Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 mai 2022, n° 19/11531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2019, N° 19/01693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11531 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7X5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/01693
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de SNCF MOBILITÉS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, chargé du rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] a été embauché le 3 novembre 1999 par la SNCF en qualité d’assistant chef de projet TGV Est. En dernier lieu, il exerçait la fonction d’analyste projets d’engagement.
La relation de travail a pris fin par la conclusion d’une rupture conventionnelle avec une prise d’effet fixée au 4 novembre 2016. Le protocole de rupture conventionnelle signé par les parties le 22 septembre 2016 prévoit au titre de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle la somme brute de 44'000 €, complétée le cas échéant de l’indemnité compensatrice de congés payés et des éléments de salaire restant dus au salarié.
Postérieurement à la rupture, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties le 8 décembre 2016 suite à une demande formulée par M. [I] qui estimait avoir été victime de souffrance au travail, d’absence de mesures d’accompagnement et de prévention et de harcèlement moral dont il entendait solliciter réparation. Aux termes de ce protocole, SNCF Mobilités a accepté de verser à M. [I] la somme brute de 51'000 € en réparation des préjudices invoqués.
Lors du paiement de cette dernière indemnité transactionnelle, SNCF Mobilités a prélevé une somme de 10.770,62 € au titre de cotisations sociales.
M. [I] a contesté ce prélèvement et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire constater que la somme visée à titre de dommages-intérêts dans le cadre du protocole transactionnel n’est pas soumise à cotisations sociales et pour faire condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme ainsi prélevée au titre de cotisations sociales.
Par jugement du 27 juin 2018, le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris.
Par arrêt du 7 février 2019 rendu sur l’appel interjeté par M [I], la cour d’appel a infirmé le jugement du 27 juin 2018, a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes, et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour y être jugée.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
M. [I] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater que la somme de 51.000 € visée à titre de dommages-intérêts dans le cadre du protocole transactionnel constitue un préjudice de la mauvaise exécution du contrat de travail, distinct du préjudice afférent à la rupture du contrat de travail. Il demande en conséquence de juger que la somme de 51.000 € n’est pas soumise à cotisations sociales.
M. [I] demande également à la cour d’ordonner à la SNCF Mobilités d’établir un bulletin de paie conforme, de condamner SNCF Mobilités à lui verser 10.770,62 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le manquement de l’employeur sur le calcul et l’acquittement des cotisations salariales et patronales, et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes, et, à titre principal, de constater la bonne application des termes de la transaction, et, à titre subsidiaire, de juger que l’assujettissement de l’indemnité transactionnelle aux cotisations sociales est régulier et, en tout état de cause, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
L’employeur verse les cotisations et contributions (part salariale et part patronale confondues) si le salarié relève du régime général de sécurité sociale. Les cotisations et contributions sont calculées sur les sommes versées pouvant être qualifiées de rémunérations.
Les sommes versées en exécution de transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail entrent dans l’assiette des cotisations et contributions. A l’inverse, une indemnité transactionnelle qui a pour objet de réparer un préjudice dénué de tout caractère salarial n’a pas à être assujettie aux cotisations et contributions sociales.
M. [I] explique qu’il ne se prévaut pas d’un vice du consentement mais qu’il a signé le protocole transactionnel le 8 décembre 2016 dans la certitude que la somme convenue de 51.000 € ne serait soumise ni à cotisations sociales, ni à impôts. Il rappelle que cette transaction n’a pas pour objet les conséquences de la rupture du contrat de travail, d’ores et déjà réglées lors de la rupture conventionnelle, mais celles de sa mauvaise exécution du fait du harcèlement moral, de souffrances au travail et d’absence de mesures d’accompagnement et de prévention dont il estime avoir été victime.
M. [I] indique que, si les indemnités de rupture sont partiellement ou totalement soumises à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurite sociale, il n’en est pas de même des dommages-intérêts qui ne sont pas la contrepartie de la rupture du contrat.
