Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 déc. 2020, n° 16/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/06397 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 13 décembre 2016, N° 11-14-126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/06397 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HLCJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 9 DÉCEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-14-126
Tribunal d’instance d’EVREUX du 13 décembre 2016
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane CAMPANARO de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, postulant et assistés de Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, plaidant
INTIMES :
Madame Y B
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z-P B
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Vincent PICARD de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau
de l’EURE, postulant et assistés de Me QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 septembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère, rapporteur, en présence de Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
M. Z-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L M
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2020, le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 9 décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre et par Mme L M, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
D X et J K épouse X, alors propriétaires d’un bien immobilier situé […], section […], contigüe à celui de Y et Z-P B situé au […], section N° 363, ont fait assigner ces derniers devant le tribunal d’instance d’EVREUX, par acte d’huissier de justice en date du 9 janvier 2014 afin d’obtenir la désignation d’un géomètre expert, avec pour mission de procéder au bornage de leurs parcelles respectives.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal d’instance d’EVREUX a dit y avoir lieu à bornage entre les propriétés des parties et a ordonné pour ce faire une expertise confiée à M. A.
M. A a déposé son rapport le 18 mai 2015.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal d’instance d’EVREUX a :
— fixé la délimitation des parcelles de D et J X, […], section […] et de Y et Z-P B, […], section N363 au nu du mur actuel + 1 cm pour l’enduit entre B et C, et l’axe du mur mitoyen entre C-D,
— dit que le plan de l’expert judiciaire restera annexé au présent jugement,
— constaté l’absence d’empiétement de la propriété des époux B sur la propriété de D et J X,
— débouté les époux B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné D et J X à payer à Y et Z-P B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D et J X aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
D X a interjeté appel général de ce jugement, par acte du 30 décembre 2016.
J K, aujourd’hui divorcée X, est intervenue par conclusions du 23 mars 2017 comme appelante à appel provoqué.
Par arrêt avant dire droit rendu le 28 mars 2018, la cour, considérant que les constatations de l’expert A étaient trop imprécises et incertaines pour pouvoir constituer une base sérieuse de solution du litige, a fait droit à la demande subsidiaire des époux X et a ordonné une nouvelle expertise, les frais de consignation étant mis à la charge de ces derniers.
L’expert désigné, N C, a déposé son rapport le 2 mars 2019.
La clôture a été fixée au 24 juin 2020 et l’affaire plaidée à l’audience du 23 septembre 2020.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2020 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, D X et J K divorcée X demandent à la cour de :
— dire que la limite séparative des fonds de D X, d’une part, et de Y et Z-P B, d’autre part, ne saurait être fixée entre C et D’ sur l’axe du mur côté nord de la nouvelle construction des époux B,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de O A déposé le 14 mai 2015 en ce qu’il a fixé la ligne séparative des fonds sur l’axe du mur côté nord de la nouvelle construction des époux B,
— dire que la limite séparative des fonds de D X, d’une part, et de Z-P et Y B, d’autre part, doit être fixée selon les limites proposées par N C dans son rapport d’expertise, passant par les points A,B,C,D,E et F figurant sur l’annexe 3.1 du rapport
d’expertise,
— ordonner le bornage des propriétés de D X, d’une part, et des époux B, en considération de ces éléments,
— dire que le mur côté Nord (C-D') de la nouvelle construction de Z-P et Y B est la propriété exclusive de ceux-ci et qu’il ne constitue pas un mur mitoyen,
— dire que le mur côté Nord (C-D') et la partie du mur côté Est située entre les points D et D’ de la nouvelle construction de Z-P et Y B ainsi que les fondations de leur nouvelle construction dépassant des murs situés côté Ouest (BC) et côté Nord (CD') empiètent sur la propriété de D X,
— débouter les époux B de leur demande tendant à voir procéder à un simple rabotage du mur empiétant sur la propriété de D X,
à titre principal :
— enjoindre à Z-P et à Y B de supprimer l’empiétement subi par D X en procédant à la démolition intégrale du mur côté Nord (C-D') de leur nouvelle construction, de la partie du mur côté Est située entre les points D et D’ de leur nouvelle construction empiétant sur la propriété de D X et des fondations de cette construction empiétant sur la propriété de D X dépassant des murs situés côté Ouest (BC) et côté Nord (CD') sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— dire que Z-P et Y B prendront en charge toutes les dégradations causées à la propriété de D X qui pourraient être engendrées par les travaux visant à supprimer l’empiétement subi par le concluant,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la Cour estimait ne pas devoir faire droit à la demande de suppression de l’empiétement, condamner Z-P et Y B à payer à D X la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’empiétement,
en tout état de cause,
— dire et juger mal fondé l’appel incident formé par les époux B,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à D X la somme de 160 euros au titre de la facture d’Etienne H en date du 27 novembre 2018,
— les condamner solidairement à payer à D X et J K la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire des mesures d’expertise confiées à O A et à N C.
