Infirmation partielle 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 19 sept. 2018, n° 16/24530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2016, N° 14/11767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/11767
APPELANTE
SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 221 079
[…]
[…]
Représentée par Me E F de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMES
Madame D G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
Monsieur J-K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
Monsieur A H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FRÉMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 3 décembre 2007, Mme D I veuve X, M. J-K X et M. A X (ci-après les consorts X) ont donné à bail à la société JJET LES PEINTURES DE SAINT DENIS, représentée par son associé unique la société AKZO NOBEL COATINGS des locaux dont ils sont propriétaires sis à Pierrefitte, […], à compter du 3 décembre 2007, pour une durée de neuf ans, le preneur renonçant expressément à exercer la faculté de résiliation triennale prévue par la loi à l’expiration de la première période triennale.
La société JJET LES PEINTURES DE SAINT DENIS est devenue la société PEINTURE COULEURS DECORATION à la suite d’une fusion absorption ; puis la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION ILE DE FRANCE est venue aux droits de la société PEINTURE COULEURS DECORATION, puis enfin la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à compter du 1er janvier 2012.
MM. J-K X et A X travaillaient au sein de la société JJET LES PEINTURES DE SAINT DENIS. M. J-K X a donné sa démission ; M. A X a continué à travailler au service de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION.
La société locataire, par acte d’huissier de justice du 21 mai 2013, a notifié aux bailleurs un congé pour le 2 décembre 2013, expiration de la deuxième période triennale.
Par courriel en date du 8 novembre 2013, adressé par le responsable immobilier de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à l’attention de M. A X, la société locataire a indiqué : '(…) Je vous confirme notre souhait de pouvoir rester quelques mois supplémentaires dans les locaux que nous occupons à Pierrefitte et pour lesquels nous avons signifié notre congé. Merci de bien vouloir nous faire part de votre accord pour une prolongation de notre présence avec un préavis de trois mois avant restitution des locaux.(…)'
Par courriel en date du 29 novembre 2013, adressé par le responsable immobilier de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à l’attention de M. A X, la société locataire a indiqué :'suite à notre dernier entretien téléphonique vous me disiez (…) que vous acceptiez (…) une prolongation de notre présence sur le site de Pierrefitte aux mêmes conditions qu’actuellement moyennant la signature d’un bail précaire. La fin du mois est arrivée et je n’ai toujours pas été contacté par votre avocat, pouvez-vous le contacter pour lui demander ce qu’il en est’ (…)'
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION a adressé à M. J-K X un courrier daté du 7 mars 2014, aux termes duquel elle a indiqué, après avoir rappelé le congé donné pour le 2 décembre 2013 : '(…) nous souhaitons à titre exceptionnel prolonger notre présence au […] pour une durée de six à neuf mois supplémentaires. Au plus tard à la date du 2 septembre 2014, nous libérerons les locaux et remettrons les clés en justifiant de la libération des obligations mises à notre charge par la loi. Pour la bonne tenue de notre dossier nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente signé revêtu de la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord'. (…)'.
Par courrier daté du 3 juin 2014, adressé par Me MALLET, conseil des bailleurs, à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION , celui-ci lui a répondu ce qui suit :
'(…) J’ai été en mesure de m’entretenir avec mes clients en suite de votre correspondance de 7 mars dernier.
Mes clients m’indiquent qu’ils ne peuvent en accepter les termes et me précisent que votre présence doit être au minimum à la fin de l’année, impliquant le paiement des loyers jusqu’à cette date ainsi que la taxe foncière.
En outre, ils me précisent qu’au jour de votre départ, les locaux devront, bien entendu, être remis en état.(…)'
Parallèlement, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION a adressé le 24 juin 2014, à M. A X , responsable du point de vente de Pierrefitte, une lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement et l’a licencié par courrier en date du 16 juillet 2014, pour faute simple 'en l’état de son insubordination caractérisée et de (ses) manquements aux règles de sécurité'.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2014, les bailleurs ont assigné la société locataire aux fins qu’il soit dit que la locataire était tenue par les obligations du bail du 3 décembre 2007.
Par courriers en date du 19 décembre 2014, adressés aux trois co-indivisaires bailleurs, la société AKZO NOBEL DISTRBUTION leur a indiqué qu’ainsi que les bailleurs l’avaient demandé, elle quitterait les lieux le 31 décembre 2014.
Les clés des locaux ont été adressées le 29 décembre 2014, suivant courrier recommandé officiel adressé par le conseil de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION au conseil des bailleurs.