Ainsi, la somme de 51.000 € visée au protocole d’accord transactionnel a, selon lui, nécessairement un caractère indemnitaire, et se trouve exonérée de charges sociales et fiscales.
En conclusion, M. [I] soutient que la société SNCF Mobilités a précompté par erreur des cotisations non dues en lui ayant versé seulement la somme de 40.229,38 €, en lieu et place des 51.000 € prévus. En conséquence, M. [I] sollicite la condamnation de SNCF Mobilités à lui verser la somme de 10.770,62 € correspondant à la différence entre ces deux montants à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
La société SNCF Voyageurs soutient que M. [I] ne saurait contester l’assujettissement de son indemnité transactionnelle aux cotisations sociales dans la mesure où la transaction fait état d’une « somme brute de 51.000 euros », où il est indiqué que 'M. [I] déclare être parfaitement informé des conséquences de la signature des présentes, tout particulièrement sur le plan social et fiscal ». Selon elle, la fraction indemnitaire de l’indemnité transactionnelle est considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement à la transaction et que, dès lors, son montant doit être cumulé avec l’indemnité initiale et être soumis au même régime social et fiscal que cette dernière. La société soutient ainsi qu’il convient de « faire masse » des indemnités versées et d’appliquer le régime social et fiscal de l’indemnité inhérente à la rupture du contrat de travail.
Enfin, elle soutient que M. [I] était en droit de bénéficier d’une retraite dans un régime de base de sécurité sociale, fût ce à taux réduit et que les indemnités de rupture conventionnelle versées lors la rupture de son contrat de travail sont alors soumises dès le 1er euro à cotisations de sécurité sociale.
Aux termes du protocole de rupture conventionnelle signé par les parties le 22 septembre 2016: 'la rupture du contrat prendra effet le 4 novembre 2016.
À la rupture du contrat, SNCF mobilités versera au titre de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle la somme brute de 44'000 €, complétée le cas échéant de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis à cette date et des éléments de salaire lui restant dû.
L’intéressé reconnaît avoir été informé du régime social et fiscal de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle et que la somme versée pourra entraîner un différé d’indemnisation en matière d’assurance-chômage (…)'.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 décembre 2016:
'une procédure de rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties et a conduit, après homologation de la convention de rupture par la DIRECCTE, à la fin des relations contractuelles entre SNCF mobilité et M. [I] au 4 novembre 2016.
Postérieurement, par courrier du 17 novembre 2016 M. [I] a fait savoir qu’il estimait avoir été victime de souffrance au travail et d’absence de mesures d’accompagnement et de prévention.
De la même façon, M. [I] a considéré qu’il avait été déchargé, sans aucun justificatif, d’une part significative des fonctions qui lui avaient été confiées.
M. [I] a donc estimé avoir été victime notamment de harcèlement moral et a fait savoir qu’il entendait en solliciter réparation (')
Il a été en conséquence convenu ce qui suit :
article 1
(')
SNCF mobilités accepte de verser dans les 30 jours suivant la signature du présent protocole à M. [T] [I], qui lui en donne bonne et valable quittance, la somme brute de 51'000 € (') à titre d’indemnité globale, forfaitaire transactionnelle et définitive en réparation des préjudices invoqués par M. [I] (')'.
Il ressort de ces pièces versées au débat que les parties ont décidé de recourir à une transaction sur un différend survenu entre celles-ci, postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail et que le protocole de rupture conventionnelle signé le 22 septembre 2016 a exclusivement pour objet de régler la rupture du contrat de travail. L’indemnité de rupture conventionnelle est effectivement soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.
En revanche, le protocole d’accord transactionnel postérieur à la rupture signé par les parties le 8 décembre 2016 n’a pas pour objet la rupture du contrat de travail, mais vise un préjudice subi par le salarié au cours de l’exécution de la relation de travail.
