Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 janv. 2020, n° 18/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2018, N° 16/09282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
(n° 019/2020, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/02939 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47WT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/09282
APPELANTE
AGENCE FRANCE PRESSE
Organisme autonome créé par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France Presse
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 658 354
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie LEGER de l'AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
Assistée de Me Lynda SAOULI de la société d'avocats ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
INTIMÉE
SARL GROUPE CAMPUS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNYsous le numéro 511 076 606
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam XAVIER, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 589
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour rappelle que l'AGENCE FRANCE PRESSE ('AFP'), organisme autonome créé par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, gère un réseau de plusieurs centaines de photographes pour une couverture de l'actualité mondiale dans tous les domaines ; qu'elle commercialise sa banque d'images, composée de plus de 23 millions de photographies par le biais de son site Internet www.afp.fr ;
Qu'elle indique avoir été avisée en février 2014 par la société PicScout, prestataire indépendant auquel elle fait appel afin d'assurer la défense de ses droits sur Internet, que 64 photographies dont elle prétend détenir les droits d'exploitation auraient été utilisées sans autorisation par la société GROUPE CAMPUS, qui se présente comme une 'agence de communication 360°' à destination du public des 15-30 ans, sur son site www.planetecampus.com ;
Qu'elle précise que les photographies litigieuses portent les numéros suivants :
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
[…], DV1492790, […], […], […], […], […], […], […], […],[…] ;
Qu'après avoir demandé à la société GROUPE CAMPUS, par courriel du 4 février 2014, de justifier de ses droits d'utilisation, elle l'a, par courrier du 15 mai 2014, réitéré le 11 juin 2014, mise en demeure de cesser toute utilisation de ces photographies ; que par courrier du 12 juin 2014, la société GROUPE CAMPUS a indiqué avoir retiré toute photographie de l'AFP de son site Internet ;
Que les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable du litige, l'AFP a, par acte du 14 avril 2016, assigné la société GROUPE CAMPUS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur à titre principal et parasitisme à titre subsidiaire ;
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:
- Rejeté l'intégralité des demandes principale et subsidiaire de l'AFP tant au titre de la contrefaçon de droits d'auteur qu'à celui du parasitisme;
- Rejeté la demande de l'AFP au titre des frais irrépétibles;
- Condamné l'AFP à payer à la société GROUPE CAMPUS la somme de CINQ MILLE (5 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné l'AFP à supporter les entiers dépens de l'instance;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'Agence France Presse a fait appel de ce jugement, par déclaration du 2 février 2018.
Par conclusions du 18 septembre 2018, l'AFP demande à la cour de:
- REJETER l'ensemble des demandes et prétentions formées par la société GROUPE CAMPUS,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- CONSTATER le caractère original des visuels numéros […], […], […], […], […], […], […], DV1492790, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
- DIRE ET JUGER que la société GROUPE CAMPUS a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de l'Agence France Presse en reproduisant ces photographies sur son site sans
l'autorisation de l'Agence France Presse,
- CONDAMNER la société GROUPE CAMPUS à payer à l'Agence France Presse la somme 46.208 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux ;
- DEBOUTER la société GROUPE CAMPUS de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la reproduction intégrale sans licence par la société GROUPE CAMPUS pour l'illustration de son site des photographies commercialement exploitées par l'Agence France Presse, constitue un comportement parasitaire fautif qui engage la responsabilité civile de ladite société,
- CONDAMNER la société GROUPE CAMPUS à payer à l'Agence France Presse la somme de 46.208 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
-
CONDAMNER la société GROUPE CAMPUS à payer à l'Agence France Presse une indemnité de
10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de FLP Avocats, AARPI, avocats au Barreau de Paris.
