Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2019, n° 16/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
577/19
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Claus WIESEL
Le 25.09.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/05113 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GJLT
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA GROUPAMA GAN VIE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MAILLARD, avocat à PARIS
INTIMEE :
SELARL JENNER & ASSOCIES, liquidateur de la SA LOTZ FRERES
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me METZGER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HARRIVELLE, Conseillère, entendue en son rapport, et M. OURIACHI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme STURM
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA LOTZ FRERES a souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE deux contrats de prévoyance complémentaire santé : le contrat 'Dimension Prévoyance Collective’ n°3811/325039 au profit de ses salariés cadres, le contrat 'Dimension Prévoyance Collective’ n°3831/625947 au profit de ses salariés non cadres.
La SA LOTZ FRERES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 28 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2016, la SELARL JENNER & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur, a invité la SA GROUPAMA GAN VIE à lui faire connaître les conditions de mise en place de la portabilité des contrats de prévoyance pour les salariés affiliés au 28 juin 2016, en application de la loi du 14 juin 2013 sur la Sécurisation de l’Emploi.
Par courriels des 8 et 11 juillet 2016, la SA GROUPAMA GAN VIE a dénié la portabilité des garanties de prévoyance des salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de la société, en l’état d’une cessation d’activité de l’entreprise et de la disparition de tout salarié actif affilié au contrat d’assurance dans l’entreprise, par application de l’article 3 de l’annexe 2 des conditions générales des contrats.
Par acte d’huissier du 8 août 2016, la SELARL JENNER & ASSOCIES ès qualités a fait
assigner la compagnie d’assurances devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à mettre en oeuvre la portabilité de la prévoyance au profit des anciens salariés de la SA LOTZ FRERES.
Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a fait droit à cette demande, condamnant la SA GROUPAMA GAN VIE sous astreinte à communiquer au mandataire liquidateur les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité, à exécuter ses obligations contractuelles et légales, à rembourser aux salariés les frais de soins de santé engagés durant la période de portabilité, enfin au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, motifs pris de ce que l’article L911-8 du code de la sécurité sociale instaurant un droit de portabilité des garanties de prévoyance souscrites par l’employeur en cas de licenciement du salarié -excepté pour faute lourde- ne distinguait pas si l’entreprise était ou non in bonis.
Le 3 novembre 2016, la SA GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 20 juin 2018, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire n’y avoir lieu à portabilité de la garantie frais de santé en l’absence de contrat frais de santé, de rejeter la demande de portabilité des deux contrats de prévoyance au profit des salariés licenciés de l’entreprise en liquidation judiciaire, de condamner l’intimée au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a fait valoir que la SA LOTZ FRERES n’avait pas souscrit auprès d’elle de contrats portant sur le remboursement des frais de santé ; elle a opposé l’article B-3 de l’annexe 2 des conditions générales des contrats de prévoyance excluant expressément le maintien des garanties en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise contractante par suite de sa liquidation judiciaire.
Elle a souligné que le dispositif légal lui-même, codifié sous l’article L911-8, 3°, du code de la sécurité sociale, excluait le maintien des garanties en cas de cessation d’activité puisqu’il prévoyait que 'les garanties maintenues au profit de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise', qu’il résultait des travaux préparatoires de la loi de 2013 dont était issu l’article L911-8 que ce texte ne pouvait recevoir application en cas de liquidation judiciaire qui emportait cessation immédiate de l’activité de l’entreprise, ce qu’avait retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2018 statuant dans le cadre d’une procédure de référé ainsi que diverses décisions antérieures aux avis de la Cour de cassation du 6 novembre 2017, avis qui concernaient des contrats ne stipulant pas -comme en l’espèce- l’absence de portabilité en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise en liquidation.
Elle a fait valoir que la portabilité des garanties constituait une obligation de l’employeur et non pas de l’assureur, celui-ci n’étant pas en mesure d’assurer le maintien des garanties à la totalité des salariés licenciés en cas de liquidation, sans la contrepartie financière du paiement des cotisations, soulignant que ces salariés bénéficiaient dans ce cas des dispositifs de droit commun, CMU ou ACS.
Elle a ajouté que l’article L911-8 intéressait exclusivement les rapports entre employeur et salariés tandis que le contrat seul devait régir les relations entre l’assureur et l’assuré.
Elle a soutenu en résumé que la portabilité des garanties supposait une entreprise in bonis, une poursuite d’activité, la poursuite de l’application des garanties dans l’entreprise
La SELARL JENNER & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SA LOTZ FRERES, s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2018, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante aux dépens et au
paiement de la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a objecté que l’article L911-8 ne distinguait pas les employeurs in bonis et les employeurs en liquidation, que la portabilité des garanties s’appréciait à la date des licenciements, date à laquelle la garantie GROUPAMA GAN VIE était en vigueur dans l’entreprise.