Les appelants s’appuient sur les conclusions du rapport de l’expert C, qui révèlent que le mur côté Nord (C D') et une partie du mur côté Est (D H') de la nouvelle construction des époux B empiètent sur leur terrain et constatent que les intimés ne font que reprendre les conclusions
de la première expertise, dont la cour avait pourtant estimé qu’elles ne pouvaient servir de base sérieuse à la solution du litige.
Ils font au demeurant valoir que l’expert A avait, tout comme M. C noté une différence d’environ 50 cm entre la longueur de l’ancien mur côté Est et celle du nouveau mur et qu’il avait également retenu que le mur actuel aurait anticipé sur la propriété X, avant de fixer de façon contradictoire la limite séparative des fonds sur l’axe du nouveau mur.
Ils considèrent que les époux B ne peuvent valablement invoquer la prescription acquisitive, dès lors que le nouveau mur (CD') n’a pas été reconstruit au même endroit que le mur (CD) de l’ancien bâtiment et estiment que les attestations produites par les intimés sont trop imprécises pour contredire les constatations expertales.
Ils s’opposent à la demande subsidiaire des époux B s’agissant du rabotage du mur, techniquement impossible selon eux dès lors qu’il est composé de parpaings et qu’entre les points D et D', il empiète de toute sa largeur sur leur propriété et que le rabotage du tiers de la largeur des fondations ne peut pas plus être envisagée.
Ils estiment enfin que les intimés ne sauraient être dispensés de procéder à la suppression de l’empiétement et que si la cour estimait que leur préjudice devait uniquement donner lieu à des dommages et intérêts, ceux -ci devraient être calculés sur un prix moyen de 95 euros/m² pour une superficie totale de 11, 20 m² (correspondant à l’empiétement du mur et à celui des fondations).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Z-P et Y B demandent à la cour :
à titre principal :
— de débouter D et J X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la limitation des parcelles de D et J X et des époux B au nu du mur actuel + 1cm pour l’enduit entre B et C, et l’axe du mur mitoyen entre C et D,
— dit que le plan de l’expert judiciaire resterait annexé au jugement,
— constaté l’absence d’empiétement de leur propriété sur celle des époux X,
— débouté D et J X de toutes leurs autres demandes et les a condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
à titre subsidiaire :
— débouter D et J X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que le nouveau mur a été construit sur les fondations même de l’ancien mur,
En conséquence :
— dire qu’ils ont possédé de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriété ce mur,
— constater l’absence d’empiétement de leur propriété sur celle de D et J X,
— fixer la limitation des parcelles au nu du mur actuel +l cm pour l’enduit entre B et C, et l’axe du mur mitoyen entre C et D,
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter D et J X de leur demande de démolition du mur (C D'),
— dire qu’il sera procédé au rabotage du mur afin de mettre fin à l’empiétement constaté,
A défaut,
— les condamner à verser à D et J X la somme de 316 euros en réparation de leur préjudice, à titre de cession de ladite parcelle, si l’empiétement retenu était de 4,87 m² et, à défaut, la somme de 715 euros si l’empiétement retenu était de 11 m²,
sur l’appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande dommages et intérêts pour procédure abusive, les recevoir en leur appel incident et condamner D et J X à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— débouter D et J X de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de leur demande de condamnation aux dépens,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens.