Par jugement rendu le 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— DIT que le contrat de bail conclu le 3 décembre 2007 entre Madame D X, Monsieur J-K X et Monsieur A X, bailleurs, et la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, locataire, se poursuit jusqu’au 2 décembre 2016 ;
— CONDAMNE la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer à Madame D X, Monsieur J-K X et Monsieur A X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION au paiement des dépens ;
— DEBOUTE la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION de ses demandes ;
— DEBOUTE Madame D X, Monsieur J-K X et Monsieur A X de leurs autres demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 décembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mars 2018, la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION demande à la cour de :
Vu l’article L. 145-9 du Code de Commerce,
Vu les articles 1109 et suivants du Nouveau Code Civil,
Vu les dispositions du bail,
— DIRE ET JUGER que le congé délivré par la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION le 19 mai 2013 est valide ;
— DIRE ET JUGER que le bail a donc pris fin au 31 décembre 2013 ;
— CONSTATER que l’article 9 du bail permettait le maintien dans les lieux à l’issue du bail, sans valoir rétractation du congé ;
— CONSTATER l’acceptation par les Consorts X sur la prorogation d’occupation temporaire de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION dans les lieux après la fin du bail jusqu’au 31 décembre 2014 ;
En conséquence
— DIRE ET JUGER que les parties ont échangé par un accord plein et parfait sur les modalités d’exécution de celle-ci moyennant une indemnité d’occupation au montant du loyer et la prise en charge des travaux d’amélioration et de remise en état du site de SEINE SAINT-DENIS ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune des parties n’a rétracté le congé initial délivré le 30 mai 2013 et n’a entendu le remettre en cause ;
— DIRE ET JUGER que la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION n’a pas souhaité s’intégrer dans le cadre d’un comportement de locataire mais simplement en vue d’organiser son déménagement ;
— DONNER acte de ce que la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION a versé une indemnité équivalente aux loyers et charges, pour toute la durée d’occupation postérieure au 31 décembre 2013, conformément à l’accord intervenu et non remis en cause ;
— CONSTATER que la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION n’a jamais engagé de pourparlers en vue de redéfinir les modalités d’un nouveau bail ;
— CONSTATER que les Consorts X ne se sont jamais comportés comme des bailleurs souhaitant la réitération d’un bail ;
— CONSTATER que les Consorts X ne justifient nullement pouvoir remplir leur obligation de délivrance ;
— Constater que les Consorts X ont accepté la restitution des clés ;
En conséquence
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 23 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau ;
— DEBOUTER les consorts X de l’intégralité de leurs demandes et notamment en ce qui concerne celle relative à la reconduction du bail ou à titre subsidiaire, la constatation d’un nouveau bail ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune prorogation de bail triennale n’a pas pu intervenir, et encore moins un bail de neuf ans ;
— RECONNAITRE que la situation ne peut relever des statuts des baux commerciaux ;
A titre reconventionnel
Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile,
Vu le lien suffisant et de connexité,
— DIRE ET JUGER recevables les demandes reconventionnelles de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION ;
Vu les dispositions de l’article R. 145-40-1 du Code de Commerce,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les dispositions du bail,
— ORDONNER à Madame D G X, Messieurs J-K et A H X, à restituer à la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION le dépôt de garantie d’un montant de 9.350 Euros, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER Madame D G X, Messieurs J-K et A H X, à payer à la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame D G X, Messieurs J-K et A H X à payer à la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mars 2018, Madame D G X, Monsieur J-K X et Monsieur A H X ont demandé à la cour de :
Vu l’article L.145-4 du Code de commerce,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1715 du Code civil,
Vu le contrat de bail commercial du 3 décembre 2007,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RECEVOIR les consorts X en leur argumentation ;
Y faisant droit,
In limine litis
Vu l’article 70 du Code de procédure civile
— DIRE ET JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION et, en conséquence, l’en DEBOUTER ;
A titre principal,
— CONFIRMER le Jugement du 23 novembre 2016 en l’ensemble de ses dispositions ;
— CONSTATER que la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION a renoncé au congé délivré le 29 mai 2013 ;
— CONSTATER en conséquence que le bail commercial du 3 décembre 2007 se poursuit jusqu’à son terme, soit jusqu’au 2 décembre 2016 ;
— DIRE ET JUGER que la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION est tenue par les obligations figurant au bail commercial du 3 décembre 2007 jusqu’au 2 décembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER qu’un nouveau contrat de bail a été conclu entre la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION et les Consorts X à compter du 3 décembre 2013 ;
— DIRE ET JUGER que la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION est tenue dans les lieux du contrat de bail jusqu’au 2 décembre 2022 aux clauses et conditions du bail commercial du 3 décembre 2007 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’appel;
— CONDAMNER la Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
La société preneuse sollicite à titre reconventionnel la restitution de la somme de 9350€, correspondant à un dépôt de garantie d’un montant de 8750€, relatif au bail des locaux sis […] à Pierrefitte ainsi qu’à un dépôt de garantie d’un montant de 600€ relatif aux locaux sis 4 square Pierre de Geyter […] que les consorts X lui avaient également donnés en location et qu’elle a également restitués.
