a diffusé un article intitulé 'Divorce de Z X et B Y : pourquoi l’actrice se lasse-t-elle si vite des hommes'', illustré d’un portrait identitaire de Mme X et de deux autres clichés la représentant accompagnée de M. Y à l’occasion d’une manifestation publique.
Après avoir précisé que 'Pour Z X, qui vient de se séparer du français B Y, le mariage serait plutôt la cause principale du divorce', le propos indique que 'l’affaire est réglée', qu’après deux ans de mariage c’est 'le clap de fin', revient sur les propos diffusés sur le site 'bien informé’ People.com, selon lequel le couple serait séparé depuis l’été dernier, même si les intéressés continuent à se fréquenter, ayant été en particulier vus ensemble à une exposition, où ils ont pris la pose devant les photographes, et restant associés à titre professionnel, citant les déclarations d’un 'proche’ telles que rapportées par le site People.com, qui s’ 'y attendait depuis un certain temps (…), il y a toujours eu quelque chose qui clochait entre eux', indique qu’ 'Avec les hommes, il y a toujours quelque chose qui cloche avec Z X après deux ans de mariage', comme en témoigne son précédent divorce à propos duquel l’actrice avait fait paraître un communiqué de presse, puis s’était exprimée au magazine Cosmopolitain, pour conclure qu’avec Mme X, 'y’a intérêt à être à la hauteur et son tableau de chasse en témoigne'.
Que Mme Z X a également fait constater le diffusion, sur le site gala.fr, le 27 janvier 2017, d’un article intitulé 'Photos- Z X et B Y, fraîchement séparés, passent une soirée ensemble', qui rapporte la présence des intéressés à une exposition à New-York, alors que leur divorce venait d’être officiellement annoncé quelques heures auparavant, s’interroge sur le point de savoir si 'le couple aurait décidé de rester ensemble, malgré tout', pour aussitôt conclure 'Il semblerait que les deux ex-amants aient décidé simplement d’afficher leur soutien mutuel dans une épreuve difficile. Une volonté de transcender leur relation dans la tendresse et l’amitié certainement pour le bien de leur fille, E F, âgée de deux ans', ce propos étant illustré d’un cliché des intéressés prenant la pose, surmonté de la mention 'séparation';
Considérant que la seule constatation de la violation de la vie privée ou de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation du préjudice moral que cette violation engendre nécessairement, dont l’évaluation est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis ; que le préjudice s’apprécie à la date de la décision ;
Considérant que le tribunal a exactement relevé que les trois articles constituent une immixtion intrusive dans la vie privée et sentimentale de Mme Z X et que ce fait constituait une réitération des atteintes aux droits de la personnalité de cette dernière démontrée par trois précédentes condamnations de la société de presse pour des faits de même nature ;
Que c’est à tort que la société appelante que la société de presse appelante prétend que les trois articles incriminés auraient causé un préjudice unique et global alors qu’ils ont donné lieu à trois publications distinctes, chacune à 24 heures d’intervalle de la précédente, que les propos diffèrent dans leur teneur ; qu’en effet, le premier article digresse sur l’événement constitué par la rupture elle-même, le second suppute sur les motifs ' du clap de fin’en des termes peu flatteurs envers Mme Z X tandis que le 3e fait rebondir un certain suspense sur le devenir du couple, dont ses membres , bien qu’officiellement séparés, auraient décidé de rester ensemble ou selon une autre hypothèse auraient décidé d’afficher un soutien mutuel dans l’intérêt de leur fille de deux ans ;
Que les trois articles constituent en réalité une sorte de feuilleton à épisodes dont chacun suscite par sa nouveauté, la curiosité du public, d’autant qu’ils sont assortis de clichés différents ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a décidé, comme la demande lui en était faite, d’une réparation distributive pour chacune des publications attentatoires aux droits de la personnalité de Mme Z X ;
Que Mme Z X formait respectivement les demandes suivantes : 15 000 euros pour le premier article, 12 000 euros pour le second, et 8 000 euros pour la 3e publication ;
