Infirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2013, n° 12/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 février 2012, N° 10/00357 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2013
N° 105-13
RG 12/00774
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
14 Février 2012
(RG 10/00357 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/13
Copies avocats
le 31/01/13
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z Y
XXX
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Audrey SART substituant Me Jérôme AUDEMAR (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)
INTIMEE :
SAS ALKOS COSMETIQUES
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah TORDJMAN substituant Me Bruno ROPARS (avocat au barreau d’ANGERS)
En présence de Mme D E, Directrice des ressources humaines régulièrement mandatée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Novembre 2012
Tenue par I-J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Alkos Cosmétiques est spécialisée dans le cosmétique, l’hygiène et le maquillage. Elle emploie habituellement 90 salariés, et est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques. Elle fait partie depuis 2008 d’Alkos Développement, qui regroupe les sociétés Alkos Cosmétiques, Inter-Cosmétiques et Sagal dont les activités sont complémentaires, l’ensemble ayant réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de l’ordre de 35 000 000 € et employant près de 350 personnes.
Suivant contrat du 8 juin 1999, elle a embauché Z Y, pour une durée indéterminée, en qualité de responsable fabrication, production & méthodes, statut cadre, coefficient 350. L’intéressé devenu directeur de production (coefficient 550) à partir du 1er janvier 2006, puis directeur technique (coefficient 660) en janvier 2009.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2009, elle a convoqué M. Y à un entretien préalable pour le 3 décembre. Elle lui a notifié le 17 décembre, dans les formes légales, son licenciement économique.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 14 février 2012, a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes et rejeté la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y en a relevé appel par courrier électronique du 2 mars 2012.
Il sollicite la condamnation de son ex employeur au paiement de 120 000€ de dommages et intérêts en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail et de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient, en substance, que son licenciement s’inscrit dans une restructuration de l’équipe dirigeante consécutive à l’entrée d’investisseurs (CDC Entreprises, Avenir Entreprises, NCI Gestion) dans le capital d’Alkos Développement en avril 2008 et destinée à accroître les bénéfices du groupe.
La société Alkos Cosmétiques conclut au débouté des prétentions adverses et sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées les 20 août et 30 octobre 2012, respectivement par l’appelant et par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 17 décembre 2009 justifie cette mesure par les 'difficultés importantes’ de la société, qui avait déjà accusé en 2008 'des pertes importantes-475 K€' et dont le chiffre d’affaires fin octobre 'a baissé de 18% par rapport à l’année dernière (qui était déjà une mauvaise année)'. Elle poursuit
'Malgré un carnet de commandes faible, l’entreprise a tenté de résister en diminuant ses charges et en investissant dans la partie commerciale et qualité […]. Depuis le début de l’année, la situation ne fait que se dégrader, le chiffre d’affaires à fin septembre est en baisse de 13,8% par rapport à 2008 et la prise d’ordre de 33%. Le carnet de commandes logiquement subit la même tendance avec une baisse de 32,8%.
Une des conséquences immédiates de la diminution des commandes a été la baisse des besoins de main d’oeuvre. Nous y avons répondu par l’arrêt de l’intérim et la tentative de renégociation des 35 heures. Les ventes réalisées avec les crayons de bois sont proportionnellement plus importantes qu’en 2008 [..] mais génèrent peu de marge.
Cette situation affecte gravement notre résultat d’exploitation avec une perte de 777 K€.
La situation à l’intérieur du groupe n’est pas meilleure: les commandes depuis le début de l’année et à venir sont largement en baisse'
( suit un tableau retraçant l’évolution du carnet de commandes, des prises d’ordres, du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation)
'Les pertes d’exploitation au niveau du groupe sont donc considérables: – 2 088 K€ à fin septembre;
Pour Inter-Cosmétiques, les difficultés sont très importantes et ont engendré l’arrêt de l’intérim en mars, puis dans un second temps la mise en place du chômage partiel […] et l’organisation de journées de formation [..]. Il a également été proposé aux salariés de poser des congés et les RTT qui leur étaient acquis. Malgré celà, un plan de restructuration a été effectué pendant l’été, entraînant la suppression de 8 postes et un autre est en cours supprimant 9 postes.