Ils considèrent que, compte tenu de l’existence d’une marge d’erreur de 2/10emes de mm, les données cadastrales ne sont pas suffisantes pour fixer les limites des propriétés, ainsi que l’ont relevé les deux experts, et reprochent à M. C de n’avoir pas appliqué cette marge d’erreur aux mesures effectuées sur les plans cadastraux lorsqu’il les a comparées aux dimensions du nouveau mur. Ils estiment également que l’ancienne cornière, décalée de 45 cm par rapport au prolongement du mur Nord, ne peut être retenue pour démontrer l’empiétement.
Ils rappellent enfin que les fouilles effectuées à partir de leur terrain le long du mur D-D’ n’ont pas permis de découvrir les anciennes fondations du mur, de sorte que deux hypothèses peuvent être retenues : soit les fondations initiales sont moins larges que le nouveau mur, soit celui-ci a été construit en décalage par rapport aux fondations initiales de leur côté du terrain.
Subsidiairement, à défaut de confirmation du jugement, ils font valoir que le nouveau mur étant reconstruit sur les fondations de l’ancienne construction, qui a toujours existé et, à tout le moins depuis une trentaine d’années et sollicitent le bénéfice des dispositions des articles 2258 et 2261 du Code civil.
Les époux B soutiennent encore que, de jurisprudence constante, il appartiendrait au juge d’apprécier la proportionnalité d’une sanction et qu’en l’espèce, la destruction du mur aurait un coût disproportionné au regard de la superficie de l’empiétement et de la surface du terrain des appelants.
Ils contestent enfin les éléments fournis par les appelants pour estimer la valeur du m² de terrain.
SUR CE :
Sur l’empiétement
L’article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique.
Il n’est pas contesté que la construction litigieuse a été faite à l’emplacement d’une ancienne construction située sur le terrain des époux B, dont le mur en torchis est tombé. Les intimés ont fait édifier le mur litigieux, en parpaings de béton, par M. E qui atteste avoir l’avoir implanté 'à l’endroit même du bâtiment existant'. Cette seule attestation ne peut suffire cependant à en établir la preuve.
L’expert C retient, à l’issue de ses opérations, l’existence d’un empiétement du mur Nord Est de la construction des époux B sur la propriété X d’une surface de 4, 87 m², en considération de la présence d’une cornière métallique, soutenant des restes de clôture ancienne, qui est décalée de 45 cm par rapport au prolongement de la face Nord dudit mur, construit en oblique en mordant sur la propriété voisine. A celà s’ajoute la surface occupée par les fondations au-delà des faces du mur de 20 cm en moyenne, estimée à 6,20m², soit un empiètement total arrondi à 11 m².
L’expert a constaté également que cette différence de 45 cm se retrouve dans les mesures effectuées sur les plans cadastraux édités le 29 avril 2004 et le 07 janvier 2013, rappelant que si ceux-ci ne peuvent qu’alimenter des présomptions et recèlent une marge d’erreur de 2/10emes de mm, ils laissent apparaître que le bâtiment initial n’était pas rectangulaire, au contraire de la construction nouvelle.
Ainsi que le font justement valoir les appelants, le premier expert avait lui aussi considéré qu’au vu de la configuration des lieux, il était probable que le mur actuel aurait anticipé par rapport à l’ancien mur (peut être en prenant pour référence les fondations du vieux mur et non le nu du mur écroulé), avant de conclure que l’axe du mur serait implanté sur limite séparative et serait né mitoyen à défaut d’indices contraires. Quand bien même l’emploi du conditionnel et l’imprécision de ces travaux a conduit la cour à ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, force est de constater qu’ils ont été corroborés par l’expertise réalisée par M. C.