Que la cour relève que le tribunal a modéré les demandes formées par Mme Z X en prenant en considération sa notoriété et une certaine tendance à communiquer sur sa vie personnelle, ce qui contribue à susciter la curiosité du public et qui démontre une moindre sensibilité à voir exposer sa vie privée ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société Prisma Media, le tribunal a également tenu compte de ce que les articles n’emportaient aucune exclusivité puisqu’ils reprenaient une révélation déjà faite par le site américain people.com, reprise par d’autres articles parus dans un temps rapproché, qui n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite ;
Que la circonstance que la nouvelle ait été déjà relatée, quand bien même Mme Z X en aurait eu connaissance, ne contraint aucunement celle-ci à justifier son choix d’agir contre telle société de presse plutôt qu’une autre même s’il est exact que la révélation dénoncée par l’article incriminé fait écho à celle d’un article antérieur non poursuivi et tempère l’impact de la réitération des faits portés à la connaissance du public ; que le tribunal a notamment en raison de cette circonstance relativisé le préjudice invoqué ;
Que le tribunal a également pris en considération l’absence de production de pièces justificatives du préjudice de Mme Z X et le fait que le premier article annonce la séparation conjugale avec une certaine précaution ;
Que si Mme Z X et son conjoint ont communiqué sur leur séparation, ce n’est que postérieurement à sa révélation au public, qui a eu lieu dans des circonstances de temps et selon des termes qu’ils n’avaient pas choisis eux-mêmes ;
Considérant qu’en dépit des affirmations de la société Prisma Media, l’importance de l’audience du site gala.fr sur lequel a paru l’article incriminé revêt un intérêt en ce qu’il caractérise l’étendue de la diffusion des faits attentatoires aux droits de la personnalité , ce qui constitue un élément de l’appréciation du préjudice moral ;
Que la nouvelle de la séparation de son couple, relative à la sphère intime de Mme Z X, propagée alors que les intéressés n’avaient pas encore choisi de communiquer, constitue à l’évidence une préjudice moral sérieux, en l’absence même de production de pièces à ce sujet, qui ne peut être réparé par une somme symbolique, comme le demande l’appelante ;
Que l’évocation de la prompte lassitude que crée le mariage pour Mme Z X en insistant sur son tableau de chasse et la difficulté pour ses partenaires d’être à la hauteur, ne la dépeignent pas sous un jour favorable ; que toutefois Mme Z X sollicitait une somme moindre du chef du 2e article que de celui du 1er, ce dont il convient de tenir compte ;
Que le 3e article présente en revanche Mme Z X et son mari, sous une apparence plus élogieuse en faisant état d’une certaine solidarité entre eux et de la conscience de leur responsabilité parentale dans l’intérêt de leur fille, ce qui apparaît moins attentatoire aux droits de Mme Z X ;
Qu’il convient, en considération de ces circonstances de retenir que le tribunal a exactement évalué le préjudice résultant du premier article à la somme de 6 000 euros ; que le préjudice résultant du second article doit être fixé à la somme de 5 000 euros ; que le préjudice découlant du 3e article doit être fixé à 4 000 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur la première des sommes allouées et infirmé sur les deux dernières ;
Que le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Prisma Media, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 6 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité par la publication, le 25 janvier 2017 sur le site www.gala.fr, de l’article intitulé « Z X serait séparée de son mari le journaliste français B Y »,
INFIRME le jugement sur les autres condamnations à dommages et intérêts prononcées,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 5 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité par la publication, le 26 janvier 2017 sur le site www.gala.fr, de l’article intitulé « Divorce de Z X et B Y : pourquoi l’actrice se lasse-t-elle si vite des hommes' »,
CONDAMNE la société Prisma Media à payer à Mme Z X une somme de 4 000 euros en réparation des atteintes causées à ses droits de la personnalité par la publication, le 27 janvier 2017 sur le site www.gala.fr, de l’article intitulé « Photos- Z X et B Y, fraîchement séparés, passent une soirée ensemble »,
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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