La société Sagal a dû mettre en place du chômage partiel. […]
Les perspectives pour la fin de l’année et le premier semestre 2010 ne sont pas bonnes. Les nouveaux projets sont des projets en général avec un nombre moins important de pièces que les années précédentes. Une majorité de nos clients ont une baisse de leur chiffre d’affaires.
Cette situation nous contraint à prendre toutes les mesures pour faire face à ces difficultés économiques, sauvegarder la compétitivité du groupe et la pérennité de nos activités.
Dans ce contexte, cinq postes sont supprimés dont celui de responsable de fabrication que vous occupez et ce afin de pallier à la baisse d’activité et réduire la masse salariale de l’entreprise.
En application des critères relatifs à l’ordre des licenciements discutés avec vos représentants du personnel, vous êtes directement visé par cette mesure de licenciement économique.
Une recherche active des éventuelles possibilités de reclassement a été effectuée auprès des autres sociétés du groupe:
— Alkos Développement n’a aucune possibilité de reclassement
— Une seule solution de reclassement est envisageable chez Alkos Cosmétique […]: un poste d’approvisionneur au service achat, CDI, temps plein, qui n’a pu vous être proposé compte tenu de votre profil et de votre compétence
— La Sagal propose 1 poste […] d’opérateur de production, CDI, temps plein, que vous avez refusé par votre silence dans le délai imparti.
Inter Cosmétiques a un poste de disponible sur son site de Beaucouzé (49) de peseur en fabrication[..] que vous avez également refusé par votre silence dans le délai imparti.
Nous avons également effectué des recherches en dehors du groupe en faisant appel à la société Cosmogen […] qui n’a 'aucune proposition de poste à nous apporter.
Aucune autre solution de reclassement n’a pu être identifiée au sein du groupe';
M. Y relève que le poste dont la lettre indiquait qu’il était supprimé est celui de responsable de fabrication, qui n’était plus le sien depuis plusieurs années, et affirme que des lettres identiques ont été adressées aux titulaires des autres emplois supprimés, sans aucun souci d’individualisation. Il conteste tant la réalité du motif économique allégué que celle de la suppression de son poste (qui aurait été confié à M. X). Il reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement. Il conteste enfin l’application qui a été faite des critères d’ordre.
La société Alkos Cosmétiques soutient que les difficultés rencontrées, réelles et graves, l’ont contraintes à supprimer 6 postes dont celui de M. Y; qu’une partie des tâches de celui ci a été centralisée, le reste étant réparti entre les autres salariés de l’équipe; elle estime que cette mesure était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu’elle a loyalement tenté de reclasser son collaborateur.
Il convient d’abord de noter que la direction a, par courrier du 17 janvier 2010, corrigé la 'coquille’ qui s’était glissée dans la lettre de licenciement au sujet du poste de l’intéressé, qu’elle a exactement décrit comme étant celui de 'directeur technique'. Aucune conséquence ne peut être tirée de cette erreur purement matérielle.
S’agissant des difficultés économiques, il résulte des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 que:
— le chiffre d’affaires 2009 était de 8 864 K€ (en baisse de 2 218 K€ par rapport au précédent), le résultat net de – 575 465 € (au lieu de -364 025€) et le résultat d’exploitation de – 929 709 € (au lieu de – 1 064 €)
— les chiffres retraçant l’activité et la rentabilité des autres sociétés du groupe étaient à l’avenant (résultat net d’Inter-Cosmétiques: – 789 173 € et de Sagal de – 522 202 €), la holding (Alkos Développement) accusant une perte de 179 709 € pour un chiffre d’affaires net de 1 009 K€;
Z Y observe cependant que, selon un communiqué de presse daté du 8 avril 2008, le groupe Alkos Développement prévoyait qu’il serait n°1 en France et n° 5 en Europe dans le domaine des produits de maquillage et de soin, et que lui même a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. Il souligne que les difficultés économiques invoquées sont apparues 'depuis l’année dernière’ et critique les mouvements financiers entre les filiales et la société mère enregistrés en 2009, notamment la comptabilisation intégrale des 'frais liés aux départs’ (204 880 €), les variations de stocks d’Alkos Cosmétiques (+ 220%) et d’Inter-Cosmétiques (+ 287%) et les 'charges exceptionnelles sur opérations en capital’ de Sagal (231 300 €). Il relève enfin que la marge brute des différentes sociétés du groupe reste importante et que le ratio ventes/achats est très largement excédentaire. Il conteste, pour ces raisons, l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient Alkos Cosmétiques.