Les consorts X concluent à l’irrecevabilité de ces demandes faute de lien suffisant avec la demande principale, les dépôts de garantie dont le remboursement est sollicité se rapportant à d’autres locaux pris en location.
La cour rappelle qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour relève que selon l’article 'dépôt de garantie’ du bail relatif aux locaux sis 85, […] à Pierrefitte, la société locataire a versé à ce titre à son entrée dans les lieux la somme de 8750€ correspondant à trois mois de loyer hors TVA et hors charges.
La demande en restitution de ce dépôt de garantie correspondant aux locaux litigieux est recevable dans la mesure où elle est en relation directe avec la demande principale des bailleurs tendant à voir dire que la société locataire a renoncé au congé délivré le 29 mai 2013 et que le bail s’est poursuivi jusqu’au 2 décembre 2016.
En revanche, la demande de restitution du montant du dépôt de garantie versé pour des locaux distincts sis à Saint Denis, n’a pas un lien suffisant avec le présent litige et doit être déclarée
irrecevable.
Sur le congé
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION rappelle que la résiliation unilatérale du bail est permise par la loi ; que le congé délivré à effet extinctif n’a pas a être accepté pour produire ses effets, s’agissant d’un acte unilatéral ; que quelques soient les circonstances, le congé donné par le preneur est irrévocable à moins que le bailleur ne donne son accord ; que si le preneur se maintient dans les lieux il est redevable d’une indemnité d’occupation ou d’une clause pénale si celle-ci est stipulée au bail ; que le fait que les preneurs se soient maintenus dans les lieux en dépit du congé qu’ils avaient donné ne saurait constituer une renonciation valide audit congé ; que le fait que les bailleurs aient consenti à une modification des termes du contrat de bail pour ce qui est des suites de la résiliation ne saurait s’analyser en la négociation d’un nouveau bail. Subsidiairement, elle soutient qu’il n’existe aucun nouveau bail verbal, la preuve de celui-ci nécessitant plus qu’un maintien des lieux et la délivrance de quittances de loyer. En tout état de cause, elle rappelle qu’un bail verbal ne peut survenir après qu’un congé ait été donné.
Mme D G X, M. J-K X et M. A H X soutiennent que la société preneuse a donné congé, puis, renonçant au dit congé, a obtenu l’accord exprès des bailleurs pour la poursuite du bail, qu’en outre, le preneur qui se maintien dans les lieux peut être considéré comme poursuivant tacitement son bail. Ils précisent qu’il ne peut être soutenu que l’occupation ne résultait que d’une tolérance des bailleurs puisque le bail prévoyait qu’en cas de maintien dans les lieux malgré la fin du bail, le montant à payer serait doublé, alors qu’en l’espèce le prix payé à été égal au montant du loyer du bail expiré, prouvant ainsi que dans l’esprit de tous il s’agissait d’un nouveau bail.
La cour rappelle qu’une partie ne peut rétracter un congé qu’elle a donné qu’autant que cette rétractation est acceptée par l’autre partie.
En l’espèce, la société preneuse a donné congé pour la fin de la deuxième période triennale. Puis alors que le bail était encore en cours, elle a sollicité des bailleurs un délai complémentaire afin de quitter les lieux et demandé l’accord des bailleurs sur ce point. Ceux-ci n’ayant pas répondu par écrit, elle a sollicité à nouveau, alors que la date d’effet du congé était passé, un accord des bailleurs pour quitter les lieux 'au plus tard à la date du 2 septembre 2014", à titre exceptionnel. Le 3 juin 2014, les bailleurs ont enfin répondu par écrit 'votre présence doit être au minimum à la fin de l’année, impliquant le paiement des loyers jusqu’à cette date ainsi que la taxe foncière'. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, que la société preneuse ait manifesté la volonté de rétracter le congé qu’elle avait donné, puisqu’elle n’a sollicité, à plusieurs reprises, que l’autorisation d’occuper les lieux au delà de la date pour laquelle, elle avait donné congé sans manifesté son intention de rétracter le congé qu’elle avait donné.
