Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 2 févr. 2022, n° 21/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2021, N° 21/00221;30/21 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – de GAULLIER
ARRÊT du 2 FEVRIER 2022
n° : 33/22 RG 21/01446
Portalis DBVN-V-B7F-GLXE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 23 mars 2021, RG 21/00221, minute n° 30/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2697 2554 0567
SA […], agissant en la pesonne de son représentant légal en exercice, domicilié èsqualités au siège sis
[…], […]
représentée par Me Nadia ZANIER, avocat plaidant, SCP RAFFIN & ASSOCIÉS du barreau de TOULOUSE en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2676 8871 3130
SARL SAMI INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
représentée par Me Thierry BOISNARD, avocat plaidant, SELARL LEXCAP du barreau d’ANGERS
e n p r é s e n c e d e M e B e n o i t d e G A U L L I E R d e s B O R D E S , a v o c a t p o s t u l a n t , S C P LEMAIGNEN-WLODYKA-de GAULLIER du barreau d’ORLÉANS
SARL IRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
représentée par Me Thierry BOISNARD, avocat plaidant, SELARL LEXCAP du barreau d’ANGERS
e n p r é s e n c e d e M e B e n o i t d e G A U L L I E R d e s B O R D E S , a v o c a t p o s t u l a n t , S C P LEMAIGNEN-WLODYKA-de GAULLIER du barreau d’ORLÉANS ' Déclaration d’appel en date du 26 mai 2021
' Ordonnance de clôture du 9 novembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 8 décembre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 2 FEVRIER 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 13 novembre 2007, le tribunal de Commerce de Béziers disait nulle et de nul effet la convention de cession de parts sociales régularisée le 20 juin 2012 et la convention d’associes régularisée le 21 juin 2012, ordonnait à la société Khephren Les Mureaux Invest SA de restituer aux sociétés SAMI Investissements et IRIS SARL les parts sociales qu’elle a acquises au capital de la Société Parc en Seine, et ordonnait aux sociétés SAMI Investissements et IRIS SARL de restituer dans les 15 jours de la signification à la société Khephren Les Mureaux Invest SA la somme de 1'002'250€.
Par un arrêt en date du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier confirmait ce jugement et, y ajoutant, disait que la restitution incombant à la société Khephren Les Mureaux Invest SA s’effectuera concomitamment à la restitution de l’entière somme de 1'002'250 € par SAMI Investissementset IRIS SARL, déboutant ses dernières de leurs demandes de délais.
La société Khephren Les Mureaux Invest SA faisait procéder à la signification de cet arrêt le 29 décembre 2020 et à une saisie-attribution le 31 décembre 2020 entre les mains du CIC Ouest sur les comptes bancaires ouverts par la société SAMI Investissements et la société IRIS, les deux saisies-attribution étant dénoncées le 6 janvier 2021 à SAMI Investissementset le 4 janvier 2021 à Iris. Les dénonciations à l’huissier de justice ayant procédé aux saisies étaient faites le 11 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, le commandement de payer les sommes à la restitution desquelles ces sociétés étaient condamnées leur était signifié.
Par acte en date du 11 janvier 2021, la SARL SAMI Investissements et la SARL IRIS assignaient devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans la SA Khephren Les Mureaux Invest SA aux fins de mainlevée des saisies-attribution pratiquées, au motif que la SA Khephren Les Mureaux Invest SA n’avait pas mis en 'uvre des mesures de restitution lui incombant concomitamment à la restitution de la somme de 1'002'250 €, et que, selon elle, la créance n’était pas exigible.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevables les contestations et annulait les saisies-attribution du 31 décembre 2020, en ordonnant la mainlevée aux frais de la SA Khephren Les Mureaux Invest SA, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions et disant n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 mai 2021, la SA Khephren Les Mureaux Invest SA interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, la partie appelante en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater le caractère exigible de sa créance à concurrence de la somme de 1'002'250,00 €, de constater l’absence de paiement effectif des sommes objet des saisies, de constater la production aux débats d’un acte de cession des parts sociales régularisé par ses soins et de jugement validant les saisies attribution. Elle sollicite rejet de la demande de mainlevée desdites saisies et réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions, la société SAMI Investissements et la société IRIS sollicitent la confirmation de la décision entreprise, demandant à la cour de constater le défaut d’exigibilité de la créance de la société Khephren Les Mureaux Invest SA ; elles sollicitent l’allocation de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 novembre 2021.