Par conclusions du 23 juillet 2018, le GROUPE CAMPUS demande à la cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER la décision entreprise en toute ses disposition faute de preuve de la publication des visuels en cause sur le site www.planetecampus.com ;
A titre subsidiaire,
- DÉCLARER l'AFP IRRECEVABLE en ses demandes faute de preuve de sa qualité de titulaire de droits sur les clichés en cause et faute de preuve du caractère original de ces clichés ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ACCORDER à l'AFP une réparation de principe d'1 € ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'AFP à payer à la société GROUPE CAMPUS une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.
SUR CE
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que pour établir la matérialité de la reproduction des photographies dont elle revendique la titularité, l'AFP a produit en première instance essentiellement des captures d'écran du site internet www.planetcampus.com de la société GROUPE CAMPUS, outre le contenu du courriel en réponse de cette dernière du 12 juin 2014 ;
Que le tribunal l'a déboutée de ses demandes en estimant que ces éléments de preuve n'étaient pas suffisamment probants ;
Que la société GROUPE CAMPUS sollicite la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte ;
Que l'AFP, qui en demande l'infirmation, soutient que les captures d'écran produites constituent un moyen de preuve admissible puisqu'elles comportent la date du jour où elles ont été réalisées, et qu'elles sont centrées sur les photographies litigieuses, ce qui était nécessaire pour démontrer la matérialité des actes de contrefaçon ; que l'URL www.planetcampus.com est reproduit dans la barre d'adresse sur les captures d'écran, de sorte qu'il n'existe pas de doute sur leur provenance ; que les autres adresses URL visibles en bas de page sur trois captures d'écran renvoient au lien de l'image sur lequel est placée la souris, et que l'apparition de ces liens hypertextes est rendue possible par une technique de code permettant de modifier l'apparence des éléments d'un site Internet de façon dynamique ; que l'outil 'capture d'écran' de Windows ne peut suffire à modifier des captures d'écran, et qu'aucun outil de traitement d'image n'était visible dans la barre des tâches lors de la réalisation des captures d'écran, de sorte que la matérialité de la contrefaçon est bien démontrée ; qu'enfin, la société GROUPE CAMPUS a reconnu avoir utilisé les visuels litigieux dans son courriel du 12 juin 2014, au sein duquel elle indique ne plus utiliser les photos que l'AFP lui avait demandé de retirer dans le cadre de sa première lettre de mise en demeure ;
Mais considérant, alors que les pièces produites et moyens soulevés en cause d'appel sont les mêmes que ceux qui l'ont été en première instance, que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a estimé que ces documents n'étaient pas suffisamment probants ;
Qu'il sera précisé, concernant les captures d'écran, qu'il ne résulte pas clairement des écritures de l'appelante par qui elles ont été prises, sans doute la société PicScout ('cette dernière scanne l'ensemble du net et repère les usages qui sont faits des visuels de ces clients...'), même si ce n'est pas affirmé ; qu'il n'est pas écrit quels sont l'objet social et l'activité précises de cette société ni les garanties qu'elle présente ; que la procédure qui a été suivie pour procéder aux captures d'écran n'est pas décrite, ne permettant pas d'apprécier d'une quelconque manière la rigueur du travail effectué ; que si, dans la liste de pièces de l'appelante, celle numérotée 19 est intitulée 'rapport PicScout', le nom de cette société n'apparaît pas sur la pièce elle-même, laquelle, ni datée ni signée, ne comporte qu'une mise en face à face des photographies revendiquées et litigieuses, et nullement une description du mode opératoire utilisé ; qu'en définitive, ces captures d'écran, réalisées en dehors de l'intervention d'un huissier de justice ou d'un tiers assermenté, ne présentent pas de garantie suffisante de l'authenticité des contenus qui y apparaissent ;
Que concernant le courriel du 12 juin 2014, c'est à juste titre que le tribunal a dit, par des motifs que la cour adopte, qu'il était trop imprécis pour constituer un aveu de l'exploitation des photographies en cause ;
Que l'AFP succombe dès lors en son appel, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au titre des frais et dépens d'appel,
Condamne l'AFP à payer à la société GROUPE CAMPUS une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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