L’attestation de M. E, qui a construit le nouveau mur et affirme qu’il est implanté à l’endroit même du bâtiment existant, comme celles de M. F et de M. G qui rappellent l’existence de celui-ci depuis 'toujours' pour le premier et '1980" pour le second, ne suffisent pas à contredire les constatations de l’expert.
Il en est de même s’agissant de la vaine recherche des fondations anciennes, dont il ne peut être tiré aucune conclusion, l’expert C ayant à cet égard noté que l’on ne construit pas une fondation d’un mur nouveau sur celle d’un bâtiment ancien, de surcroît s’il s’est effondré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime suffisamment démontrée l’existence d’un empiétement du mur litigieux et de ses fondations, représentant une superficie de 11 m², sur le terrain de D X, désormais seul propriétaire suite à son divorce et à la liquidation de leur régime matrimonial.
Les époux B ne peuvent utilement se prévaloir d’une prescription acquisitive, laquelle nécessiterait que la construction nouvelle ait été édifiée à l’emplacement exact de l’ancienne, ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il a été démontré ci-avant.
Dès lors, par infirmation du jugement critiqué, il y a lieu de fixer la limite séparative des fonds de D X, d’une part, et de Z-P et Y B, d’autre part, selon les limites proposées par l’expert C, passant par les points A,B,C,D,E et F figurant sur l’annexe 3.1 de son rapport et d’ordonner le bornage des propriétés en considération de ces éléments.
Au contraire des affirmations des intimés, qui s’appuient sur une jurisprudence constante sur le contrôle de proportionnalité d’une sanction eu égard à ses conséquences et aux intérêts et droits en présence, il est constant qu’en application de l’article 545 sus rappelé, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement.
La cour ne peut dès lors que faire droit à la demande principale des appelants tendant à la suppression de l’empiétement.
Aucun élément technique n’est produit de part et d’autre pour permettre à la cour d’apprécier si seule la démolition du mur peut permettre la suppression de l’empiétement ou si, comme le soutiennent les intimés, un simple rabotage du mur peut être suffisant. Les époux B, seuls propriétaires du mur litigieux, pourront mettre en oeuvre le procédé qu’ils choisiront, dès lors qu’il conduira à la suppression effective de l’empiétement et au rétablissement de la propriété X dans les limites fixées ci dessus.
Les éventuels frais de remise en état de la propriété X suite à ces opérations devront être assumés par les époux B, responsables de l’empiétement.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard mise à la charge de Z-P et Y B, laquelle commencera néanmoins à courir à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’appel incident
La solution du litige telle que retenue par la cour ne peut que conduire à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Z-P et Y B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et les débouter de leur appel incident de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, après infirmation de la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Z-P et Y B au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à D X et à J K la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il résulte de la facture d’expertise annexée au rapport de M. C que la somme de 160 euros réglée par les appelants à M. H au titre des sondages réalisés au cours des opérations d’expertise n’a pas été prise en compte par l’expert, de sorte qu’il convient de condamner les époux B au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables en leur forme l’appel principal interjeté par D X et J K ainsi que l’appel incident relevé par Z-P et Y B, à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal d’instance d’EVREUX,
Au fond :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Z-P et Y B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
FIXE la limite séparative des fonds de D X, d’une part, et de Z-P et Y B, d’autre part, selon les limites proposées par N C dans son rapport d’expertise, passant par les points A,B,C,D,E et F figurant sur l’annexe 3.1 dudit rapport,
DIT que le plan de l’expert judiciaire restera annexé au présent arrêt,
ORDONNE le bornage des propriétés de D X, d’une part, et des époux B, en considération de ces éléments,
DIT que le mur CD', propriété des époux B, et ses fondations, empiètent sur la propriété de D X,
I à Z-P et Y B de supprimer l’empiétement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de six mois après la signification du présent arrêt,
DIT que les éventuels frais de remise en état de la propriété X suite à ces opérations devront être assumés par les époux B,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Z-P et Y B à payer à D X et à J K la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Z-P et Y B aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la facture de 160 euros de M. H.
Le greffier La présidente
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