SUR QUOI :
Attendu que les sociétés SAMI Investissements et IRISexposent que la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 24 novembre 2020, ne les a pas seulement condamnées au paiement, mais a ordonné à la société Khephren Les Mureaux Invest SA de leur restituer les parts sociales qu’elle avait acquises au capital de la société Parc en Seine, précisant que cette restitution devait s’effectuer concomitamment à la restitution de la somme, et déclare que la société Khephren Les Mureaux Invest SA n’aurait pas mis en 'uvre cette procédure de restitution ;
Attendu que les sociétés intimées déclarent que leur adversaire a tenté de faire régulariser le jour de l’audience devant le juge de l’exécution des actes de cession de parts, et que, ainsi que l’a retenu le premier juge, ces documents, datés du 8 février 2021, ne respectaient pas la condition de concomitance stipulée aux termes de l’arrêt ;
Attendu que la partie appelante prétend que sa créance était liquide et exigible à compter du prononcé de l’arrêt du 24 novembre 2020, expliquant que la nullité des conventions, confirmée par la cour d’appel de Montpellier, remettait les parties dans la situation qui était la leur avant leur conclusion et emportait restitution de la somme versée par elle-même ;
Attendu que la cour d’appel de Montpellier avait refusé de faire droit à la demande de délais de paiement qui avait été présentée par les sociétés SAMI Investissements et Iris, précisant que la somme remboursée est particulièrement importante et que ces sociétés ne justifiaient pas d’une meilleure capacité à honorer ce paiement dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques ;
Que, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Montpellier aurait considéré que la créance de Khephren Les Mureaux Invest SA n’était pas certaine et liquide, elle n’aurait pas estimé devoir statuer sur la demande de délais puisque l’octroi éventuel de tels délais aurait supposé que ceux-ci ne devraient courir qu’à compter de la restitution des parts par la société créancière, ce qui était contraire à la disposition précédente de cet arrêt qui ordonnait que la restitution des parts sociales s’effectue concomitamment à la restitution de la somme ;
Attendu qu’il découle de la décision de la cour d’appel de Montpellier que chacune des parties était débitrice de l’autre, et par la même que, si la société Khephren Les Mureaux Invest SA était débitrice de l’obligation de restituer les parts sociales, ses deux adversaires, qui disposaient, ce qu’elles n’ont pas fait, de la possibilité d’utiliser les voies d’exécution prévues par la loi pour se faire remettre lesdites parts sociales, étaient débitrices de l’obligation de rembourser la somme, cette obligation constituant au profit de Khephren Les Mureaux Invest SA une créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la partie créancière de la somme due en restitution d’avoir utilisé une voie d’exécution pour faire valoir ses droits, ce que ses adversaires n’ont pas fait alors qu’elles en avaient la possibilité ;
Attendu que c’est à juste titre que la partie appelante déclare que la concomitance des restitutions ordonnée par la cour d’appel de Montpellier devait s’apprécier au moment du paiement effectif et total de la dette, étant observé que la société Khephren Les Mureaux Invest SA était intervenue auprès du gérant des sociétés SAMI Investissements et IRIS en vue de définir les modalités des restitutions, démarche renouvelée par courrier électronique le 21 janvier 2021 et laissée sans suite, l’absence de réponse des sociétés concernées laissant pour seule possibilité à la société créancière d’engager une voie d’exécution pour obtenir son paiement ;
Attendu que la production par la société Khephren Les Mureaux Invest SA, avant la clôture des débats devant le juge de l’exécution, d’un acte de cession de parts remplissait donc la condition de concomitance des restitutions réciproques ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de juger valides les saisies attribution régularisées le 31 décembre 2020 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Khephren Les Mureaux Invest SA l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge bonnes et valables les saisies attribution régularisées le 30 décembre 2020 à l’initiative de la société Khephren Les Mureaux Invest SA,
Rejette la demande de mainlevée desdites saisies attribution formulée par les sociétés SAMI Investissements et IRIS,
Condamne la société SAMI Investissements et la société IRIS à payer à la société Khephren Les Mureaux Invest SA la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAMI Investissements et la société IRIS aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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