Elle a admis que la loi de 2013 avait prévu l’étude des modalités de prise en charge du maintien de la garantie des salariés lorsque l’entreprise était en liquidation judiciaire, observant que l’équilibre financier des organismes de prévoyance devait être envisagé de manière globale et non par entreprise.
Elle s’est prévalue des avis de la Cour de cassation du 6 novembre 2017, écartant la portabilité des garanties en cas de résiliation du contrat d’assurance souscrit par l’employeur.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portabilité des contrats de prévoyance :
La SA GROUPAMA GAN VIE s’oppose à la portabilité des contrats de prévoyance réclamée par la SELARL JENNER & ASSOCIES, liquidateur, au profit des salariés licenciés pour motif économique de la SA LOTZ FRERES, placée le 28 juin 2016 en liquidation judiciaire.
La cour rappelle qu’est applicable à la cause les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 1er-II-1o), aux termes desquelles :
' Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1o Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2o Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3o Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans
l’entreprise ;
4o Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5o L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6o L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
La SA GROUPAMA GAN VIE oppose l’exclusion de garantie tenant à la cessation totale d’activité de l’entreprise, sur le fondement de l’article B-3 de l’annexe 2 des conditions générales des deux contrats qui stipule que les garanties maintenues étant celles applicables aux salariés en activité dans l’entreprise assurée, le maintien des garanties cesse de plein droit en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise contractante par suite de sa liquidation judiciaire.
Elle invoque aussi l’article 1 de la même annexe 2, selon lequel les anciens salariés de l’entreprise assurée bénéficient du maintien des garanties du contrat aux mêmes clauses et conditions que les affiliés en activité au sein de l’entreprise ; or, en l’espèce l’entreprise ne compte plus de salariés en activité.
Elle souligne que le dispositif légal lui-même prévoit que 'les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.'
L’appelante soutient encore que la portabilité des garanties santé et prévoyance imposée par l’article L. 911-8 précité est une obligation de l’employeur et non pas de l’assureur en l’absence de tout dispositif suppléant l’absence de perception de cotisations assurant le financement du maintien à titre gratuit des garanties.
Toutefois, la cour relève les éléments suivants :
— les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, ci-dessus rappelées, sont d’ordre public en application de l’article L 914-1 du même code ;
— il s’induit du caractère d’ordre public de ce texte que la SA GROUPAMA GAN VIE ne saurait contractuellement y déroger, l’article B-3 de l’annexe 2 des conditions générales des contrats litigieux devant être réputé non écrit ;
— l’article L 911-8 subordonne la portabilité des garanties à l’existence et à l’application d’un contrat collectif de prévoyance au jour où le licenciement du salarié est intervenu, excluant du bénéfice de la portabilité le seul salarié licencié pour faute lourde; or, l’existence des contrats Dimension Prévoyance Collective’ n°3811/325039 et 'Dimension Prévoyance Collective’ n°3831/625947 à la date des licenciements pour motif économique, les 28 juillet et 18 août 2016, des 15 salariés de la SA LOTZ FRERES n’est pas contestée ;
— la précision selon laquelle 'les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise’ (article L911-8, 3°) impose seulement de vérifier que le
contrat de prévoyance n’est pas résilié au moment de la demande de portabilité ;
— la portabilité n’est pas conditionnée par le paiement des cotisations d’assurance par l’employeur ou par l’existence d’un dispositif de financement nonobstant les objections et amendement débattus lors des travaux parlementaires, évoqués par l’appelante.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré qui a fait droit à la demande de portabilité des contrats de prévoyance Dimension Prévoyance Collective’ n°3811/325039 et 'Dimension Prévoyance Collective’ n°3831/625947 aux salariés licenciés de la SA LOTZ FRERES en liquidation judiciaire, sauf à préciser que les contrats qui ont pour objet les garanties décès, invalidité, infirmité, arrêt de travail, ne couvrent pas les frais de santé et que la SA GROUPAMA GAN VIE ne peut donc être tenue à remboursement à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SA GROUPAMA GAN VIE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à la SELARL JENNER & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SA LOTZ FRERES, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la SA GROUPAMA GAN VIE.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, sauf à préciser que les contrats de prévoyance Dimension Prévoyance Collective’ n°3811/325039 et 'Dimension Prévoyance Collective’ n°3831/625947 dont les garanties sont maintenues aux salariés licenciés de la SA LOTZ FRERES ne couvrent pas les frais de santé et que la SA GROUPAMA GAN VIE ne peut donc être tenue à remboursement à ce titre,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à la SELARL JENNER & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SA LOTZ FRERES, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de ce texte au profit de la SA GROUPAMA GAN VIE.
LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :
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