Par ailleurs, il ne peut davantage être soutenu que la société preneuse, ait en se maintenant dans les lieux, après la date d’effet du congé, manifesté ainsi sa volonté de renoncer au bénéficie de son congé. En effet, une renonciation à un acte ne doit pas être équivoque. Or la société preneuse, a par courriels, puis courrier, indiqué aux bailleurs qu’elle souhaitait une autorisation d’occuper les lieux au delà du terme de la seconde période triennale, sans pour autant demander un prolongation des effets du congé jusqu’à l’issue de la troisième période triennale. Par ailleurs, les bailleurs en lui ayant demandé de rester dans les lieux 'au minimum (jusqu’à) à la fin de l’année (2014)' ont accepté la demande de la société preneuse quant à une prolongation de son occupation, même si ils ont manifesté un désaccord, sur la durée de cette prolongation d’occupation.
Il en résulte que le congé, qui n’a pas été rétracté, et au bénéfice duquel, la société preneuse n’a pas renoncé, doit produire ses effets. Le bail commercial a en conséquence pris fin au 2 décembre 2013.
Dans le courrier du 3 juin 2014, les bailleurs avaient sollicité, jusqu’à la fin de l’occupation des lieux, le paiement des loyers et de la taxe foncière. Il est constant que la société locataire s’est acquittée des sommes appelées à ce titre. C’est par impropriété de langage que les bailleurs ont sollicité le paiement des loyers pendant cette période d’occupation des locaux, le bail ayant pris fin, seules étaient exigibles des indemnités d’occupation, d’un montant égal à celui des loyers.
Aucune conséquence ne peut être tirée de la clause 9 du bail. En effet, la clause 9 intitulée 'clause résolutoire’ est rédigée de la façon suivante : '(…) En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur au double d’une mensualité de loyer en vigueur, charges et taxes comprises, calculée prorata temporis, sera due au bailleur pour chaque mois d’occupation irrégulière, mais seulement dans le cas d’une résiliation du bail aux torts du preneur.
Dans tous autres cas de résiliation, si le preneur n’évacuait pas les lieux, il serait redevable d’une indemnité d’occupation fixée conventionnellement pour chaque jour de retard au double du loyer journalier, charges et taxes comprises, calculée au pro-rata temporis. (…)'
En effet, cette clause n’a pas vocation à s’appliquer en cas de congé donné pour la fin d’une période triennale, ce mode de rupture du contrat ne pouvant être assimilé à un cas de résiliation du contrat liant les parties.
Les clés ont été restituées à la fin de l’année 2014. Elles n’ont pas été refusées par les bailleurs.
Dès lors, pour la période écoulée entre la date d’effet du congé soit le 2 décembre 2013 et le départ des lieux des preneurs le 31 décembre 2014, les parties étaient tenues par une convention d’occupation précaire verbale, les bailleurs n’ayant jamais donné suite à la demande du preneur de régulariser la situation par la conclusion d’un acte sous seing privé, qu’ils avaient pourtant demandé, ainsi que cela résulte des courriels dont la teneur est reproduite en tête de l’arrêt et qui est confirmée par un échange de courriels des 23 et 24 décembre 2013, intervenus entre Me Mathilde Z, du cabinet MALLET, avocat des bailleurs et le responsable immobilier de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, Me Z indiquant 'j’ai tenté sans succès de vous joindre afin que l’on puisse s’entretenir des contrats qu’il convient de rédiger s’agissant des locaux de Pierrefitte’ et les parties convenant d’un rendez-vous le 7 janvier 2014 .
Sur la demande de remboursement du montant du dépôt de garantie
En conséquence, la société preneuse, ayant quitté les lieux à la fin de l’année 2014, les indemnités d’occupation appelées pour la période écoulée entre le 3 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 ayant été payées, et aucune somme n’ayant été sollicitée par les bailleurs au titre des réparations locatives, la société locataire est bien fondée à demander le remboursement du montant du dépôt de garantie pour ce local soit 8750€.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement du montant du dépôt de garantie pour les locaux sis à Saint-Denis,
Déclare recevable la demande de remboursement du montant du dépôt de garantie pour les locaux sis à Pierrefitte, […] ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION de la demande de remboursement du montant du dépôt de garantie pour les locaux sis à Saint Denis,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le congé délivré par le preneur le 29 mai 2013 a mis fin au bail au 2 décembre 2013, date de fin de la seconde période triennale ;
Dit que la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION n’a pas rétracté son congé, ni renoncé à son bénéfice ;
Dit que pour la période écoulée entre le 3 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, les parties étaient liées par une convention verbale d’occupation provisoire des locaux, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du bail expiré outre le paiement de la taxe foncière ;
Constate que cette indemnité a été réglée ;
Condamne solidairement Mme D X , MM. A et J-K X à payer à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 8750 € au titre du remboursement du montant du dépôt de garantie pour les locaux sis à […] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme D X, MM. A et J-K X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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