Cette dernière réplique que ses comptes, et ceux des autres sociétés du groupe, ont été validés par un expert comptable et certifiés par le commissaire aux comptes RMA qui les a déclarés réguliers et sincères et conformes au regard des règles et principes comptables français. Elle ajoute que le chiffre d’affaires d’Alkos Développement correspond aux rémunérations et frais des services et du personnel commun (président et directeurs), qui a été mis à sa charge mi-mai 2008, que les variations sur stocks correspondent à des opérations de déstockage réalisées pour créer de la trésorerie et que les dotations aux provisions sur actif circulant correspondent d’une part à des dépréciations de matières premières d’autre part à des créances clients douteuses.
L’intimée ne produit cependant aucun tableau de financement, ni aucun document faisant apparaître un besoin de trésorerie à un moment quelconque. Si les charges exceptionnelles n’ont, à l’évidence, pas eu d’incidence sur le résultat courant, la comptabilisation intégrale de 'charges non récurrentes’ sur le seul exercice 2009 ne peut manquer d’interpeller. Surtout, l’examen des comptes révèle que l’excédent brut d’exploitation de l’exercice 2009 était de 5,7 M€ (au lieu de 6,9 M€ en 2008), celui d’Inter-Cosmétiques étant de 10 M€ et celui de Sagal de 1,4 M€ (au lieu de 2,1 M€). Il en résulte que le licenciement de M. Y n’était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité.
Au surplus, l’intimée a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant à
l’appelant que des postes de niveau très inférieur à celui de l’emploi qui était le sien et situés à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile alors que deux postes de cadres ont été pourvus en décembre 2009 et janvier 2010 (directeur marketing et directeur des ventes), en lui imposant de prendre position dans un délai excessivement bref (11 jours) -inférieur, en tous cas, à celui d’un mois prévu par l’article L.1222-6 du code du travail- et en assortissant certaines offres de précisions dissuasives et injustifiées (ainsi de l’obligation de parler parfaitement la langue anglaise pour le poste d’approvisionneur au service achat d’Alkos Cosmétiques, l’employeur faisant immédiatement suivre l’offre de l’indication que ce poste 'ne peut pas vous être proposé car vous ne maîtrisez pas la langue anglaise', ce que le salarié dément).
Il s’ensuit que le licenciement de Z Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences:
M. Y indique qu’à la date de son licenciement, il était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 11 ans et 5 mois. Il précise n’avoir pas retrouvé d’emploi à ce jour, et produit un avis de situation du Pôle emploi, daté du 26 avril 2010, mentionnant qu’il a été admis au bénéfice de l’Allocation Spécifique de reclassement le 19 janvier 2010 et avait bénéficié de 97 jours d’allocations journalières à la date du 31 mars.
La société Inter-Cosmétiques qualifie ses prétentions de totalement disproportionnées et d’injustifiées.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu, en fonction d’une rémunération qui s’élevait en dernier lieu à 4 875 € brut par mois, de condamner l’intimée au paiement de 70 000 € à titre de dommages et intérêts et, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement des allocations versées dans la limite de six mois.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Alkos Cosmétiques, qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau:
Condamne la société Alkos Cosmétiques à payer à Z Y 70 000 € (soixante dix mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne à rembourser à l’institution Pôle emploi les allocations de chômage qu’elle a versées à M. Y à la suite de son licenciement, de la date de celui ci à celle du présent arrêt dans la limite de six mois.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,
Marie-Agnès PERUS
Le Président,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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