La somme de 51000 euros visée par cette transaction revêt un caractère exclusivement indemnitaire. Il s’agit d’une somme consentie à titre de dommages-intérêts qui vise en l’espèce à réparer un préjudice subi au cours de l’exécution du contrat de travail. Cette transaction fait suite à un courrier du 17 novembre 2016 par lequel M. [I] a fait savoir qu’il avait été victime de souffrance au travail, de harcèlement moral, et d’absence de mesures d’accompagnement et de prévention. Il s’agit là d’un différent qui n’était pas inclus dans la convention de rupture et qui, en l’espèce, n’apparaît pas en lien avec la rupture conventionnelle.
Ainsi, la somme résultant de cette dernière transaction ne constitue pas un élément de salaire soumis à cotisations, ni une somme versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ou en lien avec la rupture.
En effet, les cotisations sociales à verser dépendent de la nature des sommes que l’indemnité transactionnelle remplace. Les composantes salariales sont soumises à cotisations sociales. Cependant l’indemnité transactionnelle représentant des dommages-intérêts réparant un préjudice telle qu’une souffrance au travail ne donne pas lieu à des prélèvements au titre de cotisations sociales dues par l’employeur et le salarié.
Contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures, l’indemnité transactionnelle résultant du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 décembre 2016 n’a pas à être traitée comme une indemnité de rupture conventionnelle et être soumise à cotisations sociales. Cette indemnité transactionnelle ne doit pas en l’espèce être considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement, et il n’y avait pas lieu de la soumettre au même régime social et fiscal que l’indemnité initiale résultant de la rupture conventionnelle. C’est à tort que la société soutient sur ce point qu’il convient de 'faire masse’ des indemnités versées et d’appliquer le régime social et fiscal de l’indemnité inhérente à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, si le protocole transactionnel qualifie de 'brute’ la somme de 51 000 euros accordée à titre transactionnel à M. [I], cela ne modifie pas en soi ni la nature de la convention, ni la cause du versement et n’autorisait pas l’employeur à prendre l’initiative de prélever des cotisations salariales sur la somme convenue.
Il sera ajouté que le protocole d’accord transactionnel ne précise pas que SNCF Mobilités entendait prélever des sommes sur le montant convenu. De plus, dans ses écritures et pièces, la société n’apporte aucune justification sur le montant et le détail de la somme prélevée.
Enfin, elle produit le bulletin de salaire de M. [I] du mois de novembre 2016 sur lequel figure l’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 44000 euros. A l’inverse, il n’est pas produit de bulletin de salaire relatif au versement de l’indemnité résultant du protocole d’accord transactionnel, ce qui crédite le fait que SNCF Mobilités n’avait pas non plus entendu traiter l’indemnité résultant de cette transaction comme un élément de rémunération ou lié à la rupture du contrat de travail.
Enfin, le fait que M. [I] pouvait bénéficier d’une pension de retraite à taux réduit à la date de la rupture du contrat de travail est sans incidence sur le fait que l’employeur devait verser intégralement la somme convenue.
En l’espèce, la SNCF Mobilités n’a versé à M. [I] que la somme de 40.229,38 €, en lieu et place des 51.000 € prévus par protocole d’accord transactionel signé par les parties le 8 décembre 2016. SNCF Mobilités a ainsi prélevé de façon non justifiée la somme de 10.770,62 €. La société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités sera en conséquence condamnée à verser à M. [I] la somme de 10.770,62 € correspondant à la différence entre ces deux montants à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’erreur commise par SNCF Mobilités.
La somme convenue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 décembre 2016 n’ayant pas le caractère d’une rémunération et n’étant pas liée à la rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’ordonner l’établissement d’un bulletin de paie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités à payer à M. [I] la somme de 10.770,62 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’erreur commise sur le montant de l’indemnité transactionnelle à verser dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 décembre 2016 ;
DIT que cette condamnation au paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
REJETTE la demande de bulletin de salaire ;
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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