Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 20 janv. 2022, n° 21/09702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 juin 2021, N° 19/01012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/
CM/F
Rôle N° RG 21/09702 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW27
Y X
C/
S.A. CINPIT SAM
Copie exécutoire délivrée
le :
20 JANVIER 2022
à :
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01012.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CINPIT SAM, demeurant […]
représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804,805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X (le salarié), de nationalité française, a été embauché par la Sotrama, dont le siège social est situé à Monaco, selon déclaration d’embauche et permis de travail le 1er juin 1999 en qualité d’assistant opérationnel pour une durée indéterminée.
Le 17 novembre 2017 une demande de renouvellement de contrat de travail ou de modification du contrat de travail a été signée entre M. X et la société Cinpit (la société), dont le siège social est situé à Monaco.
Le 31 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien afin 'd’évoquer l’avenir de leurs relations contractuelles'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2019, le salarié a été licencié par application de l’article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963.
Le 14 novembre 2019, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir condamner la société Cinpit à lui payer 131'400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de travail de Monaco, a dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge les dépens par elle exposés.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 juin 2021, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021 aux fins de réformation du jugement dans toutes ses dispositions en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Monaco.
L’appelant a joint à sa déclaration d’appel ses conclusions d’appelant et son bordereau de pièces, motivant ainsi l’appel compétence.
Par requête de son avocat présentée le 30 juin 2021, il a demandé à être autorisé à faire délivrer une assignation à jour fixe.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, M. X a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de la chambre.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 12 août 2021, M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
• dire et juger le conseil de prud’hommes de Nice compétent pour connaître du litige prud’homal l’opposant à la société Cinpit, si la chambre sociale de la cour décide d’évoquer l’affaire sur le fond,• vu l’article 89 du code de procédure civile,• inviter les parties à conclure sur le fond,•
• condamner la société Cinpit au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 20 septembre 2021 la société Cinpit formant appel incident, demande à la cour de :
• confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 11 juin 2021 en ce qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal de travail de Monaco,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure et dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposée,
et en conséquence,
• juger irrecevable la saisine du conseil de prud’hommes de Nice et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
en conséquence,
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,• condamner M. X aux entiers dépens,•
• condamner M. X à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence des juridictions françaises
Pour contester le jugement entrepris, le salarié soutient que par application des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil, en l’absence de renonciation pour être jugé par la juridiction de travail française, la compétence de la juridiction française ne peut être écartée.
La société, faisant application de la loi numéro 1448 du 22 8 juin 2017 de la principauté monégasque régissant le droit international privé et la compétence judiciaire des tribunaux monégasques, soutient que ces tribunaux sont compétents dès lors que le défendeur a son domicile dans la principauté lors de l’introduction de la demande et que le salarié y a accompli habituellement son travail et/ou lorsque le contrat de travail a été conclu dans la principauté. Elle allègue l’absence de tout lien avec la France et les juridictions françaises. Elle ajoute que même si le conseil de prud’hommes de Nice était compétent par application des articles 14 et 15 du code civil française, le tribunal de travail de Monaco demeure la juridiction la plus à même de connaître ce litige opposant un salarié ayant été embauché selon contrat de travail de droit monégasques à son employeur.
L’article 14 du code civil français dont M. X revendique le bénéfice, prévoit qu’un étranger peut être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations contractées par lui en France ou à l’étranger avec un Français.
Cette règle de compétence ne peut être écartée, que par renonciation de son bénéficiaire ou par un traité international.
Pour les périodes de travail invoquées, il n’est ni démontré ni soutenu qu’une disposition contractuelle liant les parties prévoit le renoncement au privilège de juridiction prévu par l’article 14 du code civil, dont M. X est fondé à se prévaloir en sa qualité de salarié français ayant contracté à l’étranger avec un employeur étranger. Ses demandes en lien avec les périodes de travail susvisées ont donc vocation à être examinées par une juridiction française.
Le moyen avancé par la société intimée et défenderesse, selon lequel il serait de bonne administration de la justice de laisser aux juridictions monégasques du travail la connaissance de ce litige dès lors qu’elles seront le mieux à même d’appliquer le droit de la principauté est inopérant, puisque ne s’agissant pas d’une demande du bénéficiaire des dispositions de l’article 14 du code civil.
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du litige opposant M. X à la société Cinpit et compte tenu d’une bonne administration de la justice, le conseil de prud’hommes de Nice initialement saisi sur le ressort duquel est domicilié le salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice qui a fait application de la loi monégasque pour se déclarer incompétent, sera en conséquence infirmé sur ce chef.
L’affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nice devant lequel l’instance se poursuit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la poursuite de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Nice, les dépens de l’appel compétence suivront ceux de l’affaire au fond.
La société Cinpit sera déboutée de son appel incident tendant à condamner M. X aux dépens.
Il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisque aucune partie n’est encore tenue aux dépens et qu’aucune n’a encore perdu son procès.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Nice s’est déclaré incompétent et en ce qu’il a dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare compétent le conseil de prud’hommes de Nice pour statuer sur le litige opposant M. X à la société Cinpit ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nice, devant lequel l’instance se poursuit ;
Dit que les dépens de l’instance sur la compétence suivront le sort des dépens au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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